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Infiltrations d’eau et indemnisation

Kro
Pimonaute
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Messages : 1

Infiltrations d’eau et indemnisation

Bonjour,

Je suis propriétaire de mon appartement ( copropriété).J’ai eu récemment 2 dégâts des eaux d’origine différentes.
2 experts sont venus les expertiser et analyser les devis de réparations.
L’assureur va indemniser pour les 2 sinistres et l’argent  sera versé au syndic qui, je pense , ne me débloquera pas la somme sans facture.
Est-ce bien « normal » ? Pourquoi ne pas indemniser directement la personne sinistrée ?
Y-a-t-il un article de loi a cet égard?
Et quid si je décide de remettre en état moi-même?
Quid si je prends un entrepreneur moins cher et la différence sera empochée par le syndic alors ?

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PIM
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Re : Infiltrations d’eau et indemnisation

Kro a écrit :

Bonjour,

Je suis propriétaire de mon appartement ( copropriété).J’ai eu récemment 2 dégâts des eaux d’origine différentes.
2 experts sont venus les expertiser et analyser les devis de réparations.
L’assureur va indemniser pour les 2 sinistres et l’argent  sera versé au syndic qui, je pense , ne me débloquera pas la somme sans facture.
Est-ce bien « normal » ? Pourquoi ne pas indemniser directement la personne sinistrée ?
Y-a-t-il un article de loi a cet égard?
Et quid si je décide de remettre en état moi-même?
Quid si je prends un entrepreneur moins cher et la différence sera empochée par le syndic alors ?

Bonjour
L’assuré, ce n’est pas vous, mais l’ACP
L’indemnité n’est pas versée au syndic, mais sur le compte de l’ACP géré par le syndic.
Le syndic n’a aucune raison de retenir cette indemnité et devrait vous la verser.
Quid de la franchise (2 fois puisque 2 sinistres différents) ?

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GT
Pimonaute non modérable
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Re : Infiltrations d’eau et indemnisation

Kro a écrit :

Bonjour,

Je suis propriétaire de mon appartement ( copropriété).J’ai eu récemment 2 dégâts des eaux d’origine différentes.
2 experts sont venus les expertiser et analyser les devis de réparations.
L’assureur va indemniser pour les 2 sinistres et l’argent  sera versé au syndic qui, je pense , ne me débloquera pas la somme sans facture.
Est-ce bien « normal » ? Pourquoi ne pas indemniser directement la personne sinistrée ?
Y-a-t-il un article de loi a cet égard?
Et quid si je décide de remettre en état moi-même?
Quid si je prends un entrepreneur moins cher et la différence sera empochée par le syndic alors ?


Avez-vous lu les dispositions du règlement de copropriété concernant les assurances et la gestion des sinistres ?

Avez-vous lu le contrat d'assurances couvrant l'immeuble et les copropriétaires ?

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grmff
Pimonaute non modérable
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Re : Infiltrations d’eau et indemnisation

PIM a écrit :
Kro a écrit :

Bonjour,

Je suis propriétaire de mon appartement ( copropriété).J’ai eu récemment 2 dégâts des eaux d’origine différentes.
2 experts sont venus les expertiser et analyser les devis de réparations.
L’assureur va indemniser pour les 2 sinistres et l’argent  sera versé au syndic qui, je pense , ne me débloquera pas la somme sans facture.
Est-ce bien « normal » ? Pourquoi ne pas indemniser directement la personne sinistrée ?
Y-a-t-il un article de loi a cet égard?
Et quid si je décide de remettre en état moi-même?
Quid si je prends un entrepreneur moins cher et la différence sera empochée par le syndic alors ?

Bonjour
L’assuré, ce n’est pas vous, mais l’ACP
L’indemnité n’est pas versée au syndic, mais sur le compte de l’ACP géré par le syndic.
Le syndic n’a aucune raison de retenir cette indemnité et devrait vous la verser.
Quid de la franchise (2 fois puisque 2 sinistres différents) ?

C'est mon avis aussi: la somme doit vous être transférée.

Néanmoins, il est de pratique courante, même si discutable, que le dommage soit évalué et que seuls 80% du montant du dommage HTVA soit alors réglé.
Si vous faites réparez, vous présentez la facture, et on vous règle le solde (20% + 21% du total)
Si vous réparez vous-même, vous pouvez également démontrer votre préjudice par des factures de matériaux. Je ne sais pas comment les assurances en tiennent compte.
Si vous ne faites pas réparer, cela en reste là.

