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Bonjour j'ai eu le jugement du juge de paix pour expulser la locataire pour non paiement de loyer depuis 3 mois je me suis renseigné auprès d'un huissier les frais varient entre 400€ et 1200€ avec un délais d'attente de 1 mois a nouveau il y a t-il d'autres méthodes pour l'expulser ?
Bien a vous.
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Bonjour j'ai eu le jugement du juge de paix pour expulser la locataire pour non paiement de loyer depuis 3 mois je me suis renseigné auprès d'un huissier les frais varient entre 400€ et 1200€ avec un délais d'attente de 1 mois a nouveau il y a t-il d'autres méthodes pour l'expulser ?
Bien a vous.
Ce que vous appelez "délai d'attente", c'est le délai suite à la signification (= notification par huissier) du jugement, pendant lequel la partie adverse peut introduire un recours contre le jugement rendu.Tant que le jugement n'est pas signifié, il n'est pas exécutable.
C'est un jugement par défaut ?
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Bonjour oui c'est un jugement par défaut.
jeuneh a écrit :Bonjour j'ai eu le jugement du juge de paix pour expulser la locataire pour non paiement de loyer depuis 3 mois je me suis renseigné auprès d'un huissier les frais varient entre 400€ et 1200€ avec un délais d'attente de 1 mois a nouveau il y a t-il d'autres méthodes pour l'expulser ?
Bien a vous.Ce que vous appelez "délai d'attente", c'est le délai suite à la signification (= notification par huissier) du jugement, pendant lequel la partie adverse peut introduire un recours contre le jugement rendu.Tant que le jugement n'est pas signifié, il n'est pas exécutable.
C'est un jugement par défaut ?
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Il n'y a pas de moyens légaux autres que la signification pour 300€ - attente d'un mois grauite (et un loyer de perdu en plus) - expulsion (avec frais d'huissier entre 1000 et 1500€)
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Il n'y a pas de moyens légaux autres que la signification pour 300€ - attente d'un mois grauite (et un loyer de perdu en plus) - expulsion (avec frais d'huissier entre 1000 et 1500€)
Selon le droit commun ( réformé par les lois pots-pourris I et V) lorsqu'un jugement a été rendu par défaut, il n'est pas exécutoire par provision.
Néanmoins, l'article 1397,al. 2, C. judiciaire permet au juge de l'assortir expressément de cette modalité, par dérogation au droit commun, au terme d'une motivation spéciale.
Dans ce cas, le jugement pourra être exécuté par provision.
Dernière modification par GT (17-07-2021 13:29:07)
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Ben oui! voici le texte intégral qui va grandement aider et intéresser jeuneh
Un jugement rendu par défaut peut être exécutoire par provision, au terme d’une motivation spéciale
Le tribunal de première instance de Bruxelles s’est prononcé le 10 mai 2021 en matière de saisies et voies d’exécution.
C et MW ont signé un « bail de résidence », débutant le 1er novembre 2016. MW est resté, de manière répétée, en défaut de procéder au paiement des loyers.
Par le jugement entrepris du 26 août 2020, prononcé par défaut et déclaré exécutoire par provision nonobstant tous recours, le premier juge a fait droit aux demandes de C. Il a condamné MW à payer 14.896,46 euros, déclaré le bail résolu aux torts de MW, condamné ce dernier à quitter les lieux, …
Les parties ont par la suite trouvé un accord pour que C ne fasse pas exécuter le jugement en expulsant MW, pour autant que ce dernier paye un certain montant, quitte les lieux pour le 31 janvier 2021 et respecte certaines autres conditions.
Par requête du 12 novembre 2020, MW a interjeté appel de ce jugement, sollicitant sa mise à néant.
Quant à l’exécution du jugement par provision
Le jugement entrepris a été rendu par défaut. Selon le droit commun tel que réformé par les lois pots-pourris I et V, un tel jugement n'est pas exécutoire par provision.
L'article 1397 alinéa 2 du Code judiciaire permet au juge de l'assortir expressément de cette modalité, par dérogation au droit commun, au terme d'une motivation spéciale.
Le premier juge a motivé cette dérogation par le caractère incontestable des arriérés de loyers et le montant de ceux-ci.
Une telle motivation répond aux exigences de motivation « spéciale » prévue à l'article 1397 alinéa 2 du Code judiciaire : elle permet d'identifier les circonstances concrètes de la cause qui l'ont conduit à déroger au droit commun, à savoir le caractère apparemment incontestable des arriérés de loyers et le risque d'insolvabilité.
Au vu des circonstances de la cause, le tribunal de première instance maintient l'exécution provisoire accordée par le premier juge. Il ressort des éléments du dossier que MW a, à maintes reprises, accusé des retards de paiement des loyers, qu’il n’a procédé à un paiement conséquent que devant le risque imminent de son expulsion et que son engagement de quitter les lieux pour le 31 janvier 2021 n’a pas été tenu.
Le caractère incontesté d'une large partie de la dette, l'attitude dilatoire de MW qui a multiplié les promesses non tenues et est parvenu à rester dans les lieux plus de 8 mois après que le jugement entrepris ait été prononcé et la circonstance que plus aucun loyer n'est perçu depuis février 2021, justifient que l'exécution provisoire telle qu'accordée expressément par le premier juge, soit maintenue en degré d'appel, ces motifs s'ajoutant le cas échéant à ceux retenus par le premier juge.
Quant au défaut
MW n'est pas fondé à reprocher au premier juge d'avoir retenu la cause par défaut.
MW a été valablement convoqué à l'audience dès le 23 juin 2020. Il n'a pas retiré son pli judiciaire.
Il a été averti par email la veille de l'audience, que le conseil de C ne marquait pas accord sur une remise. Il lui appartenait de prendre ses dispositions s'il ne pouvait être personnellement présent. C'est en toute connaissance de cause que MW n'a pas fait le nécessaire pour être représenté à l'audience du 20 août 2020.
Le tribunal dit la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris non fondée.
Strada Lex 19/05/2021
https://www.stradalex.com/fr/sl_news/do … 10519-4-fr
Dernière modification par copropriétaire engalère (17-07-2021 15:56:17)
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