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Remboursement abattement Bruxelles

Cltri10
Pimonaute
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Remboursement abattement Bruxelles

Bonjour et désolé si le sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises mais je ne trouve pas de réponse claire et précise.

Je viens (il y a quelques mois) de faire l’acquisition d’un appartement sur la région bruxelloises.
J’ai bénéficié de l’abattement (17 000€) pour l’achat de celui-ci.

Je sais que je dois respecter certaines regles, à savoir ; - M’y domicilier dans les 2 ans et pour une durée de 5ans.

Actuellement l’appartement est loué et je me pose la question suivante ?
Qu’est-ce que je risque si :
1) Je ne me domicilie pas dans les 2 ans ?
  Remboursement de l’abattement + amende ?  Montant de l’amende ?

2) Si je me domicilie dans les 2 ans mais ne reste pas domicilié 5 ans ... qu’est-ce que je risque ?
  Remboursement de l’abattement ? Également amende ? Montant de l’amende ?

Je vois que certains disent que l’amende n’est plus d’actualité, alors que d’autres affirment que celle-ci est toujours d’application...

Quelqu’un pourrait-il répondre à ma question ? Un témoignage d’une personne ayant été dans cette situation ?

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PIM
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Re : Remboursement abattement Bruxelles

Prenez connaissance de l'article suivant publié sur notre blog, vous y trouverez les réponses souhaitées

https://www.pim.be/bxl-rembourser-labat … -21-875-e/

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GT
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Re : Remboursement abattement Bruxelles

Que prévoit l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement - Région de Bruxelles-Capitale applicable à partir du 1er janvier 2018.

En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 175.000 euros en cas d’acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, en vue d’y établir la résidence principale de l’acquéreur. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Le même abattement est applicable en cas d’acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue d’y établir la résidence principale commune des acquéreurs. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Pour l’application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la réduction de la base imposable se limite, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à un montant de 87.500 euros, et ne peut être appliquée que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles 45 et 46 n’excède pas 250.000 euros. Pour l’application de cet alinéa, l’acquisition d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan n’est pas considérée comme l’acquisition d’un terrain à bâtir.

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; lorsque l’acquisition est faite par plus d’une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

a) déclarer qu’ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa ;

b) s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis (1):

-       s’il s’agit d’une habitation existante, dans les deux ans :

-       soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

-       soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;

-       s’il s’agit d’un terrain à bâtir, d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date.

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a), de l’alinéa 5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b), de l’alinéa 5. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, c), de l’alinéa 5.


Que prévoit la circulaire administrative 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12 décembre 2016 et l'ordonnance du 14 décembre 2017 modifiant l'ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement

https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … ad4d#n_3_4

3.4.1.3. CONDITIONS DE FORME
En cas d’abattement immédiat, l’acte authentique d’achat ou le compromis de vente doit contenir, dans ou au pied de l’acte/du compromis ou dans un écrit joint à l’acte/au compromis, les trois mentions obligatoires suivantes :
-          la règle ou condition d’exclusion (voy. ci-avant point 3.4.1.2) ne s’applique pas à (aux) l’acquéreur (acquéreurs) ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) d’établir sa (leur) résidence principale à l’endroit du bien acquis, dans les deux ans (trois ans s’il s’agit d’un appartement en construction ou sur plan) :
•    soit à compter de la date d’enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cet achat ;
•    soit à compter du dernier jour du délai pour l’enregistrement si le document a été enregistré tardivement ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) de maintenir sa (leur) résidence principale dans le bien acquis, pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date d’établissement de sa (leur) résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

3.4.1.4. CONDITION DE MAINTIEN ET FORCE MAJEURE
Pour conserver le bénéfice de l’abattement, le ou les acquéreurs doivent maintenir, sauf cas de force majeure, leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans, à compter de la date d’établissement de leur résidence principale (à savoir, en principe la date d’inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l’immeuble pour lequel la réduction de base imposable a été obtenue.
La « force majeure » s’entend d’un événement imprévisible et inévitable qui rend impossible le maintien de la résidence principale dans l’immeuble acquis pendant cinq années interrompues.

3.4.1.6. SANCTIONS
(...)
Si les conditions de fond traduites en une condition de forme n’ont pas été respectées, il y a lieu de distinguer selon les conditions de fond :
-          si la déclaration relative à la règle d’exclusion est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à la moitié de ces droits s’il n’y a aucune intention frauduleuse par application du barème de réduction des amendes proportionnelles annexé à l’arrêté du Gouvernement du 11 mai 2006 (en vigueur depuis le 1er juin 2006) ;
-          si l’engagement d’établissement de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 précité ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires dus et l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) sont déterminés en proportion de la part légale, dans l’acquisition, des acquéreurs qui n’ont pas respecté l’engagement ;
•    n’est pas respecté pour cause de force majeure, les droits complémentaires restent dus mais l’amende n’est pas due ; seuls les acquéreurs qui ne peuvent invoquer la force majeure seront tenus de payer l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) en proportion de leur part légale dans l’acquisition ;
-          si l’engagement de maintien de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement (art. 46bis, al. 7, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires ne sont pas dus ;
•    n’est respecté par aucun acquéreur pour cause de force majeure, les droits complémentaires ne sont pas dus.



Pour explications ou compléments d'informations, le notaire et l'administration (call center du SPF Finances) sont des interlocuteurs privilégiés.

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Cltri10
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Re : Remboursement abattement Bruxelles

PIM a écrit :

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J’ai bien lu cet article et les commentaires qui y sont attachés.
D’après plusieurs témoignes l’amende n’est plus applicable, j’en voulais en avoir la certitude.
Merci pour votre réponse.

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Cltri10
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Re : Remboursement abattement Bruxelles

GT a écrit :

Que prévoit l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement - Région de Bruxelles-Capitale applicable à partir du 1er janvier 2018.

En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 175.000 euros en cas d’acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, en vue d’y établir la résidence principale de l’acquéreur. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Le même abattement est applicable en cas d’acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue d’y établir la résidence principale commune des acquéreurs. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Pour l’application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la réduction de la base imposable se limite, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à un montant de 87.500 euros, et ne peut être appliquée que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles 45 et 46 n’excède pas 250.000 euros. Pour l’application de cet alinéa, l’acquisition d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan n’est pas considérée comme l’acquisition d’un terrain à bâtir.

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; lorsque l’acquisition est faite par plus d’une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

a) déclarer qu’ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa ;

b) s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis (1):

-       s’il s’agit d’une habitation existante, dans les deux ans :

-       soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

-       soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;

-       s’il s’agit d’un terrain à bâtir, d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date.

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a), de l’alinéa 5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b), de l’alinéa 5. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, c), de l’alinéa 5.


Que prévoit la circulaire administrative 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12 décembre 2016 et l'ordonnance du 14 décembre 2017 modifiant l'ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement

https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … ad4d#n_3_4

3.4.1.3. CONDITIONS DE FORME
En cas d’abattement immédiat, l’acte authentique d’achat ou le compromis de vente doit contenir, dans ou au pied de l’acte/du compromis ou dans un écrit joint à l’acte/au compromis, les trois mentions obligatoires suivantes :
-          la règle ou condition d’exclusion (voy. ci-avant point 3.4.1.2) ne s’applique pas à (aux) l’acquéreur (acquéreurs) ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) d’établir sa (leur) résidence principale à l’endroit du bien acquis, dans les deux ans (trois ans s’il s’agit d’un appartement en construction ou sur plan) :
•    soit à compter de la date d’enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cet achat ;
•    soit à compter du dernier jour du délai pour l’enregistrement si le document a été enregistré tardivement ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) de maintenir sa (leur) résidence principale dans le bien acquis, pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date d’établissement de sa (leur) résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

3.4.1.4. CONDITION DE MAINTIEN ET FORCE MAJEURE
Pour conserver le bénéfice de l’abattement, le ou les acquéreurs doivent maintenir, sauf cas de force majeure, leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans, à compter de la date d’établissement de leur résidence principale (à savoir, en principe la date d’inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l’immeuble pour lequel la réduction de base imposable a été obtenue.
La « force majeure » s’entend d’un événement imprévisible et inévitable qui rend impossible le maintien de la résidence principale dans l’immeuble acquis pendant cinq années interrompues.

3.4.1.6. SANCTIONS
(...)
Si les conditions de fond traduites en une condition de forme n’ont pas été respectées, il y a lieu de distinguer selon les conditions de fond :
-          si la déclaration relative à la règle d’exclusion est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à la moitié de ces droits s’il n’y a aucune intention frauduleuse par application du barème de réduction des amendes proportionnelles annexé à l’arrêté du Gouvernement du 11 mai 2006 (en vigueur depuis le 1er juin 2006) ;
-          si l’engagement d’établissement de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 précité ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires dus et l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) sont déterminés en proportion de la part légale, dans l’acquisition, des acquéreurs qui n’ont pas respecté l’engagement ;
•    n’est pas respecté pour cause de force majeure, les droits complémentaires restent dus mais l’amende n’est pas due ; seuls les acquéreurs qui ne peuvent invoquer la force majeure seront tenus de payer l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) en proportion de leur part légale dans l’acquisition ;
-          si l’engagement de maintien de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement (art. 46bis, al. 7, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires ne sont pas dus ;
•    n’est respecté par aucun acquéreur pour cause de force majeure, les droits complémentaires ne sont pas dus.



Pour explications ou compléments d'informations, le notaire et l'administration (call center du SPF Finances) sont des interlocuteurs privilégiés.




Merci pour votre réponse, si je comprend bien le remboursement de l’abattement ET l’amende est toujours applicable contrairement à ce qui est dis par plusieurs personnes sur ce forum.

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GT
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Re : Remboursement abattement Bruxelles

Cltri10 a écrit :
GT a écrit :

Que prévoit l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement - Région de Bruxelles-Capitale applicable à partir du 1er janvier 2018.

(...)

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; lorsque l’acquisition est faite par plus d’une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

a) déclarer qu’ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa ;

b) s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis (1):

-       s’il s’agit d’une habitation existante, dans les deux ans :

-       soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

-       soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;

-       s’il s’agit d’un terrain à bâtir, d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date.

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a), de l’alinéa 5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, ET d’une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b), de l’alinéa 5. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires ET l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, c), de l’alinéa 5.


Que prévoit la circulaire administrative 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12 décembre 2016 et l'ordonnance du 14 décembre 2017 modifiant l'ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement

https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … ad4d#n_3_4

(...)

3.4.1.6. SANCTIONS
(...)
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-          si la déclaration relative à la règle d’exclusion est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement ET d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à la moitié de ces droits s’il n’y a aucune intention frauduleuse par application du barème de réduction des amendes proportionnelles annexé à l’arrêté du Gouvernement du 11 mai 2006 (en vigueur depuis le 1er juin 2006) ;

-          si l’engagement d’établissement de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement ET d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 précité ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires dus et l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) sont déterminés en proportion de la part légale, dans l’acquisition, des acquéreurs qui n’ont pas respecté l’engagement ;
•    n’est pas respecté pour cause de force majeure, les droits complémentaires restent dus mais l’amende n’est pas due ; seuls les acquéreurs qui ne peuvent invoquer la force majeure seront tenus de payer l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) en proportion de leur part légale dans l’acquisition ;

-          si l’engagement de maintien de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement (art. 46bis, al. 7, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires ne sont pas dus ;
•    n’est respecté par aucun acquéreur pour cause de force majeure, les droits complémentaires ne sont pas dus.



Pour explications ou compléments d'informations, le notaire et l'administration (call center du SPF Finances) sont des interlocuteurs privilégiés.




Merci pour votre réponse, si je comprend bien le remboursement de l’abattement ET l’amende est toujours applicable contrairement à ce qui est dis par plusieurs personnes sur ce forum.


Pour explications ou compléments d'informations, le notaire et l'administration (call center du SPF Finances) sont des interlocuteurs privilégiés

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PIM
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Re : Remboursement abattement Bruxelles

Il est vrai qu'on a déjà vu plus clair....

Je lis aussi sur le blog de Me Carnoy notamment ceci:

"C.    Sanction en cas de non-respect des conditions

S’il s’avère que ne serait-ce que l’un des acquéreurs était en réalité propriétaire de la totalité d’un autre bien, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.

