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GT a écrit :Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle..
actuellement 4 personnes, il y a peu 10 personnes
Il s'agit des rassemblements en extérieur prévus à l'art. 15, §1er, de l'AM du 28 octobre 2020 applicable à partir de ce samedi.
Par ailleurs, à la maison, chaque ménage est autorisé à accueillir maximum un contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines .Une personne à la fois peut être accueillie occasionnellement et pendant une courte durée à la maison (art.15bis de l'AM du 28 octobre 2020).
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Attendons que un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts adressent une requête au syndic selon les modalités définies l'art.577-6, § 2, C. civil
Fait! 11 cp sur 15 ont adressé la requête au syndic, n'ont pas attendu 30 jours mais 35 jours .
Attendons qu'un syndic ne donne pas suite à cette requête
a bien réceptionné le recommandé avec AR, n'a rien répondu ni par mail ni tél ni courrier.......
Attendons qu'un copropriétaire qui a cosigné la requête convoque lui-même l'AG
FAIT, l'AG S'est super bien passé, nomination d'un syndic provisoire la durée de l'AG, 10 cp + 5 procurations, autant dire COMPLET.
in fine on envoie au syndic qui tout d'un coup se réveille et appose par affiche et envoi à tout le monde que l'AG est illégale.
que voulez vous savoir de plus?
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GT a écrit :Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle..
actuellement 4 personnes, il y a peu 10 personnes
GT a écrit :à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.ça n'explique pas pourquoi le syndic déclare illégal........les compétences des CP n'entrent pas en ligne de compte, quand bien meme ils seraient brocanteurs au sablon.
GT a écrit :Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
ils pourraient, mais ça n'est pas le cas puisqu'ils étaient quasi tous présents sauf le syndic qui a boudé......
J'ignore tout de votre dossier
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Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle..
actuellement 4 personnes, il y a peu 10 personnes
à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.
ça n'explique pas pourquoi le syndic déclare illégal........les compétences des CP n'entrent pas en ligne de compte, quand bien meme ils seraient brocanteurs au sablon.
Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
ils pourraient, mais ça n'est pas le cas puisqu'ils étaient quasi tous présents sauf le syndic qui a boudé......
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Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle.
L'AG à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.
Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
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Je me garderais d'affirmer que vous avez tort mais je ne partage pas votre avis.
Attendons que un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts adressent une requête au syndic selon les modalités définies l'art.577-6, § 2, C. civil
Attendons qu'un syndic ne donne pas suite à cette requête
Attendons qu'un copropriétaire qui a cosigné la requête convoque lui-même l'AG
C'est fait et le syndic déclare "illégal" que fait t on? on introduit une requête pour repartir pour la gloire?
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GT a écrit :MarcoBrux a écrit :GT a écrit :Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
Les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020 sont applicables pour une période déterminée qui s'éteint actuellement le 30 juin 2021.
L'art.577-6, § 2, C. civil est toujours applicable en dehors de cette période.D'après moi, toutes les dispositions de L'art.577-6, § 2, C sont d'application sauf celles modifiées par les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020. Autrement dit, d'après moi, si le syndic ne donne pas suite à la requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale y compris avant le 30/06/2021.
Je me garderais d'affirmer que vous avez tort mais je ne partage pas votre avis.
Attendons que un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts adressent une requête au syndic selon les modalités définies l'art.577-6, § 2, C. civil
Attendons qu'un syndic ne donne pas suite à cette requête
Attendons qu'un copropriétaire qui a cosigné la requête convoque lui-même l'AG
Attendons que la convocation rédigée par ce copropriétaire précise si l'AG se tiendra physiquement, à distance ou selon la procédure écrite.
Dernière modification par GT (27-03-2021 13:01:58)
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MarcoBrux a écrit :GT a écrit :Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
Les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020 sont applicables pour une période déterminée qui s'éteint actuellement le 30 juin 2021.
L'art.577-6, § 2, C. civil est toujours applicable en dehors de cette période.
D'après moi, toutes les dispositions de L'art.577-6, § 2, C sont d'application sauf celles modifiées par les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020. Autrement dit, d'après moi, si le syndic ne donne pas suite à la requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale y compris avant le 30/06/2021.
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GT a écrit :Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
Les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020 sont applicables pour une période déterminée qui s'éteint actuellement le 30 juin 2021.
L'art.577-6, § 2, C. civil est toujours applicable en dehors de cette période.
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Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
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Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Ben oui! merci Sebastien Van Loo.
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Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"
Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
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