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Communiqué ce matin par l'Ipi à ses membres:
Approbation d'une loi relative à l'organisation des assemblées générales en période de coronavirus
Bonne nouvelle ! Hier, le Parlement a adopté le projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Ce projet comprend les dispositions sur l'organisation des assemblées générales en copropriété pendant la pandémie de coronavirus. Vous pouvez consulter ici le texte approuvé. La loi doit encore être publiée au Moniteur belge pour qu'elle entre en vigueur.
La seule modification importante apportée au projet de loi après son approbation par les commissions concerne la suppression du mot "urgent" dans la disposition qui suit :
« (… )Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu’une décision urgente est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l’article 48 de la présente loi peut être appliqué. (…) »
La raison de cette suppression est que le syndic doit être libre de convoquer une assemblée générale dès qu'il est nécessaire de prendre une décision. Il peut être problématique d'attendre qu'un dossier doive revêtir un caractère urgent pour être traité.
Pour le surplus, nous récapitulons pour vous les 3 dispositions importantes de cette loi :
1. Les assemblées générales qui devaient avoir lieu entre le 1er octobre 2020 et le 9 mars 2021 peuvent être reportées d’un an, c’est-à-dire à la période de 15 jours suivant la période prévue dans le règlement d’ordre intérieur. Cela vaut également pour les assemblées générales qui ont été reportées lors de la première vague de confinement (conformément à l’article 2 de l’arrêté royal n ° 4 du 9 avril 2020) et auraient dû avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2020.
Il est important de noter qu’en cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale ainsi que le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires sont prolongés de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
Le budget pour le nouvel exercice est provisoirement réputé être égal au budget pour le fonds de roulement de l’exercice précédent. À cette fin, les syndics peuvent aussi, en conformité avec les décisions de l’exercice précédent, réclamer les provisions nécessaires aux copropriétaires.
2. Un assouplissement temporaire de l'exigence d'unanimité vise à faciliter la procédure écrite pour les AG. En effet, les AG écrites pourront ainsi, jusqu'au 9 mars 2021, prendre des décisions avec le quorum de présence « classique » (comme dans le cas d'une AG physique). La décision peut être valablement prise lorsque la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions sont prises selon les mêmes règles de majorité qu’une AG physique. Le syndic recevra les bulletins de vote par courrier ou par voie électronique dans les 3 semaines suivant l'envoi de la convocation. En cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, le délai de 3 semaines sera ramené à 8 jours après la date de la convocation.
3. Il est également important que la loi prévoie la possibilité d'organiser des assemblées générales digitales. Il est précisé que les copropriétaires ont la possibilité de participer aux assemblées générales autant physiquement qu’à distance. Cela comprend toutes les techniques de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences vidéo. Il est toutefois essentiel que la convocation prévoie cette possibilité.
Entrée en vigueur :
• Une fois que la loi aura été publiée au Moniteur belge, les points 1 et 2 susmentionnés entreront en vigueur "rétroactivement" au 1er octobre 2020 jusqu'au 9 mars 2021. Veuillez noter que cette date (9 mars 2021) est susceptible d'être adaptée (prolongée) par arrêté royal ultérieurement s'il s'avère que les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 l'exigent ;
• Le point 3 entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que la loi aura été publiée au Moniteur belge.
Hors ligne
Texte approuvé en commission et apparemment également ensuite en séance plénière de la Chambre ( le site de la Chambre ne reprend pas encore cette seconde approbation - une séance a eu lieu hier soir que je n'ai pas suivie en direct dans sa totalité)
Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité
Art. 55 (ancien art. 48)
La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l’article 56 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires.
Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.
extrait du communiqué de l'IPI
Le syndic recevra les bulletins de vote par courrier ou par voie électronique dans les 3 semaines suivant l'envoi de la convocation. En cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, le délai de 3 semaines sera ramené à 8 jours après la date de la convocation.
Questions :
Que faut-il entendre envoi des convocations ? Faut-il entendre "suivant la date d'envoi de la convocation"?
Concrètement, comment calculer les délais ?
Concrètement, qui vérifiera et contrôlera que plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires a participé au vote et que ceux-ci possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes et quand ?
Qui vérifiera et contrôlera que les bulletins de vote ont bien été reçus par le syndic dans le délai imparti et quand ?
Qui rédigera le texte de la décision figurant sur le bulletin de vote envoyé aux membres de l'ACP, décision que ceux-ci approuveront, rejetteront ou sur laquelle ils s'abstiendront. ?
Hors ligne
Texte approuvé en commission et apparemment également ensuite en séance plénière de la Chambre ( le site de la Chambre ne reprend pas encore cette seconde approbation - une séance a eu lieu hier soir que je n'ai pas suivie en direct dans sa totalité)
Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité
Art. 55 (ancien art. 48)La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l’article 56 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires.
Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.extrait du communiqué de l'IPI
Le syndic recevra les bulletins de vote par courrier ou par voie électronique dans les 3 semaines suivant l'envoi de la convocation. En cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, le délai de 3 semaines sera ramené à 8 jours après la date de la convocation.
