forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum



Loi du 31 7 2020 portant dispositions urgentes et diverses en matière de justice

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 784

Loi du 31 7 2020 portant dispositions urgentes et diverses en matière de justice

Loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice  (MB 7/8/2018)

CHAPITRE 4. - Réparations suite aux arrêts de la Cour constitutionnelle

Section 4. - Majorité requise pour la démolition et la reconstruction totale de la copropriété

Art. 41. A l'article 577-7 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994, modifié par la loi du 2 juin 2010 et par la loi du 18 juin 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 30/2020 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 2°, le h) est rétabli dans la rédaction suivante :
« h) sous réserve de l'article 577-9, § 1er, alinéa 6, de la démolition et de la reconstruction totales de l'immeuble pour des raisons de salubrité ou de sécurité ou de coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformité de l'immeuble aux dispositions légales.
Dans ce cas, un copropriétaire peut abandonner, contre compensation, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. A défaut d'accord, la compensation est déterminée par le juge en fonction de la valeur vénale actuelle du lot concerné, abstraction faite de la décision de l'assemblée générale. » ;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'assemblée générale décide également à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires de la démolition et de la reconstruction totales de l'immeuble, lorsque les raisons mentionnées au paragraphe 1er, 2°, h), font défaut. ».

Art. 42. A l'article 577-9 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010 et par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas visé à l'article 577-7, § 1er, 2°, h), et sauf si la décision est prise à l'unanimité de tous ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale, l'association des copropriétaires doit saisir le juge de paix, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu. L'action est dirigée contre tous les copropriétaires qui, disposant du droit de vote à l'assemblé générale, n'ont pas approuvé la décision. L'exécution de la décision de l'assemblée générale est suspendue jusqu'à la décision judiciaire passée en force de chose jugée, constatant la légalité de la décision de l'assemblée générale. » ;
2° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots « Le copropriétaire » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cas visé à l'alinéa 5, le copropriétaire » ;
3° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas de l'action visée au paragraphe 1er, alinéa 6, tous les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires de cette action sont toujours à charge de l'association des copropriétaires sans participation des copropriétaires contre lesquels l'action est dirigée. Par dérogation à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge de l'association des copropriétaires. ».

Art. 43. A l'article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.88 « Assemblée générale : prise de décision » :
1° le paragraphe 1er, 2°, h), est remplacé par ce qui suit :
« h) sous réserve de l'article 3.92, § 1er, alinéa 6, de la démolition et de la reconstruction totales de l'immeuble pour des raisons de salubrité ou de sécurité ou de coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformité de l'immeuble aux dispositions légales.
Dans ce cas, un copropriétaire peut abandonner, contre compensation, son lot en faveur des autres copropriétaires, si la valeur de celui-ci est inférieure à la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coût total des travaux. A défaut d'accord, la compensation est déterminée par le juge en fonction de la valeur vénale actuelle du lot concerné, abstraction faite de la décision de l'assemblée générale. » ;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« L'assemblée générale décide également à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires de la démolition et de la reconstruction totales de l'immeuble, lorsque les raisons mentionnées au paragraphe 1er, 2°, h), font défaut. ».

Art. 44. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3.92 « Actions en justice » :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :
« Dans le cas visé à l'article 3.88, § 1er, 2°, h), et sauf si la décision est prise à l'unanimité de tous ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale, l'association des copropriétaires doit saisir le juge de paix, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu. L'action est dirigée contre tous les copropriétaires qui, disposant du droit de vote à l'assemblé générale, n'ont pas approuvé la décision. L'exécution de la décision de l'assemblée générale est suspendue jusqu'à la décision judiciaire passée en force de chose jugée, constatant la légalité de la décision de l'assemblée générale. » ;
2° dans le paragraphe 9, alinéa 1er, les mots « Le copropriétaire » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cas visé à l'alinéa 5, le copropriétaire » ;
3° le paragraphe 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas de l'action visée au paragraphe 1er, alinéa 6, tous les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires de cette action sont toujours à charge de l'association des copropriétaires sans participation des copropriétaires contre lesquels l'action est dirigée. Par dérogation à l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge de l'association des copropriétaires. ».


A propos de l'arrêt partiellement annulé de la Cour constitutionnelle dont il est question ci-dessus
https://forum.pim.be/topic-290440-cour- … age-1.html

Dernière modification par GT (07-08-2020 11:13:58)

Hors ligne

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres