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En ce qui concerne le loi du 18 octobre 2017 « relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui », la Cour constitutionnelle ( arrêt n°39/2020 du 12 mars 2020 ) a annulé :
- l'art. 12 de la loi du 18 octobre 2017 ;
- dans l'art. 442/1, § 2, du Code pénal, inséré par l'article 3 de la même loi, les mots « à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou »
https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-039f.pdf
Le détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien squatté pouvait s'adresser au procureur du Roi pour ordonner l'évacuation de celui-ci. Le squatteur devait quitter les lieux dans les 8 jours suivant la notification de l'ordonnance.
La Cour constitutionnelle a supprimé cette compétence du procureur du Roi. Pour la Cour constitutionnelle, la procédure d'ordonnance prévue dans la loi du 18 octobre 2017 constituait une ingérence dans les droits fondamentaux, droit au respect de la vie privée et droit à l'inviolabilité du domicile (lire points B 32.1 et B.32.2 de l'arrêt) .
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La suppression de cet article 12, qui explique le fonctionnement de la procédure d'expulsion, ne vide-t-il pas complètement la loi en question de son sens?
Est-il encore possible d'exécuter un jugement d'expulsion de squatteurs avec cette suppression?
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