forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages
Bonjour,
J'ai reçu ce jour une ordonnance du juge de paix suite à une requête donc pas un jugement.
Je ne sui pas d'accord avec cette ordonnance est ce que j'ai droit à faire appel au tribunal de 1er instance car ce n'est pas un jugement ?
MERCI
Hors ligne
Bonjour,
J'ai reçu ce jour une ordonnance du juge de paix suite à une requête donc pas un jugement.
Je ne sui pas d'accord avec cette ordonnance est ce que j'ai droit à faire appel au tribunal de 1er instance car ce n'est pas un jugement ?
MERCI
Une décision judiciaire peut s'appeler arrêt, jugement ou ordonnance. Une ordonnance est le terme caractéristique désignant, entre autres, les décisions du président du tribunal statuant en référé (c'est-à-dire en urgence), du tribunal de la jeunesse, du juge des saisies, de la chambre du conseil, et du juge de paix en matière de protection des personnes fragilisées.
Le Greffe devrait pouvoir vous renseigner sur les recours possibles.
Hors ligne
Bonjour,
J'ai reçu ce jour une ordonnance du juge de paix suite à une requête donc pas un jugement.
Je ne sui pas d'accord avec cette ordonnance est ce que j'ai droit à faire appel au tribunal de 1er instance car ce n'est pas un jugement ?
MERCI
Quel est l'objet de cette ordonnance ? la protection d'une personne fragilisée ?.
Hors ligne
Bonjour,
J'ai reçu ce jour une ordonnance du juge de paix suite à une requête donc pas un jugement.
Je ne sui pas d'accord avec cette ordonnance est ce que j'ai droit à faire appel au tribunal de 1er instance car ce n'est pas un jugement ?
MERCI
Bonjour, bien sur que vous pouvez faire appel à l'ordonnance! ça retourne à l'instruction, c'est tout.
Quel est l'objet de l'ordonnance ?
J'ai relevé 140 occurrences de ce mot dans la quatrième partie du code judiciaire consacrée la procédure civile
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 055/justel
Exemples
Art. 708.Dans les cas urgents, le juge de paix, [1 le président du tribunal ou le tribunal de la famille et de la jeunesse]1 devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.
Art. 747.<L 2007-04-26/71, art. 10, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure.
Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la date la plus proche à laquelle une audience pourrait être fixée.
Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4.
art. 747, § 2
(...)
L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas d'omission ou d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante.
Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3.
Les parties peuvent, dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.
S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure (, si des conclusions de synthèse doivent être prises) et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Art. 748.§ 2
Les parties peuvent, dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.
S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure (, si des conclusions de synthèse doivent être prises) et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Art. 756. <L 2007-04-26/71, art. 16, 088; En vigueur : 22-06-2007> Dans les causes fixées conformément aux articles 747 et 750 et sans préjudice de dérogations ou de modalités différentes énoncées dans l'ordonnance de mise en état, dans l'ordonnance de fixation, dans l'avis de remise ou dans l'avis de fixation, les pièces sont déposées au greffe quinze jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.
Art. 827. Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier.
Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.
Art. 892. Il ne peut être délivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'écriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête, les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Hors ligne
bien sur que si le nom est illisible ou inexistant, je ne vois pas comment faire appel hein!
mais il y a aussi
Art. 492/1. § 1er. ou Art. 499/7. § 1er. ou Art. 494
sont les plus courantes et toutes susceptibles d'appel sans garantie mais bon, c'est un autre débat
Bon j'ai téléphoné au greffe et apparement il y a un recours même s'il met conseillé de refaire une demande au vu du motif opsoléte pour lequelle juge à rendu son ordonance
Hors ligne
Bon j'ai téléphoné au greffe et apparement il y a un recours même s'il met conseillé de refaire une demande au vu du motif opsoléte pour lequelle juge à rendu son ordonance
le Juge qui vous a recommandé d'introduire une nouvelle demande, est ce le juge qui supervise le dossier avec l'administrateur? si oui, ne suivez pas ce conseil, faites appel et vous passez par une autre instance......sans garantie mais bon. on va pas vous décourager, c'est le pot de terre contre le pot de fer.
voilà, bonne mairdoricum!
Ce n'est pas le juge qui m'a conseillée c'est la greffière
jelou a écrit :Bon j'ai téléphoné au greffe et apparement il y a un recours même s'il met conseillé de refaire une demande au vu du motif opsoléte pour lequelle juge à rendu son ordonance
le Juge qui vous a recommandé d'introduire une nouvelle demande, est ce le juge qui supervise le dossier avec l'administrateur? si oui, ne suivez pas ce conseil, faites appel et vous passez par une autre instance......sans garantie mais bon. on va pas vous décourager, c'est le pot de terre contre le pot de fer.
voilà, bonne mairdoricum!
Hors ligne
Ce n'est pas le juge qui m'a conseillée c'est la greffière
Elle vous l'a susurrée comme étant un bon plan? ou elle l'a dit d'un ton machinal?
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages