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Bonjour,
Une asbl située à Bruxelles loue une grande maison à un propriétaire britannique. La maison inclue deux flats et une salle de réunion. Elle occupe une partie de la maison pour ses bureaux propres. Avec l'accord du propriétaire, elle sous-loue les deux flats non meublés à des personnes qui l'occupent comme logement/usage privé 100%, sur longue durée. Elle loue de temps à autre des salles de réunions, mais qques fois seulement.
Je voudrais confirmation ( ou non ... ) sur les deux points suivants :
- la sous-location des flats doit être déclarée via la déclaration d'impôts personne morale et sera taxé comme une location normale. Pour un sous-locationare, c'est sa résidence principale, pour l'autre sous-locataire sa résidence principale est à Verviers.
- le produit des locations des salles de réunion n'est pas taxée ( IPM) et n'est pas soumis à la TVA)
Qu'en pensez-vous ?
MERci
Joëlle Dubois
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Je voudrais confirmation ( ou non ... ) sur les deux points suivants :
- la sous-location des flats doit être déclarée via la déclaration d'impôts personne morale et sera taxé comme une location normale.Qu'en pensez-vous ?
MERci
Joëlle Dubois
Une sous-location constitue dans le chef d'une la personne morale soumise à l'impôt des personnes morales un revenu divers faisant partie de sa base imposable (art.221, 2° et 90, 5°, CIR 92).
Dernière modification par GT (09-07-2020 17:22:57)
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Joëlle Dubois a écrit :Je voudrais confirmation ( ou non ... ) sur les deux points suivants :
- la sous-location des flats doit être déclarée via la déclaration d'impôts personne morale et sera taxé comme une location normale.Qu'en pensez-vous ?
MERci
Joëlle DuboisUne sous-location constitue dans le chef d'une la personne morale soumise à l'impôt des personnes morales un revenu divers faisant partie de sa base imposable (art.221, 2° et 90, 5°, CIR 92).
Pareil. Que ce soient des flats ou des bureaux, ce sont des revenus taxables.
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Impôt des personnes morale et sous-location : différents articles du code des impôts sur les revenus doivent être considérés;
Les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales (autres que celles visées aux art.222 et 223 CIR 92) sont imposables uniquement à raison:
1° (...)2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, et les intérêts visés à l'article 21, alinéa 1er, 13°, ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7° et 11°.
L'article 21, alinéa 1er, 12°, s'applique aux personnes morales imposées conformément à l'article 220/1.
(art.221, CIR 92)
Les revenus divers sont:
5° les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires;
(art.90, al. 1er,5°, CIR 92)
Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 5°, s'entendent:
1° en ce qui concerne la sous-location ou la cession de bail d'immeubles, de la différence entre les deux termes ci-après:
a) le montant total formé par les loyers et autres avantages locatifs recueillis par le locataire ou le cédant, et la valeur locative des locaux qu'il occupe lui-même;
b) le montant total des loyers et charges locatives payés par le locataire ou le cédant ainsi que les frais qu'il justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus;
(art.100, CIR 92)
Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l'impôt Etat afférent à l'ensemble des autres revenus imposables:
3° au taux de 30 %, les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux points 2°bis et 3°quater à 3°septies, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° au 7°;
(art.171, CIR 92)
L'impôt qui se rapporte à des revenus visés à l'article 221 est égal aux précomptes immobilier et mobilier
(art.225, al.1).
Les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles, meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires ....
doivent faire l'objet d'une déclaration au précompte mobilier.
Le formulaire administratif n°273 est prévu à cet effet.
"DECLARATION AU PRECOMPTE MOBILIER REVENUS DE CAPITAUX ET BIENS MOBILIERS (autres que les dividendes d'origine belge et que les revenus de droits d'auteur et de droits voisins) ET REVENUS DIVERS A CARACTERE MOBILIER"
https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … 1564300042
Ces revenus ne font pas l'objet d'une déclaration à l'impôt des personnes morales. L'impôt est égal au précompte mobilier.
Les revenus recueillis à l'occasion de le sous-location ainsi que le précompte mobilier dû font l'objet des codes 5431 à 5434 de la déclaration à l'impôt des personnes morales (ex. d'imposition 2020).
La formule de déclaration à l'IPM n°276.5 précise où le contribuable peut obtenir des information complémentaires.
Dernière modification par GT (10-07-2020 07:42:37)
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Merci à tous pour vos éclaircissements.
Donc si je comprends, une asbl qui est locataire, et qui sous-loue des logements non-meublés longue durée et qui "sous-loue" des salles de réunion et qui "sous-loue" un bureau à une autre petite asbl , doit dans un premier temps ( par trimestre ? ) déclarer le revenu locatif et payer un précompte mobilier (via formulaire spécifique 273), et au terme de l'année déclarer via l'IPM ces revenus "divers".
L'asbl en question me dit qu'elle ne doit pas déclarer ces revenus sur base de texte suivant trouvé sur le site du SPF Finances :
Une ASBL soumise à l’impôt des personnes morales doit indiquer les revenus suivants dans sa déclaration 276.5 :
les revenus de biens immeubles
situés en Belgique, excepté les revenus provenant de
locations privées
loyers maraîchers et agricoles
location à des locataires sans but lucratif
Merci de votre complément d'information.
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Merci à tous pour vos éclaircissements.
Donc si je comprends, une asbl qui est locataire, et qui sous-loue des logements non-meublés longue durée et qui "sous-loue" des salles de réunion et qui "sous-loue" un bureau à une autre petite asbl , doit dans un premier temps ( par trimestre ? ) déclarer le revenu locatif et payer un précompte mobilier (via formulaire spécifique 273), et au terme de l'année déclarer via l'IPM ces revenus "divers".L'asbl en question me dit qu'elle ne doit pas déclarer ces revenus sur base de texte suivant trouvé sur le site du SPF Finances :
Une ASBL soumise à l’impôt des personnes morales doit indiquer les revenus suivants dans sa déclaration 276.5 :
les revenus de biens immeublessitués en Belgique, excepté les revenus provenant de
locations privées
loyers maraîchers et agricoles
location à des locataires sans but lucratifMerci de votre complément d'information.
A mon avis, une sous-location n'est pas un revenu de biens immeubles si l'immeuble n'appartient pas à l'ASBL...
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