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fin de bail pour occupation personnelle

Toni M
Pimonaute
Inscription : 28-02-2020
Messages : 3

fin de bail pour occupation personnelle

Bonjour,
Voilà 1 an j'ai mis fin au bail de ma locataire pour occupation personnelle. En effet ma compagne et moi avons décidé de poursuivre notre relation mais en vivant chacun chez soi. Depuis juin 2019 j'occupe effectivement ma maison mais pour des raisons pratiques, je n'ai toujours pas effectué le changement d'adresse. Suis-je obligé de mettre mon adresse, donc de m'inscrire à la commune dans laquelle ma maison est située ou seule l'occupation compte??
Je paie toutes les factures liées à l'occupation du bâtiment, eau, gaz, électricité mais j'ai toujours mon adresse chez ma compagne vu que nous sommes toujours en couple.

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PIM
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Re : fin de bail pour occupation personnelle

Région concernée ?

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Toni M
Pimonaute
Inscription : 28-02-2020
Messages : 3

Re : fin de bail pour occupation personnelle

Mon adresse est à Pont de Loup et ma maison se situe à Marchienne au Pont.

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PIM
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Re : fin de bail pour occupation personnelle

Puisqu'il s'agit de la région wallonne, voici ce qu'en dit la brochure informative éditée par leurs services (pages 53 & 54) à ce sujet :

L’occupation  doit  être  effective  et  continue
« Occupation » ne veut pas nécessairement dire «habitation » ou « installation d’une résidence principale » dans les lieux loués. L’occupation  est  respectée  si,  par  exemple,  le  bailleur installe le siège de son activité professionnelle, ses bureaux ou fait des lieux loués sa résidence secondaire.
L’occupation  est  une  question  de  fait,  dont  la  preuve  peut  être  apportée  par  toutes voies de droit, comme l’inscription dans les registres de la population, à condition qu’il y ait occupation effective des lieux loués, mais aussi la présence de meubles, d’une  boîte  aux  lettres  au  nom  de  l’occupant,  les  factures  d’eau,  de  gaz  et  d’électricité, etc.
L’occupation  doit  être  effective,  c’est-à-dire réelle, sans être nécessairement permanente."
(fin de citation)

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Toni M
Pimonaute
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Re : fin de bail pour occupation personnelle

Monsieur Deckers, je tiens à vous remercier pour le sérieux et la rapidité à laquelle vous m'avez répondu.
Donc si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire que je change d'adresse.
Cordialement, Toni M

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PIM
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Re : fin de bail pour occupation personnelle

Qu'est-ce qui vous amène à subitement vous en préoccuper ?
Le "locataire résilié" fait valoir des revendications à ce sujet ?

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GT

rexou
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Re : fin de bail pour occupation personnelle

PIM a écrit :

Puisqu'il s'agit de la région wallonne, voici ce qu'en dit la brochure informative éditée par leurs services (pages 53 & 54) à ce sujet :

L’occupation  doit  être  effective  et  continue
« Occupation » ne veut pas nécessairement dire «habitation » ou « installation d’une résidence principale » dans les lieux loués. L’occupation  est  respectée  si,  par  exemple,  le  bailleur installe le siège de son activité professionnelle, ses bureaux ou fait des lieux loués sa résidence secondaire.
L’occupation  est  une  question  de  fait,  dont  la  preuve  peut  être  apportée  par  toutes voies de droit, comme l’inscription dans les registres de la population, à condition qu’il y ait occupation effective des lieux loués, mais aussi la présence de meubles, d’une  boîte  aux  lettres  au  nom  de  l’occupant,  les  factures  d’eau,  de  gaz  et  d’électricité, etc.
L’occupation  doit  être  effective,  c’est-à-dire réelle, sans être nécessairement permanente."
(fin de citation)

Merci de ces précisions. Je pensais aussi qu'il était nécessaire d'établir son domicile à l'adresse, mais le texte que vous citez est parfaitement logique. Grâce à vous, je suis un peu moins ignorant qu'hier. smile

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PIM
Pimonaute non modérable
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Re : fin de bail pour occupation personnelle

rexou a écrit :

Merci de ces précisions. Je pensais aussi qu'il était nécessaire d'établir son domicile à l'adresse, mais le texte que vous citez est parfaitement logique. Grâce à vous, je suis un peu moins ignorant qu'hier. smile

Avec plaisir. Déjà qu'au vu de certaines heures auxquelles vous postez des messages, le forum vous empêche de dormir....

Les explications données ici concernent la région wallonne.
Je ne puis pas être aussi formel pour la région bruxelloise.
Et je n'ai pas regardé pour la Flandre.

Allo GT ?...

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 784

Re : fin de bail pour occupation personnelle

Caractère de l'occupation par le bailleur
• Le bailleur ou les membres de sa famille devront occuper les lieux de façon effective et continue. Il faut occuper le bien réellement mais pas nécessairement à titre de résidence principale. L’occupation à titre de résidence secondaire est donc permise.
Ainsi par exemple, le bailleur, personne physique pourra y installer ses bureaux ou le siège de son activité professionnelle.
De même, un bailleur, personne morale pourra y mettre son siège social ou ses bureaux. Par contre, il faut que ce soit la personne morale qui réalise elle-même l’occupation et non son gérant ou l’administrateur.
• Il est admis que l’occupation effective soit le fait d’une autre personne que celle indiquée dans la lettre de congé pour autant que cette personne remplisse les critères de lien de parenté exigé par la loi.
• Les lieux doivent être occupés dans l’année qui suit l’expiration du préavis donné par le bailleur, ou en cas de prorogation dans celle qui suit la restitution des lieux au bailleur et doivent rester occupés de façon continue pendant deux ans minimum.

https://www.snpc-nems.be/fr/content/con … conditions


Quelle occupation ?
L’occupation personnelle doit être effective et continue.
Le bien doit être occupé effectivement et personnellement par une des personnes figurant dans la liste légale des bénéficiaires admissibles.
L’occupation personnelle du bailleur n’implique pas, pour ce dernier, l’obligation d’installer son domicile ou sa résidence dans les lieux loués et donc d’y habiter : la notion d’occupation personnelle coïncide ici avec celle de jouissance, sans avoir égard à la manière dont cette dernière s’est opérée.
Le nouvel occupant peut dès lors affecter les lieux à d’autres fins que la résidence principale ou n’occuper les lieux que partiellement ; en revanche, il n’est pas satisfait à l’obligation légale d’occupation personnelle et effective lorsque le bailleur se contente de laisser les lieux totalement inoccupés pendant le délai imposé par la loi

https://www.pim.be/conge-occupation-per … -bailleur/

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PIM

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 784

Re : fin de bail pour occupation personnelle

"L’occupation de l’immeuble ne doit pas coïncider avec l’obligation pour le bailleur ou ses proches d’habiter les lieux. Il suffit que le bailleur en ait la jouissance indépendamment de la nature de cette occupation. L’occupant peut y installer sa résidence principale comme secondaire ou encore le siège de ses activités professionnelles . Cependant, si l’occupation ne doit pas être permanente, elle doit néanmoins être réelle et effective en ce sens que le bailleur ne peut relouer l’ensemble du bien ni utiliser l’adresse de l’immeuble comme simple boîte aux lettres. La loi fixe des délais qui encadrent l’occupation du bien. « Les lieux doivent être occupés dans l’année qui suit l’expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur ». De plus, ils doivent rester occupés effectivement et de façon continue pendant au moins deux ans. Le bailleur peut procéder à la réalisation de travaux en vue d’occuper les lieux ."

"L’occupation réelle et effective peut être soumise au contrôle du juge. L’appréciation du magistrat se fonde sur un faisceau d’indices indiquant l’occupation effective des lieux. Il peut s’agir de la présence de meubles, de l’existence de factures énergétiques ou du constat que le courrier est régulièrement relevé . La démonstration du non-respect des prescrits légaux incombe au preneur  qui peut notamment agir en référé pour qu’un huissier soit désigné et se rende sur les lieux pour procéder au constat. Si la preuve est apportée, le juge condamnera le bailleur à payer une indemnité forfaitaire de dix-huit mois de loyer au preneur . Le preneur ne peut réclamer une réparation en nature qui consisterait en une continuation du bail . Le bailleur ne peut échapper à cette sanction que s’il justifie le non-respect par l’existence de circonstances exceptionnelles imprévisibles et indépendantes de sa volonté . Il en est ainsi du décès de l’occupant, d’une détérioration grave de son état de santé ou de dommages causés par le fait de tiers ."

https://www.actualitesdroitbelge.be/dro … ersonnelle

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