Bonjour GT,
Voici ce que j'ai compris mais cela n'engage que moi :-)
Questions :
Que faut-il entendre envoi des convocations ? Faut-il entendre "suivant la date d'envoi de la convocation"?
Concrètement, comment calculer les délais ?
La "convocation" doit comprendre le bulletin de vote qui va pemettre aux copropriétaires de s'exprimer. Le calcul du délai est réalisé à partir du jour où j’envoie celle-ci. Et vu l'intitulé de la loi, il s'agit de jour calendrier.
Concrètement, qui vérifiera et contrôlera que plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires a participé au vote et que ceux-ci possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes et quand ?
Le syndic
Qui vérifiera et contrôlera que les bulletins de vote ont bien été reçus par le syndic dans le délai imparti et quand ?
Le syndic
Qui rédigera le texte de la décision figurant sur le bulletin de vote envoyé aux membres de l'ACP, décision que ceux-ci approuveront, rejetteront ou sur laquelle ils s'abstiendront. ?
Le syndic
l'avantage du vote écrit est qu'il est écrit :-). Le syndic n’aura donc pas de mal à prouver que son pv est correctement rédigé.
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Les alinéas 3, 4 et 5 de l'art.54 du projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 adopté ce jeudi soir en séance plénière de la Chambre énoncent respectivement :
"En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent durant la période visée à l’article 56 est prolongée de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à l’article 56 , et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé.
En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la prochaine assemblée générale des copropriétaires ."
Je relève que l'expression "de plein droit" figure aux alinéas 3 et 4 et non à l'alinéa 5.
Par ailleurs, aux alinéas 3 et 4 et non à l'alinéa 5, je relève le texte " jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période" tandis qu'à l'alinéa 5 je relève le texte " jusqu’à la prochaine assemblée générale des copropriétaires ".
Des subtilités doivent m'échapper.
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Après les éclairages de Federia et de l'IPI, celui du SNPC
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La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 est parue dans le moniteur belge de ce jour ( pages 93772 et suivantes).
Dispositions relatives aux ACP et à leurs AG : pages 93780 et 93781.
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La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 est parue dans le moniteur belge de ce jour ( pages 93772 et suivantes).
Dispositions relatives aux ACP et à leurs AG : pages 93780 et 93781.
TEXTE DE LA LOI
CHAPITRE 19
Mesures à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires
Section 1re:
Report des assemblées générales et conséquences
Art.54
Alinéa n°1
« Sous réserve de l’alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l’article 577-6 de l’ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur tombe dans la période visée à l’article 56 ou qui ont été reportées en application de l’article 2 de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n’ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d’ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l’assemblée générale de l’association des copropriétaires ».
Alinéa n°2
« Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu’une décision est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l’article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut être raisonnablement tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l’article 55 peut être appliqué »
Alinéa n°3
« En cas de report de l’assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l’assemblée générale qui expirent durant la période visée à l’article 56 est prolongée de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période ».
Alinéa n°4
« En cas de report de l’assemblée générale, durant la période visée à l’article 56, et jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé ».
Alinéa n°5
« En cas de report de l’assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu’à la prochaine assemblée générale des copropriétaires ».
Section 2
Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité
Art.55
Alinéa n°1
« La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période, visée à l’article 56 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires ».
Alinéa n°2
« Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte ».
Période durant laquelle le présent chapitre s’applique
Art.56
« Le présent chapitre s’applique jusqu’au 9 mars 2021 ».
CHAPITRE 20
Modifications à l’égard de l’assemblée générale des copropriétaires
Section 1re
Modification de l’ancien Code civil
Art. 57
« Dans l’article 577-6, § 1er , de l’ancien Code civil, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots «, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, » sont insérés entre le mot « participe » et les mots « à ses délibérations ».
Le texte de l’art 577-6, § 1er ci-après :
« Chaque propriétaire d’un lot fait partie de l’assemblée générale et participe à ses délibérations ».
est remplacé par le texte :
« Chaque propriétaire d’un lot fait partie de l’assemblée et participe, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, à ses délibérations ».
Section 2
Modification de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens »du Code civil
Art. 58
« Dans l’article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « les biens » du Code civil, à l’article 3.87, § 1er, alinéa 1er , du Code civil, les mots «, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, » sont insérés entre le mot « participe » et les mots « à ses délibérations ».
Le texte de l’art 3.87 ci-après :
« Chaque propriétaire d’un lot fait partie de l’assemblée générale et participe à ses délibérations ».
est remplacé par le texte :
« Chaque propriétaire d’un lot fait partie de l’assemblée et participe, physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, à ses délibérations ».
Hors ligne
La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 est parue dans le moniteur belge de ce jour ( pages 93772 et suivantes).
Dispositions relatives aux ACP et à leurs AG : pages 93780 et 93781.
Pour prendre connaissance du texte de loi : le site du Moniteur belge
Hors ligne
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages