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Vu le confinement, il est bon de se poser la question de savoir ce que le propriétaire privé peut encore faire dans le cadre de sa gestion de patrimoine personnel détenu à titre privé.
Bon, d'accord, c'est un peu de la masturbation intellectuelle qui ne servira pas longtemps, puisqu'ils vont changer d'avis dans les 24h...
Mais tant qu'à être confinés soumis à des confinis, autant s'occuper comme on peut.
On pourrait croire qu'il suffirait de poser la question à info-coronavirus ou un équivalent quel con que. Mais comme je n'ai toujours pas eu la réponse aux questions posées en mars dernier, je me propose de faire mon analyse à moi tout seul.
Si on se considère, et la comparaison n'est pas si idiote que cela, comme des "agents immobiliers", il suffit d'appliquer les mêmes règles, et la question elle est vite répondue. Vite? Ben non. Les avis divergent. Et divergent, c'est beaucoup.
On pourrait regarder la pertinente analyse de GT sur d'autres fils de discussion, mais le cas des propriétaires privés n'est pas le cas des syndics, ni des AG, ni des agents immobiliers courtiers. Et ils ont oubliés les régisseurs qui ont le rôle du propriétaire à la place du propriétaire.
Alors, voici l'arrêté ministériel dernière mouture consolidé (en attendant qu'ils publient la version consolidée qui n'est toujours pas disponible, bien que d'application.)
Tout d'abord, il y a l'arrêté ministériel du 28 octobre qui annule et remplace celui du 18 octobre.
Ensuite, il y a l'arrêté ministériel du 1er novembre qui modifie l'arrêté du 28 octobre.
Et j'imagine que cela va continuer, ce qui est assez remarquable pour être noté quand on parle d'arrêtés.
Alors, ci-dessous, ce qui est applicable à "monsieur tout le monde", hors de tout cadre de travail. (et on parlera plus tard de monsieur tout le monde qui emploie des travailleurs dans le cadre de sa gestion privée, parce que monsieur tout le monde, il n'emploie pas de personnel.)
Voici les articles consolidés, qui sont intéressants et qui s'appliquent à monsieur tout le monde:
Texte Table des matières Début
CHAPITRE 1er. - DéfinitionsArticle 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;
4° « transporteur », visé à l'article 21: le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur ;
5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit ;
7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l'article 3 ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
10° « village de vacances » : l'ensemble des hébergements de vacances offerts dans le secteur touristique ;
11° « parc de bungalows » : l'ensemble de bungalows et/ou de chalets dans un environnement aménagé et offerts dans le secteur touristique ;
12° « camping » : un terrain muni des commodités pour camper, offertes dans le secteur touristique.CHAPITRE 2. - Organisation du travail (... je supprime - on n'est pas dans le cadre du travail)
CHAPITRE 3. - Entreprises et associations offrant des biens ou services aux consommateurs (... je supprime - on n'est pas dans le cadre des associations ni des entreprises)
CHAPITRE 4. - Marchés et organisation de l'espace public aux alentours des rues commerçantes et centre commerciaux (... je supprime - on n'est pas dans le cadre de l'espace public)CHAPITRE 5. - Déplacements et rassemblements
Art. 14. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans l'espace public entre 00h00 et 5h00 du matin(...)
Art. 15.§ 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l'article 23.
Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l'alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.
(...)
Art. 16. Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités autorisées par le présent article.Art. 17. (... concerne le culte - pas pour nous. Quoi que?...)
Art. 18. Les camps, stages et activités sans nuitée (... pas pour nous)CHAPITRE 6. - Transports publics (pas pour nous)
CHAPITRE 7. - Enseignement (pas pour nous)
CHAPITRE 8. - Frontières (pas pour nous)
CHAPITRE 9. - Responsabilités individuelles
Art. 23. § 1er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d'application :
- aux personnes vivant sous le même toit entre elles;
- aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre eux;
- aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre d'un contact rapproché durable;
- entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part.
(...)Art. 24. Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.
Art. 25. Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 2.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux;
2° les salles de conférence;
3° les auditoires;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle;
5° les bibliothèques;
6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique;
7° les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.CHAPITRE 10. - Sanctions (pas pour nous )
CHAPITRE 11. - Dispositions finales et abrogatoires (toujours pas pour nous)
Art. 28. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 19 novembre 2020 inclus.
Art. 29. Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont pas d'application, sans préjudice de l'application de l'article 23, § 1.
Art. 30. L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus <COVID>-19 est abrogé, à l'exception de l'article 32.
Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2020.
ANNEXE. (pas pour nous)
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On se rend compte que, finalement, il ne reste pas grand chose.
Tant qu'on n'est pas plus de 4, et qu'on n'est pas dans le domicile de quelqu'un, on fait un peu ce qu'on veut, dans le respect des règles de distanciations sociales (qui ne sont pas définies!) en rajoutant qu'on doit rester à 1m50 les un des autres. Les logements dans lesquels on fait des visites ou des états des lieux ne sont pas des lieux publics. Il ne faut même pas mettre de masque si on reste à 1m50 les uns des autres. (ce qui serait complètement con, je vous le con-cède)
Bref, c'est très très mou.
Moralité, quand on fait un état des lieux de sortie, un état des lieux d'entrée ou une visite d'un logement vide, on n'est plus dans un domicile. Donc, tant qu'on est pas plus de 4, on reste à 1m50, même sans masque et sans passer les mains au gel hydro-alcoolique, et c'est bon. On peut toucher à tout et on ne doit rien respecter.
La loi ne parle même pas de se désinfecter les mains ou de ne toucher à rien.
Mes recommandations (et ma méthode) va donc plus loin que la règlementation:
1. Visite et état des lieux ne se font que dans les logements vides et inoccupés.
2. Masque obligatoire
3. Distance minimale de 1m50
4. Deux visiteurs maximum - pas d'enfant (qui se mettrait à courir partout)
5. On passe ses mains au gel hydroalcoolique avant de rentrer dans l'immeuble
6. On ne partage pas l'ascenseur
7. On ouvre les fenêtres en arrivant dans le logement avant la visite
8. On discute après la visite, hors de l'immeuble (en plein air, quoi)
9. Les signatures se font sur place, en gardant toujours les distances, et en désinfectant le bic si les visiteurs n'en ont pas. On étale toutes les feuilles à signer, par exemple sur le plan de travail de la cuisine, et on garde ses distances.
Dans les logements occupés, en raison de l'article 15 §2, bien que le concept de "contact rapproché" ne soit pas défini, je ne fais pas de visite.
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J'adore l'article 30 qui abroge l'arrêté du 18 octobre à l'exception de l'article 32.
J'ai été voir l'article 32, qui reste donc d'application. Ben, l'article 32, il abroge l'arrêté du 30 juin 2020, sauf l'article 25. Je n'ai pas été voir, mais je suppose que l'article 25 abroge etc...
Un vrai jeu de piste.
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Vu le confinement, il est bon de se poser la question de savoir ce que le propriétaire privé peut encore faire dans le cadre de sa gestion de patrimoine personnel détenu à titre privé.
(...)
Voici les articles consolidés, qui sont intéressants et qui s'appliquent à monsieur tout le monde:
Texte Table des matières Début
CHAPITRE 1er. - DéfinitionsArticle 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;
4° « transporteur », visé à l'article 21: le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur ;
5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit ;
7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l'article 3 ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
10° « village de vacances » : l'ensemble des hébergements de vacances offerts dans le secteur touristique ;
11° « parc de bungalows » : l'ensemble de bungalows et/ou de chalets dans un environnement aménagé et offerts dans le secteur touristique ;
12° « camping » : un terrain muni des commodités pour camper, offertes dans le secteur touristique.CHAPITRE 2. - Organisation du travail (... je supprime - on n'est pas dans le cadre du travail)
CHAPITRE 3. - Entreprises et associations offrant des biens ou services aux consommateurs (... je supprime - on n'est pas dans le cadre des associations ni des entreprises)
CHAPITRE 4. - Marchés et organisation de l'espace public aux alentours des rues commerçantes et centre commerciaux (... je supprime - on n'est pas dans le cadre de l'espace public)CHAPITRE 5. - Déplacements et rassemblements
Art. 14. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans l'espace public entre 00h00 et 5h00 du matin(...)
Art. 15.§ 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l'article 23.
Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l'alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.
(...)
Art. 16. Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités autorisées par le présent article.Art. 17. (... concerne le culte - pas pour nous. Quoi que?...)
Art. 18. Les camps, stages et activités sans nuitée (... pas pour nous)CHAPITRE 6. - Transports publics (pas pour nous)
CHAPITRE 7. - Enseignement (pas pour nous)
CHAPITRE 8. - Frontières (pas pour nous)
CHAPITRE 9. - Responsabilités individuelles
Art. 23. § 1er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d'application :
- aux personnes vivant sous le même toit entre elles;
- aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre eux;
- aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre d'un contact rapproché durable;
- entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part.
(...)Art. 24. Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.
Art. 25. Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 2.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux;
2° les salles de conférence;
3° les auditoires;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle;
5° les bibliothèques;
6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique;
7° les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.CHAPITRE 10. - Sanctions (pas pour nous )
CHAPITRE 11. - Dispositions finales et abrogatoires (toujours pas pour nous)
Art. 28. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 19 novembre 2020 inclus.
Art. 29. Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont pas d'application, sans préjudice de l'application de l'article 23, § 1.
Art. 30. L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus <COVID>-19 est abrogé, à l'exception de l'article 32.
Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2020.
ANNEXE. (pas pour nous)
L'article 15 de l'AM du 28 octobre 2020cité a été modifié par l'art. 8 de l'AM du 1 novembre 2020.
Il est applicable à partir du 2 novembre 2020.
Peu importe qu'il figure déjà dans la "législation consolidée".
( personnellement, je suis occupé à mettre à jour "ma" législation consolidée intégrant l'AM de ce 1/11/2020).
Idem pour d'autres articles de l'AM du 28/10/2020 modifiés par l'AM du 1/11/2020.
MAJ :
Délai de consolidation
"La consolidation d'un texte étant une opération encore très manuelle exécutée par un personnel qualifié peu nombreux, elle nécessite en fonction du volume et de la qualité rédactionnelle de la production législative un délai de 5 à 30 jours."
"La consolidation est un procédé qui intègre dans un texte unique les éléments d'un instrument originel avec tous ses amendements subséquents."
https://www.ejustice.just.fgov.be/loi/contenu.htm
Dernière modification par GT (02-11-2020 16:28:27)
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L'article 15 de l'AM du 28 octobre 2020cité a été modifié par l'art. 8 de l'AM du 1 novembre 2020.
Il est applicable à partir du 2 novembre 2020.
Peu importe qu'il figure déjà dans la "législation consolidée".
( personnellement, je suis occupé à mettre à jour "ma" législation consolidée intégrant l'AM de ce 1/11/2020).Idem pour d'autres articles de l'AM du 28/10/2020 modifiés par l'AM du 1/11/2020.
MAJ :
Délai de consolidation
"La consolidation d'un texte étant une opération encore très manuelle exécutée par un personnel qualifié peu nombreux, elle nécessite en fonction du volume et de la qualité rédactionnelle de la production législative un délai de 5 à 30 jours.""La consolidation est un procédé qui intègre dans un texte unique les éléments d'un instrument originel avec tous ses amendements subséquents."
https://www.ejustice.just.fgov.be/loi/contenu.htm
Mais très cher, j'ai consolidé les textes les plus récents dans ma publication, afin que mon analyse repose sur les textes les plus récents. Sans doute ai-je été bien formé par certaines têtes chercheuses sur ce forum même...
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Outre les visites, contrats et états des lieux , se pose la question de la gestion technique.
Lors du confinement précédent, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Même pour aller vérifier le niveau de mazout dans un immeuble, une panne quelconque, qu'elle soit majeure ou non. Puis finalement, si c'était essentiel (et une panne, j'ai considéré que c'était essentiel), les règles de distanciation ne s'appliquaient pas.
Ici, c'est différent. On peut aller où on veut, tant que ce n'est pas chez quelqu'un. Les pannes dans les communs, on peut donc gérer, soi-même ou avec un professionnel, dans le respect de la distanciation et/ou le port du masque. Ce n'estpas une question d'essentiel ou non.
Mais si le chauffe-eau d'un locataire tombe en panne, on peut aller voir si c'est réellement le cas? Ben on. On peut envoyer un plombier dnas le domicile d'un locataire? Ben non plus. Et là, cela devient très très très con. Ou alors, je n'y comprends plus rien.
Bref, les plombiers, électriciens, chauffagistes et autres réparateurs, ils peuvent intervenir chez les particuliers, ou pas???
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La cacophonie concernant les visites des agents immobiliers est évidemment en symphonie totale avec la cacophonie qui entoure la situation des particuliers.
7sur7.be rejoint pourtant une partie de mon analyse:
Dans le cas des particuliers, la règle qui prévaut est celle d’un seul contact étroit autorisé à se rendre dans un foyer. Il n’est donc pas possible d’enchaîner des visites chez soi.
Moralité: interdiction de visite des biens occupés, mais pas d'interdiction pour les autres biens.
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Et pendant ce temps, le compteur des publications au moniteur (le site de recherche) qui contiennent le terme "Covid" est à 806 aujourd'hui.
Sans compter que les FAQ changent sans qu'il n'y ai besoin de publication.
Mais comment voulez-vous suivre?
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Voici une communication du SNPc sur le sujet
Les propriétaires, les bailleurs et les copropriétaires face au nouveau confinement - Par quelles mesures sont-ils concernés ?
Nous sommes enfin à même de pouvoir vous informer sur les mesures concernant les propriétaires, les bailleurs et les copropriétaires suite au nouveau confinement. Nous avons voulu regrouper en un seul message tout ce qui peut les concerner et éviter de vous inonder d’une multitude de mails ces derniers jours.
Sommaire
Tenue des AG dans les copropriétés
Votre locataire peut-il se dispenser de régler son loyer ?
Quid des fins de bail, sorties et entrées dans les lieux ?
Biens mis en location (ou en vente) quid des visites ?Tout d’abord pour les copropriétaires, les syndics peuvent continuer leurs activités mais par contre les assemblées générales ne peuvent plus se tenir sans compter la grande difficulté de trouver des salles pour ce faire.
D’autres mesures pourraient intervenir et le SNPC, consulté par le Cabinet du nouveau Ministre de la Justice, a fait part de sa position s’opposant à des mesures qui auraient pour conséquence que certaines copropriétés pourraient ne plus tenir d’assemblées générales avant 2022 …sauf pour des copropriétaires rassemblant 20% des quote parts dans les parties communes d’en faire la demande. Le monde à l’envers, les copropriétaires devant quémander la tenue de leur assemblée générale ordinaire. Pour le SNPC une fois le nouveau confinement terminé, les assemblées ordinaires non tenues doivent être convoquées par les syndics et permettre ainsi le jeu démocratique normal de la copropriété. Il est aussi important que pour la relance de l’économie, elles puissent se prononcer sur les travaux à y réaliser.
Ensuite pour les bailleurs, les Régions viennent de prendre de nouvelles mesures de suspension des expulsions avec comme limite pour la Région bruxelloise et pour la Région wallonne le 13 décembre. La Région flamande a décidé de ne pas retenir un nouveau moratoire !
Au niveau de la Région bruxelloise, nous attirons à nouveau l’attention de nos membres sur le fait qu’une somme de 30 millions d’euros a été mise à disposition des CPAS de la dite Région pour venir en aide aux personnes concernées notamment par des expulsions pour les aider notamment dans le règlement de leurs loyers et charges. Nous vous invitons à informer vos locataires de ces aides et de leur suggérer de contacter le CPAS et ce rapidement. Il est important que nous sachions si les CPAS répondent positivement de manière à ce que nous puissions le cas échéant réinterpeller le Cabinet de la Secrétaire d’Etat au Logement.
Votre locataire peut-il se dispenser de régler son loyer ?
Sur le plan des principes la réponse est négative mais doit s'analyser au cas le cas : en fonction du type de baux et de la situation spécifique du locataire.
Ce que nous constatons au travers des contacts que nous avons, c'est que certains locataires - dans le cadre d'un effet d'aubaine, concerné ou non par le corona virus - partent du principe qu'ils ne doivent plus payer leur loyer !
Il ne sera pas perdu de vue que pour les bailleurs, les loyers constituent des revenus et ces derniers doivent également être préservés.
Pour les baux commerciaux (sauf exceptions), il est clair que les commerçants qui se sont vu imposés par les Autorités une nouvelle fermeture d'office se trouvent dans une situation de force majeure qui échappe tant à leur contrôle qu'à celui de leurs bailleurs.
Nous ne pouvons qu'inviter les bailleurs à prendre en compte cette situation et à rechercher avec leurs locataires les solutions les plus utiles pour les parties, l’important étant que les locataires commerciaux puissent passer sans trop de casse cette mauvaise période.
Il devra aussi être pris en compte les nombreuses mesures prises par l’Etat fédéral et les Régions pour venir en aide aux commerçants et qui doivent-devraient à tout le moins en partie les aider pour faire face à leurs charges dont les loyers.
Pour les baux de logement, à la grande différence des baux commerciaux, les locataires continuent à jouir du bien tout à fait normalement et il est dès lors normal que les loyers soient honorés.
En outre pour la plupart de nos concitoyens, en raison des mesures mises en place, leurs revenus même si inférieurs, devraient leur permettre de faire face à leurs dépenses de loyer et ces dépenses comme celles dans le domaine de l’alimentation comme de la santé doivent être priorisés. Il n’échappera pas non plus qu’en raison du confinement, nombre d’autres dépenses ne se feront pas.
Il n’en demeure pas moins que certains de nos concitoyens pourraient quand même se trouver dans une situation délicate et nous invitons les bailleurs à faire preuve de compréhension. Il faudra alors trouver un accord entre propriétaires et locataires dans le cadre d’un moratoire.
Nous ne visions pas ici les locataires qui sont en retard de loyer depuis plusieurs mois, leur situation n’ayant rien à voir avec l’épidémie de corona virus.
Pour les baux étudiants, ce n’est pas parce que les universités ou hautes écoles ne donnent plus les cours de manière physique que les étudiants ne peuvent disposer ou jouir de leurs kots et l’année scolaire est loin d’être finie. Les loyers sont dus.
Quid des fins de bail, sorties et entrées dans les lieux ?
Les déménagements ne sont pas interdits et il n’y a pas de contrainte particulière en matière de circulation des personnes comme ce fut le cas lors du confinement de début d’année.
Il faudra cependant respecter les règles de distanciation et sanitaires voulues.En tout état de cause, il faut trouver des solutions pragmatiques et dialoguer.
Biens mis en location (ou en vente) quid des visites ?
Il est clair que dans le cadre du confinement demandé par les Autorités, les visites dans le cadre de relocation ou de vente posent problème
Le locataire occupant les lieux est parfaitement en droit de s’opposer aux visites. Les bailleurs devront alors malheureusement prendre leur mal en patience.
Il y a cependant polémique entre l’IPI, différents associations de défense des agents immobiliers et la Ministre de l’Intérieur. Leur position est la suivante :
l’IPI et, par extension, l’ensemble des acteurs du secteur maintenaient leur position quant à la possibilité de continuer les visites physiques de biens immobiliers. Nous sommes convaincus qu'elles peuvent être réalisées en toute sécurité, pour autant que les règles strictes prévues par le guide sectoriel soient respectées. Nous recommandons également de limiter les visites à un maximum de 2 visiteurs.
Nous sommes pleinement conscients que la situation sanitaire actuelle est très grave et que la pression exercée par la pandémie sur notre système de soins de santé est élevée. Nous insistons sur le fait que la santé de nos membres, de leurs employés, de leur famille et de leurs clients est primordiale. Mais nous ne pouvons pas non plus mettre de côté le droit au logement qui est un droit essentiel.
Le secteur immobilier (IPI, Federia et CIB Vlaanderen) maintient sa position. L’arrêté ministériel publié au Moniteur belge ne démontre nullement, implicitement ou explicitement, que les agents immobiliers n’ont plus le droit d’effectuer des visites physiques. En outre, nous ne comprenons pas pourquoi d'autres secteurs seraient, eux, autorisés à effectuer de telles visites.
Nous ne rejoignons donc pas la position de la ministre de l'Intérieur qui a annoncé que ce n’était pour l’instant plus autorisé. En effet, sa position ne repose sur aucune base juridique. A cet égard, il est également important de préciser que les FAQ du gouvernement n’ont pas force de loi et ne constituent qu’une interprétation de l’arrêté ministériel. Nous sommes donc d’autant plus étonnés de lire que le cabinet de la ministre de l'Intérieur a annoncé que des inspecteurs du SPF Economie pourront imposer des sanctions (amendes) sur base de ces FAQ.
En aucun cas, l'IPI n'interdit les visites physiques de biens. Le secteur continue à faire pression sur la ministre. Celle-ci s'est engagée à réexaminer le dossier malgré son annonce selon laquelle les agents immobiliers qui organisent des visites physiques de biens s'exposent à une amende.
Enfin, les principales associations professionnelles du secteur nous ont fait part de leur décision d'intenter des actions en justice contre la décision de la ministre.
Pour le SNPC si les agents immobiliers peuvent faire des visites, nous voyons mal pourquoi les bailleurs ne pourraient le faire ou encore des propriétaires s’occupant eux-mêmes de la vente de leur immeuble.
Dans une dernière communication, les associations de défense des agents immobiliers précisent :
En effet, un de nos arguments est que l'État belge dépasse ses compétences en arrêtant complètement la prestation de services aux professionnels (B2B) sans aucune base légale pour le faire. Le SPF Economie en adaptant la FAQ aujourd’hui confirme, notre lecture, que les services aux professionnels (inclus les visites sur site, sur rendez-vous) sont autorisés.
Bien entendu, nous ne pouvons que nous satisfaire de cette première avancée. Toutefois, comme indiqué dans les communications précédentes, nous restons d'avis que, sur la base du décret ministériel publié dimanche dernier, des visites de biens peuvent effectivement avoir lieu, également en ce qui concerne les consommateurs. À condition, bien sûr, que les règles de sécurité du guide sectoriel soient respectées. Au vu des déclarations de la Ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, nous tenons à avertir nos membres que les agents immobiliers courent le risque d'une amende lorsqu'ils se rendent sur un site.
Hors ligne
Biens mis en location (ou en vente) quid des visites ?
Il est clair que dans le cadre du confinement demandé par les Autorités, les visites dans le cadre de relocation ou de vente posent problème
Le locataire occupant les lieux est parfaitement en droit de s’opposer aux visites. Les bailleurs devront alors malheureusement prendre leur mal en patience.
Il y a cependant polémique entre l’IPI, différents associations de défense des agents immobiliers et la Ministre de l’Intérieur. Leur position est la suivante :
l’IPI et, par extension, l’ensemble des acteurs du secteur maintenaient leur position quant à la possibilité de continuer les visites physiques de biens immobiliers. Nous sommes convaincus qu'elles peuvent être réalisées en toute sécurité, pour autant que les règles strictes prévues par le guide sectoriel soient respectées. Nous recommandons également de limiter les visites à un maximum de 2 visiteurs.
Nous sommes pleinement conscients que la situation sanitaire actuelle est très grave et que la pression exercée par la pandémie sur notre système de soins de santé est élevée. Nous insistons sur le fait que la santé de nos membres, de leurs employés, de leur famille et de leurs clients est primordiale. Mais nous ne pouvons pas non plus mettre de côté le droit au logement qui est un droit essentiel.
Le secteur immobilier (IPI, Federia et CIB Vlaanderen) maintient sa position. L’arrêté ministériel publié au Moniteur belge ne démontre nullement, implicitement ou explicitement, que les agents immobiliers n’ont plus le droit d’effectuer des visites physiques. En outre, nous ne comprenons pas pourquoi d'autres secteurs seraient, eux, autorisés à effectuer de telles visites.
Nous ne rejoignons donc pas la position de la ministre de l'Intérieur qui a annoncé que ce n’était pour l’instant plus autorisé. En effet, sa position ne repose sur aucune base juridique. A cet égard, il est également important de préciser que les FAQ du gouvernement n’ont pas force de loi et ne constituent qu’une interprétation de l’arrêté ministériel. Nous sommes donc d’autant plus étonnés de lire que le cabinet de la ministre de l'Intérieur a annoncé que des inspecteurs du SPF Economie pourront imposer des sanctions (amendes) sur base de ces FAQ.
En aucun cas, l'IPI n'interdit les visites physiques de biens. Le secteur continue à faire pression sur la ministre. Celle-ci s'est engagée à réexaminer le dossier malgré son annonce selon laquelle les agents immobiliers qui organisent des visites physiques de biens s'exposent à une amende.
Enfin, les principales associations professionnelles du secteur nous ont fait part de leur décision d'intenter des actions en justice contre la décision de la ministre.
Pour le SNPC si les agents immobiliers peuvent faire des visites, nous voyons mal pourquoi les bailleurs ne pourraient le faire ou encore des propriétaires s’occupant eux-mêmes de la vente de leur immeuble.
Il conviendra de lire avec grande attention l'argumentation et la décision du conseil d'Etat suite à l'action introduite par Federia et CIB Vlanderen.
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Il y a eu quelques développements ces derniers jours:
1. Fédéria et les autres demandeurs ont été débouté de l'urgence de leur demande de suspension de l'interprétation de la FAQ et des ministres concernant les visites de logement pour les ventes et locations
2. Un communiqué de presse de Belga citant des sources imprécises du monde de l'immobilier professionnel dit que les privés peuvent faire des visites, ou que les visites peuvent se faire tant qu'il n'y a pas d'agent immobilier
3. Le ministre dément cette position sur base du fait qu'il ne peut y avoir qu'un visiteur par période de 6 semaine dans les domiciles.
4. La FAQ mentionne que les visites peuvent se faire dans les logements sociaux et que les organismes d'hébergement de personnes en difficulté peuvent les faire aussi.
Sur base de cela, étant donné que l'interdiction de visite découle de l'interdiction d'accueillir à son domicile plus d'un personne, il est évident qu'on peut visiter les lieux qui ne sont pas des domiciles. Les logements vides peuvent donc être visités.
Sur base de cela également, on peut jouer sur les mots (mais ce n'est pas moi qui ai commencé) Accueillir, c'est bien ouvrir la porte à quelqu'un pour le faire rentrer chez soi? Alors, si la personne n'est pas présente, elle n'accueille pas les visiteurs? Dès lors, je continue les visites chez les locataires qui acceptent de ne pas être présents lors de la visite, le tout dans les mesures de distanciation sociale évidentes.
Ma politique de visite est donc la suivante:
Les logements vides et les logements dont le locataire accepte ma visite en son absence peuvent être visités.
Masque obligatoire
Un seul visiteur à la fois
Gel hydroalcoolique avant de rentrer dans l'immeuble
On reste à 1m50 l'un de l'autre (C'est tellement difficile à respecter pour certains que je vais finir par prendre une brosse avec un manche de 1m50 pour garder les distances.)
Le visiteur ne touche rien dans le logement
Je prends l'ascenseur (si applicable) avant, je vérifie que le logement est inoccupé, je rentre seul dans le logement, j'ouvre les fenêtres, j'allume les lumières (si nécessaire)
Le visiteur visite, mais on ne s'attarde pas dans le logement. Les discussions ont lieu hors de l'immeuble.
Le visiteur sort de l'immeuble
S'il y a un autre visiteur prévu, je sors sans fermer fenêtres et lumières (sinon je ferme tout...)
Je sors, et on discute dehors. S'il pleut (neige, grêle, bruine, drache,...), on discute dans une entrée de garage.
Si on décide de faire affaire, on signe dans un logement meublé vide... et quand il sera loué, je mettrai une table et 3 chaises dans une entrée de garage.
Il me semble que de cette manière, toutes les prescriptions légales sont respectées. Que les arguments du ministre sont pris en compte. Et que rien ne pourra m'être reproché.
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Position récente du SNPC (mise à jour du 17/11/2020)
https://www.snpc-nems.be/fr/content/les … nement-par
"Biens mis en location (ou en vente) quid des visites ?
Il est clair que dans le cadre du confinement demandé par les Autorités, les visites dans le cadre de relocation ou de vente posent problème
Le locataire occupant les lieux est parfaitement en droit de s’opposer aux visites. Les bailleurs devront alors malheureusement prendre leur mal en patience.
Par ailleurs, suite à la polémique entre les Autorités fédérales d’une part et l’IPI et différentes associations de défense des agents immobiliers d’autre part, les visites même uniquement entre particuliers sont interdites."
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Position récente du SNPC (mise à jour du 17/11/2020)
https://www.snpc-nems.be/fr/content/les … nement-par"Biens mis en location (ou en vente) quid des visites ?
Il est clair que dans le cadre du confinement demandé par les Autorités, les visites dans le cadre de relocation ou de vente posent problème
Le locataire occupant les lieux est parfaitement en droit de s’opposer aux visites. Les bailleurs devront alors malheureusement prendre leur mal en patience.
Par ailleurs, suite à la polémique entre les Autorités fédérales d’une part et l’IPI et différentes associations de défense des agents immobiliers d’autre part, les visites même uniquement entre particuliers sont interdites."
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