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Communiqué ce jour par Federia à ses membres (mais vous pouvez en profiter aussi...)
"Vous nous avez posé quelques questions relatives aux assemblées générales. Pour vous éclairer, nous souhaitons apporter quelques précisions importantes :
1° L’article 55 de la loi du 20 décembre 2020 qui assouplit, durant la crise sanitaire (jusqu’au 9 mars 2021, sous réserve de prolongation) l’exigence de l’unanimité lorsqu’une décision est adoptée suivant la procédure écrite ne prévoit pas l’organisation d’une 2ème « séance » si le quorum de participation n’est pas atteint. Cela signifie que si plus de la moitié des copropriétaires disposant de la moitié des quotes-parts au sein de l’association des copropriétaires ne participe pas au vote et ne renvoie pas leur bulletin au syndic, la décision proposée au vote n’est pas adoptée. Le syndic ne peut organiser une nouvelle procédure écrite au cours de laquelle un nombre minimum de propriétaires ne participerait pas au processus.
2° Nous vous rappelons que les AG présentielles sont interdites jusqu’au 1er mars prochain (sous réserve de modification par le gouvernement). Cela va de soi, mais il est utile de rappeler notamment que malgré cette interdiction, les syndics doivent notamment :
- continuer de tenir les comptes de leurs copropriétés ;
- favoriser la communication avec les copropriétaires ;
- continuer de respecter l’obligation du télétravail."
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Merci pour avoir fait circuler l'information sur ce forum
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Bien réagit Mr BMC tools, en espérant que les syndics lisent et suivent vos conseils ......
Communiqué ce jour par Federia à ses membres (mais vous pouvez en profiter aussi...)
"Vous nous avez posé quelques questions relatives aux assemblées générales. Pour vous éclairer, nous souhaitons apporter quelques précisions importantes :
1° L’article 55 de la loi du 20 décembre 2020 qui assouplit, durant la crise sanitaire (jusqu’au 9 mars 2021, sous réserve de prolongation) l’exigence de l’unanimité lorsqu’une décision est adoptée suivant la procédure écrite ne prévoit pas l’organisation d’une 2ème « séance » si le quorum de participation n’est pas atteint. Cela signifie que si plus de la moitié des copropriétaires disposant de la moitié des quotes-parts au sein de l’association des copropriétaires ne participe pas au vote et ne renvoie pas leur bulletin au syndic, la décision proposée au vote n’est pas adoptée. Le syndic ne peut organiser une nouvelle procédure écrite au cours de laquelle un nombre minimum de propriétaires ne participerait pas au processus.
"Le syndic ne peut organiser une nouvelle procédure écrite au cours de laquelle un nombre minimum de propriétaires ne participerait pas au processus."
Je ne comprends pas
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En présentiel, si on n'est pas en nombre au début de l'AG, on fait une 2e séance. Lors de cette 2e séance, peu importe le quorum, on peut décider.
Pour une AG par courrier, ce n'est pas autorisé. Il faut le quorum, sinon l'AG n'est pas valable. Pas question de faire un 2e envoi de courrier et d'accepter les décisions quelque soit le nombre de réponse.
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En présentiel, si on n'est pas en nombre au début de l'AG, on fait une 2e séance. Lors de cette 2e séance, peu importe le quorum, on peut décider.
Pour une AG par courrier, ce n'est pas autorisé. Il faut le quorum, sinon l'AG n'est pas valable. Pas question de faire un 2e envoi de courrier et d'accepter les décisions quelque soit le nombre de réponse.
Je n'ignore pas l'article 577-6 , § 5, al. 4, C. civil
("Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes parts de copropriété dont ils sont titulaires.")
FEDERIA relève :
• que dans le cadre de l'application de l'article 55 de la loi du 20 décembre 2020 ( procédure écrite jusqu'au 9 mars 2021) ne prévoit pas l’organisation d’une 2ème « séance » si le quorum de participation n’est pas atteint.
(art.55 : "La décision d'une association des copropriétaires (...) peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes."
• que cela signifie que si plus de la moitié des copropriétaires disposant de la moitié des quotes-parts au sein de l’association des copropriétaires ne participe pas au vote et ne renvoie pas leur bulletin au syndic, la décision proposée au vote n’est pas adoptée.
MAIS ajoute :
"Le syndic NE PEUT organiser une nouvelle procédure écrite au cours de laquelle un nombre minimum de propriétaires NE participerait PAS au processus."
De cette formulation, le syndic , à contrario, pourrait organiser une nouvelle procédure écrite au cours de laquelle un nombre minimum de propriétaires ( plus de la moitié) participerait au processus .
Mauvaise lecture de l'ajout ou formulation malheureuse de celui-ci ?
Dernière modification par GT (03-02-2021 06:28:47)
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J'avoue que la formulation prête à confusion... Et un syndic ne peut pas prévoir qu'un nombre suffisant de propriétaires y participerait.
Maintenant, la loi ne prévoit pas que le syndic puisse organiser une deuxième procédure écrite par manque de participation...
Mais elle ne prévoit pas le contraire non plus...
Or:
"Tout ce qui n'est pas interdit par la loi, est permis"...
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J'avoue que la formulation prête à confusion... Et un syndic ne peut pas prévoir qu'un nombre suffisant de propriétaires y participerait.
Maintenant, la loi ne prévoit pas que le syndic puisse organiser une deuxième procédure écrite par manque de participation...
Mais elle ne prévoit pas le contraire non plus...
Or:
"Tout ce qui n'est pas interdit par la loi, est permis"...
Sauf qu'il ne s'agira pas "d'une deuxième convocation d'une AG" mais bien d'une "deuxième première" convocation....
Pas d'assouplissement dans les quotas de présence. Je crois que c'est pour cela que le législateur n'a pas prévu ce cas de figure.
PS : oups, répondu sans lire les avant-dernières interventions précédentes.... désolé
Dernière modification par max11 (03-02-2021 10:17:13)
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En présentiel, si on n'est pas en nombre au début de l'AG, on fait une 2e séance. Lors de cette 2e séance, peu importe le quorum, on peut décider.
Pour une AG par courrier, ce n'est pas autorisé. Il faut le quorum, sinon l'AG n'est pas valable. Pas question de faire un 2e envoi de courrier et d'accepter les décisions quelque soit le nombre de réponse.
Voilà la voie du sage. Rien à ajouter.
Et désolé pour cette tournure de phrase qui prête à confusion.
Dernière modification par Yves Van Ermen (03-02-2021 11:23:04)
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