S’il s’avère que les acquéreurs n’établissent pas leur résidence principale dans les lieux endéans le délai de 2 (ou 3) ans, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable. Lorsque seul un ou certains des acquéreurs ne respectent pas cet engagement, ce ou ces acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires fixés en proportion de leur part dans l’immeuble acquis. Sauf si le non-établissement de la résidence principal est dû à une force majeure, ils encourent aussi indivisiblement une amende égale à ces droits complémentaires.

S’il s’avère qu’aucun des acquéreurs ne conserve sa résidence principale dans les lieux durant 5 ans, sauf cas de force majeure, les droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs (sans amende donc)."

Dans une note rédigée par l'étude notariale Berquin, il est également mentionné ceci:
" Si l'acheteur ou au moins un des acheteurs ne conserve pas sa résidence principale suffisamment longtemps dans  le  bien  acheté,  seul  l'avantage  obtenu doit  être  restitué  dans  son  intégralité sans devoir  payer  une  amende  en  supplément. Si  la  force  majeure  peut  être  prouvée,  l'avantage  peut  être maintenu."

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GT
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Re : Remboursement abattement Bruxelles

GT a écrit :

Que prévoit l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement - Région de Bruxelles-Capitale applicable à partir du 1er janvier 2018.

En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 175.000 euros en cas d’acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, en vue d’y établir la résidence principale de l’acquéreur. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Le même abattement est applicable en cas d’acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue d’y établir la résidence principale commune des acquéreurs. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Pour l’application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la réduction de la base imposable se limite, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à un montant de 87.500 euros, et ne peut être appliquée que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles 45 et 46 n’excède pas 250.000 euros. Pour l’application de cet alinéa, l’acquisition d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan n’est pas considérée comme l’acquisition d’un terrain à bâtir.

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; lorsque l’acquisition est faite par plus d’une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

a) déclarer qu’ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa ;

b) s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis (1):

-       s’il s’agit d’une habitation existante, dans les deux ans :

-       soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

-       soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;

-       s’il s’agit d’un terrain à bâtir, d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date.

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a), de l’alinéa 5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b), de l’alinéa 5. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, c), de l’alinéa 5.


Que prévoit la circulaire administrative 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12 décembre 2016 et l'ordonnance du 14 décembre 2017 modifiant l'ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement

https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … ad4d#n_3_4

3.4.1.3. CONDITIONS DE FORME
En cas d’abattement immédiat, l’acte authentique d’achat ou le compromis de vente doit contenir, dans ou au pied de l’acte/du compromis ou dans un écrit joint à l’acte/au compromis, les trois mentions obligatoires suivantes :
-          la règle ou condition d’exclusion (voy. ci-avant point 3.4.1.2) ne s’applique pas à (aux) l’acquéreur (acquéreurs) ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) d’établir sa (leur) résidence principale à l’endroit du bien acquis, dans les deux ans (trois ans s’il s’agit d’un appartement en construction ou sur plan) :
•    soit à compter de la date d’enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cet achat ;
•    soit à compter du dernier jour du délai pour l’enregistrement si le document a été enregistré tardivement ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) de maintenir sa (leur) résidence principale dans le bien acquis, pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date d’établissement de sa (leur) résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

3.4.1.4. CONDITION DE MAINTIEN ET FORCE MAJEURE
Pour conserver le bénéfice de l’abattement, le ou les acquéreurs doivent maintenir, sauf cas de force majeure, leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans, à compter de la date d’établissement de leur résidence principale (à savoir, en principe la date d’inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l’immeuble pour lequel la réduction de base imposable a été obtenue.
La « force majeure » s’entend d’un événement imprévisible et inévitable qui rend impossible le maintien de la résidence principale dans l’immeuble acquis pendant cinq années interrompues.

3.4.1.6. SANCTIONS
(...)
Si les conditions de fond traduites en une condition de forme n’ont pas été respectées, il y a lieu de distinguer selon les conditions de fond :
-          si la déclaration relative à la règle d’exclusion est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à la moitié de ces droits s’il n’y a aucune intention frauduleuse par application du barème de réduction des amendes proportionnelles annexé à l’arrêté du Gouvernement du 11 mai 2006 (en vigueur depuis le 1er juin 2006) ;

-          si l’engagement d’établissement de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 précité ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires dus et l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) sont déterminés en proportion de la part légale, dans l’acquisition, des acquéreurs qui n’ont pas respecté l’engagement ;
•    n’est pas respecté pour cause de force majeure, les droits complémentaires restent dus mais l’amende n’est pas due ; seuls les acquéreurs qui ne peuvent invoquer la force majeure seront tenus de payer l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) en proportion de leur part légale dans l’acquisition ;

-          si l’engagement de maintien de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement (art. 46bis, al. 7, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires ne sont pas dus ;
•    n’est respecté par aucun acquéreur pour cause de force majeure, les droits complémentaires ne sont pas dus.



Pour explications ou compléments d'informations, le notaire et l'administration (call center du SPF Finances) sont des interlocuteurs privilégiés.


1.
"-          si l’engagement d’établissement (edit pim: mis en grasses) de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 précité ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires dus et l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) sont déterminés en proportion de la part légale, dans l’acquisition, des acquéreurs qui n’ont pas respecté l’engagement ;
•    n’est pas respecté pour cause de force majeure, les droits complémentaires restent dus mais l’amende n’est pas due ; seuls les acquéreurs qui ne peuvent invoquer la force majeure seront tenus de payer l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) en proportion de leur part légale dans l’acquisition ;"

AMENDE

2.
"
-          si l’engagement de maintien (edit pim: mis en grasses) de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement (art. 46bis, al. 7, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires ne sont pas dus ;
•    n’est respecté par aucun acquéreur pour cause de force majeure, les droits complémentaires ne sont pas dus."

PAS D'AMENDE

Dernière modification par PIM (02-10-2020 13:58:25)

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Re : Remboursement abattement Bruxelles

Cltri10 a écrit :
GT a écrit :

Que prévoit l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement - Région de Bruxelles-Capitale applicable à partir du 1er janvier 2018.

En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 175.000 euros en cas d’acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, en vue d’y établir la résidence principale de l’acquéreur. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Le même abattement est applicable en cas d’acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue d’y établir la résidence principale commune des acquéreurs. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Pour l’application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la réduction de la base imposable se limite, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à un montant de 87.500 euros, et ne peut être appliquée que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles 45 et 46 n’excède pas 250.000 euros. Pour l’application de cet alinéa, l’acquisition d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan n’est pas considérée comme l’acquisition d’un terrain à bâtir.

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; lorsque l’acquisition est faite par plus d’une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

a) déclarer qu’ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa ;

b) s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis (1):

-       s’il s’agit d’une habitation existante, dans les deux ans :

-       soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

-       soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;

-       s’il s’agit d’un terrain à bâtir, d’une maison ou d’un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date.

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a), de l’alinéa 5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b), de l’alinéa 5. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, c), de l’alinéa 5.


Que prévoit la circulaire administrative 2018/C/56 concernant l’ordonnance du 12 décembre 2016 et l'ordonnance du 14 décembre 2017 modifiant l'ordonnance précitée en matière de droits d’enregistrement

https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … ad4d#n_3_4

3.4.1.3. CONDITIONS DE FORME
En cas d’abattement immédiat, l’acte authentique d’achat ou le compromis de vente doit contenir, dans ou au pied de l’acte/du compromis ou dans un écrit joint à l’acte/au compromis, les trois mentions obligatoires suivantes :
-          la règle ou condition d’exclusion (voy. ci-avant point 3.4.1.2) ne s’applique pas à (aux) l’acquéreur (acquéreurs) ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) d’établir sa (leur) résidence principale à l’endroit du bien acquis, dans les deux ans (trois ans s’il s’agit d’un appartement en construction ou sur plan) :
•    soit à compter de la date d’enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cet achat ;
•    soit à compter du dernier jour du délai pour l’enregistrement si le document a été enregistré tardivement ;
-          l’engagement du (des) acquéreur(s) de maintenir sa (leur) résidence principale dans le bien acquis, pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date d’établissement de sa (leur) résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

3.4.1.4. CONDITION DE MAINTIEN ET FORCE MAJEURE
Pour conserver le bénéfice de l’abattement, le ou les acquéreurs doivent maintenir, sauf cas de force majeure, leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans, à compter de la date d’établissement de leur résidence principale (à savoir, en principe la date d’inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers) dans l’immeuble pour lequel la réduction de base imposable a été obtenue.
La « force majeure » s’entend d’un événement imprévisible et inévitable qui rend impossible le maintien de la résidence principale dans l’immeuble acquis pendant cinq années interrompues.

3.4.1.6. SANCTIONS
(...)
Si les conditions de fond traduites en une condition de forme n’ont pas été respectées, il y a lieu de distinguer selon les conditions de fond :
-          si la déclaration relative à la règle d’exclusion est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à la moitié de ces droits s’il n’y a aucune intention frauduleuse par application du barème de réduction des amendes proportionnelles annexé à l’arrêté du Gouvernement du 11 mai 2006 (en vigueur depuis le 1er juin 2006) ;
-          si l’engagement d’établissement de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 précité ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires dus et l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) sont déterminés en proportion de la part légale, dans l’acquisition, des acquéreurs qui n’ont pas respecté l’engagement ;
•    n’est pas respecté pour cause de force majeure, les droits complémentaires restent dus mais l’amende n’est pas due ; seuls les acquéreurs qui ne peuvent invoquer la force majeure seront tenus de payer l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) en proportion de leur part légale dans l’acquisition ;
-          si l’engagement de maintien de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement (art. 46bis, al. 7, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires ne sont pas dus ;
•    n’est respecté par aucun acquéreur pour cause de force majeure, les droits complémentaires ne sont pas dus.



Pour explications ou compléments d'informations, le notaire et l'administration (call center du SPF Finances) sont des interlocuteurs privilégiés.




Merci pour votre réponse, si je comprend bien le remboursement de l’abattement ET l’amende est toujours applicable contrairement à ce qui est dis par plusieurs personnes sur ce forum.

Conclusion hâtive lorsque la résidence principale n'est pas maintenue pendant 5 ans.
Pas d'amende dans ce cas de figure.
Relisez le texte de la circulaire.
Est-il fait mention ,ds ce cas de figure, d'une amende. Non

Dernière modification par GT (02-10-2020 13:20:56)

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Re : Remboursement abattement Bruxelles

GT a écrit :

1.
"-          si l’engagement d’établissement (edit pim: mis en grasses) de la résidence principale :
•    n’est respecté par aucun des acquéreurs, ils sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l’abattement et d’une amende égale à ces droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.) ou réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 précité ;
•    n’est respecté que par certains des acquéreurs, les droits complémentaires dus et l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) sont déterminés en proportion de la part légale, dans l’acquisition, des acquéreurs qui n’ont pas respecté l’engagement ;
•    n’est pas respecté pour cause de force majeure, les droits complémentaires restent dus mais l’amende n’est pas due ; seuls les acquéreurs qui ne peuvent invoquer la force majeure seront tenus de payer l’amende réduite (applicable s'il n'y a aucune intention frauduleuse) en proportion de leur part légale dans l’acquisition ;"

AMENDE

Quel est le montant de l'amende ?

L'amende est égale aux droits complémentaires (art. 46bis, al. 6, C. enreg. Rég. Brux.-C.)
OU réduite à un tiers de ces droits complémentaires s’il n’y a aucune intention frauduleuse, par application du barème annexé à l’arrêté du 11 mai 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  modifiant l'article 11, alinéa  premier , de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement , d'hypothèque et de greffe et complétant cet arrêté royal par une annexe 2.

Cet arrêté du 11 mai 2006 a été publié dans le Moniteur belge du 1 juin 2006.

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Re : Remboursement abattement Bruxelles

Monchique a écrit :

Bonjour,

Merci pour ce forum très utile.

J'ai la question à l'inverse: si j’achète un appartement avec l’intention de le louer - donc je ne bénéficie pas de l’abattement au moment de signature de l'acte -,  mais après un an de location mes circonstances changent et j’y établis ma résidence (à l’appartement que j’ai acheté) dans le 2 ans suivants à la signature de l’acte, est-ce que je pourrais bénéficier de l’abattement, ça veut dire être remboursée le 21875 eur ? J'ai posé la question à un notaire mais je n'ai pas eu une réponse claire.

Merci beaucoup à l'avance.

Pourquoi ne pas ouvrir une nouvelle discussion puisque votre cas ne correspond pas à celui qui a été exposé ?

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