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Bonsoir,
Si un l'AGE a constaté que des travaux n'auront pas été autorisés, la copropriété peut principalement demander de les enlever et la remise en état initial dans lequel l'immeuble se trouvait avant.
Ma question: Après un tel constat combien de temps la copropriété peut le prétendre ? Je vous pose la question à cause d'un délai de prescription. 10 ans ou moins ?
Merci beaucoup
Dernière modification par amdebe123 (07-07-2021 09:20:32)
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Une étude intéressante sur les délais de prescription:
https://avocats.be/sites/default/files/Bulletin-22.pdf
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Bonsoir,
Si un l'AGE a constaté que des travaux n'auront pas été autorisés, la copropriété peut principalement demander de les enlever et la remise en état initial dans lequel l'immeuble se trouvait avant.
Ma question: Après un tel constat combien de temps la copropriété peut le prétendre ? Je vous pose la question à cause d'un délai de prescription. 10 ans ou moins ?
Merci beaucoup
On y est en plein dedans aussi , pour la prescription elle dépend du permis, on vient aussi de l'apprendre à nos dépens;;
PRISTIN ETAT (2) Moniteur Belge;
Art. M4. Contrôle de la remise des lieux en leur pristin état par le collège des bourgmestres et échevins ou par le fonctionnaire délégué.
De la conjugaison de l'article 88 de l'ordonnance organique et de l'article 5 de l'arrêté du 26 novembre 1992, suivant lequel il est admis de solliciter un nouveau permis, il faut comprendre que le titulaire d'un permis d'urbanisme à durée limitée ne sera tenu de remettre les lieux en leur pristin état qu'en présence des deux hypothèses suivantes :
1° le permis à durée limitée est arrivé au terme du délai de sa validité et le titulaire du permis n'a pas introduit de demande visant à obtenir un nouveau permis à durée limitée pour le même objet, ou il ne l'a pas introduite en temps voulu;
2° quoique le titulaire du permis ait introduit une telle demande, l'autorité compétente a refusé de délivrer un nouveau permis d'urbanisme à durée limitée.
Dès lors, il est de l'intérêt même du titulaire du permis de solliciter dans un délai raisonnable avant l'arrivée du terme du permis précédent l'obtention d'un nouveau permis à durée limitée.
Il est cependant de saine administration de la faire savoir de manière non équivoque au demandeur à l'occasion de la délivrance du premier permis à durée limitée.
C'est pourquoi, nous vous invitons à mentionner sur le formulaire de délivrance du permis qu'il est souhaitable que le demandeur introduise sa nouvelle demande de permis d'urbanisme au moins cinq mois avant le terme du délai de validité du permis.
En conséquence, l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1992 ne devra éventuellement être mis en oeuvre par les autorités désignées que lorsque le titulaire ne peut faire valoir qu'il est en possession d'un nouveau permis d'urbanisme.
--------
il y a aussi le fameux "« Dans le silence ou de contradiction des titres, c’est le critère de l’usage qui établira la distinction.", ça veut dire (si j'ai bien tout compris), que si on attend trop longtemps c'est qu'on est pleinement d'accord...
voilà
Bonjour,
Merci pour les réponses. Il me semble ne pas être facile de trouver le bon délai de prescription.
Je cherche tout d'abord la prescription dans le droit civil alors à l’égard de l'action de remise en état antérieure de la copropriété contre un copropriétaire.
J'ai trouvé l'article 2262 CC
Art. 2262. <L 1998-06-10/39, art. 4, 004; En vigueur : 27-07-1998> Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Dernière modification par amdebe123 (11-07-2021 10:15:33)
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amdebe123 a écrit :Bonsoir,
Si un l'AGE a constaté que des travaux n'auront pas été autorisés, la copropriété peut principalement demander de les enlever et la remise en état initial dans lequel l'immeuble se trouvait avant.
Ma question: Après un tel constat combien de temps la copropriété peut le prétendre ? Je vous pose la question à cause d'un délai de prescription. 10 ans ou moins ?
Merci beaucoup
On y est en plein dedans aussi , pour la prescription elle dépend du permis, on vient aussi de l'apprendre à nos dépens;;
PRISTIN ETAT (2) Moniteur Belge;
Art. M4. Contrôle de la remise des lieux en leur pristin état par le collège des bourgmestres et échevins ou par le fonctionnaire délégué.
De la conjugaison de l'article 88 de l'ordonnance organique et de l'article 5 de l'arrêté du 26 novembre 1992, suivant lequel il est admis de solliciter un nouveau permis, il faut comprendre que le titulaire d'un permis d'urbanisme à durée limitée ne sera tenu de remettre les lieux en leur pristin état qu'en présence des deux hypothèses suivantes :
1° le permis à durée limitée est arrivé au terme du délai de sa validité et le titulaire du permis n'a pas introduit de demande visant à obtenir un nouveau permis à durée limitée pour le même objet, ou il ne l'a pas introduite en temps voulu;
2° quoique le titulaire du permis ait introduit une telle demande, l'autorité compétente a refusé de délivrer un nouveau permis d'urbanisme à durée limitée.
Dès lors, il est de l'intérêt même du titulaire du permis de solliciter dans un délai raisonnable avant l'arrivée du terme du permis précédent l'obtention d'un nouveau permis à durée limitée.
Il est cependant de saine administration de la faire savoir de manière non équivoque au demandeur à l'occasion de la délivrance du premier permis à durée limitée.
C'est pourquoi, nous vous invitons à mentionner sur le formulaire de délivrance du permis qu'il est souhaitable que le demandeur introduise sa nouvelle demande de permis d'urbanisme au moins cinq mois avant le terme du délai de validité du permis.
En conséquence, l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1992 ne devra éventuellement être mis en oeuvre par les autorités désignées que lorsque le titulaire ne peut faire valoir qu'il est en possession d'un nouveau permis d'urbanisme.
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Il s'agit d'un extrait ( non identifié) de la circulaire ministérielle n°005 du 4 mars 1993 ( Région de Bruxelles-Capitale) relative aux permis d'urbanisme à durée limitée, publiée ds le Moniteur belge du 20/3/1993.
Sont cités dans l'extrait choisi l'article 88 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme modifié par l'ordonnance du 30 juillet 1992 et l'art.5 de l'arrêté du 26 novembre 1992 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au permis d'urbanisme à durée limitée ( Moniteur belge du 18 décembre 1992).
1) L'ordonnance du 29 août 1991 a été abrogée par une ordonnance du 13/5/2004
2) L'arrêté du 26 novembre 1992 a été abrogé par un arrêté du 29/1/2004
3) La circulaire du 4 mars 1993 a pour objectif d'apporter les explications nécessaires en ce qui concerne les actes et travaux susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 88 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, tel que modifié par l'ordonnance du 30 juillet 1992, et de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée (Moniteur belge du 18 décembre 1992).
4) La même circulaire du 4 mars 1993 visait également à apporter des précisions quant à la bonne compréhension des effets de l'article 187 de l'ordonnance organique précitée, relatif à la remise des lieux dans leur pristin état au terme du délai de validité du permis à durée limitée.
5) amdebe123 n'a jamais fait état de l'existence d'un permis d'urbanisme à durée limitée.
6) amdebe123 ne précise pas dans cette discussion que la copropriété confrontée à un problème se situe en Région bruxelloise
7) amdebe123 , dans une autre discussion, fait état d'une copropriété située à Liege.
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