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Loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 11 947

Loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier

Cette discussion aurait également pu être publiée ds les salons achats/ventes, baux ou copropriétés.


Les articles 3 et 4 de l'AR du 1 mars 2020 ont modifié la loi du 11 février  2013 organisant la profession d'agent immobilier.

Cet arrêté transpose partiellement une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

L'art. 3 de l'AR complète l'art. 4 de la loi du 11 févier 2013.
L'art. 4 de l'AR abroge l'al.4 dans l'art.9, § 2 de cette même loi.

Texte complété :

« Les attestations délivrées par les organismes d’assurances d’un autre Etat membre sont acceptées comme équivalentes, pour autant que la garantie soit équivalente ou essentiellement comparable, pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu’elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture, avec celle prévue sur base des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en Belgique. Dans le cas où l’équivalence de la garantie n’est que partielle, l’Institut peut demander une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts. ».


Texte abrogé :

"Les attestations délivrées par les organismes d'assurances des autres Etats membres sont acceptées comme équivalentes. Ces attestations précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Elles ne peuvent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois. "

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