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 701

Re : Infiltrations d’eau et indemnisation

Que prévoit le contrat d'assurance ? Nous l'ignorons.

En ce qui concerne le contrat AXA Confort spéciale habitation Formule Buildimax All Risk Assurance et assistance Habitation Immeubles à logements multiples, il est renvoyé en ce qui concerne les modalités de l'indemnisation  à l'art. 121 de la loi du 04 avril 2014 et à l'art.9 de l'AR du 24 décembre 1992. Il est expressément spécifié que le bénéficiaire supporte toutes les charges fiscales grevant l’indemnité et que la T.V.A. n’est indemnisée que dans la mesure où il est justifié de son paiement et de sa non- récupérabilité.
https://cdn-prd-axa.azureedge.net/fr-be … 7d42dc872b

4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances
Paiement de l'indemnité

  Art. 121. § 1er. Les parties peuvent convenir que l'indemnité n'est payable qu'au fur et à mesure de la reconstitution ou de la reconstruction des biens assurés.
  Le défaut de reconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause étrangère à la volonté de l'assuré est sans effet sur le calcul de l'indemnité, sauf qu'il rend inapplicable la clause de valeur à neuf.
  § 2. En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, l'indemnité est payée de la manière suivante :
  1° l'assureur verse le montant destiné à couvrir les frais de relogement et les autres frais de première nécessité au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la communication de la preuve que lesdits frais ont été exposés;
  2° l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord. En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
  La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert. L'indemnité doit être payée dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage;
  3° en cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
  Le restant de l'indemnité peut être payé par tranches au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la tranche précédente soit épuisée.
  Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;
  4° en cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au paragraphe 4, 1°, b).
  Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;
  5° dans tous les autres cas, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage;
  6° la clôture de l'expertise ou l'estimation du dommage visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre.
  § 3. Les délais prévus au paragraphe 2 sont suspendus dans les cas suivants :
  1° L'assuré n'a pas exécuté, à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans ce cas, les délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles;
  2° Il s'agit d'un vol ou il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance. Dans ce cas, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif. La demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise ordonnée par lui. L'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;
  3° Le sinistre est dû à une catastrophe naturelle définie à la sous-section 2 de la présente section. Dans ce cas, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut allonger les délais prévus au paragraphe 2, 1°, 2° et 6° ;
  4° L'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages visées au paragraphe 2, 6°.
  § 4. 1°. Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité, l'indemnité visée au paragraphe 2 ne peut être inférieure :
  a) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite conformément au paragraphe 5.
  Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
  b) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au paragraphe 5;
  c) dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;
  2° en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au paragraphe 2 comprend tous taxes et droits généralement quelconques;
  3° si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excéder le coût total de la reconstruction.
  § 5. En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétuste d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien ne peut être déduite que si elle excède 30 % de la valeur à neuf.
  § 6. Les paragraphes 1er, 4 et 5 ne s'appliquent pas à l'assurance de la responsabilité.
  § 7. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 2, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée dans les délais porte de plein droit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à dater du jour suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à celui du paiement effectif, à moins que l'assureur ne prouve que le retard n'est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 239/justel

24 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples.

  Art. 9. § 1er. Sauf en ce qui concerne le péril d'incendie et les périls connexes, l'indemnité est payée de la manière suivante :
  1 En cas de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 2, 1°, b.
  Le restant de l'indemnité peut être payé par tranche au fur et à mesure de l'avancement de la reconstruction ou de la reconstitution pour autant que la première tranche soit épuisée.
  Les parties peuvent convenir après le sinistre une autre répartition du paiement des tranches d'indemnité;
  2° En cas de remplacement du bâtiment sinistré par l'acquisition d'un autre bâtiment, l'assureur est tenu de verser à l'assuré dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut d'expertise, de la fixation du montant du dommage, une première tranche égale à l'indemnité minimale fixée au § 2, 1°, b.
  Le solde est versé à la passation de l'acte authentique d'acquisition du bien de remplacement;
  3° En cas de non-reconstruction, de non-reconstitution et de non-remplacement des biens sinistrés, l'indemnité est payable dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou à défaut la date de la fixation du montant du dommage.
  4° L'assuré doit avoir exécuté à la date de clôture de l'expertise, toutes les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Dans le cas contraire, les délais prévus au § 1er, 1°, 2° et 3° ne commencent à courir que le lendemain du jour où l'assuré a exécuté lesdites obligations contractuelles.
  5° Par dérogation à ce qui est prévu au § 1er, 1°, 2° et 3°, ci-dessus :
  a) si des présomptions existent que le sinistre peut être dû à un fait intentionnel dans le chef de l'assuré ou du bénéficiaire d'assurance, ainsi qu'en cas de vol, l'assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif; la demande d'autorisation d'en prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente jours de la clôture de l'expertise et l'éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l'assureur a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l'assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l'indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement;
  b) de plus, si la fixation de l'indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées, le paiement de l'éventuelle indemnité doit intervenir dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations.
  § 2.
  1° Sauf en ce qui concerne le péril incendie et les périls connexes et sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et des dispositions contractuelles permettant de réduire le montant de l'indemnité, l'indemnité totale vivée au § 1er ne peut être inférieure :
  a) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré reconstruit, reconstitue ou remplace le bien sinistré, à 100 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au § 3.
  Toutefois, si le prix de reconstruction, de reconstitution ou la valeur de remplacement est inférieur à l'indemnité pour le bien sinistré calculée en valeur à neuf au jour du sinistre, l'indemnité est au moins égale à cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement majorée de 80 % de la différence entre l'indemnité initialement prévue et cette valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement déduction faite du pourcentage de vétusté du bien sinistré et des taxes et droits qui seraient redevables sur cette différence, vétusté déduite, conformément au § 3.
  b) en cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à 80 % de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au § 3.
  c) dans le cas d'une assurance en une autre valeur, à 100 % de cette valeur;
  2° en cas de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement du bien sinistré, l'indemnité visée au § 1er comprend tous taxes et droits généralement quelconques;
  3° si le contrat comporte une formule d'adaptation automatique, l'indemnité pour le bâtiment sinistré, calculée au jour du sinistre, diminuée de l'indemnité déjà payée, est majorée en fonction de la majoration éventuelle du dernier indice connu au moment du sinistre, pendant le délai normal de reconstruction qui commence à courir à la date du sinistre sans que l'indemnité totale ainsi majorée puisse dépasser 120 % de l'indemnité initialement fixée ni excèder le coût total de la reconstruction.
  § 3. En cas d'assurance en valeur à neuf, la vétusté d'un bien sinistré ou de la partie sinistrée d'un bien, ne peut être déduite que si elle excède :
  1° 20 % de la valeur à neuf pour les sinistres affectant la garantie tempête, grêle, pression de la neige et de la glace;
  2° 30 % de la valeur à neuf pour les sinistres affectant d'autres garanties.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ar … 461/justel

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rexou
Pimonaute non modérable
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Re : Infiltrations d’eau et indemnisation

Pour compléter la réponse de PIM, l'assurance indemnise -souvent à hauteur de 80% sans TVA- si les travaux sont effectués par le préjudicié/sans facture/ne sont simplement pas effectués.

Le syndic vous versera l'indemnité payée par l'assurance selon les conditions de l'assureur. Il ne mettra rien dans sa poche.

Vous faites état de deux sinistres différents. J'espère pour vous que les causes en sont aussi différentes. ^^ Si le second sinistre est dû à une absence de réaction suite au premier, vous risquez fort un refus d'indemnisation pour ce dernier.

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Infiltrations d’eau et indemnisation

Kro a écrit :

Bonjour,

Je suis propriétaire de mon appartement ( copropriété).J’ai eu récemment 2 dégâts des eaux d’origine différentes.
2 experts sont venus les expertiser et analyser les devis de réparations.
L’assureur va indemniser pour les 2 sinistres et l’argent  sera versé au syndic qui, je pense , ne me débloquera pas la somme sans facture.
Est-ce bien « normal » ? Pourquoi ne pas indemniser directement la personne sinistrée ?
Y-a-t-il un article de loi a cet égard?
Et quid si je décide de remettre en état moi-même?
Quid si je prends un entrepreneur moins cher et la différence sera empochée par le syndic alors ?

la somme de l'assurance reçue sur le compte de l'ACP par le syndic revient au sinistré, POINT PUNT! peu importe ce que vous en faites. c'est l'AG qui décidera si à votre prochain sinistre, il mande un expert ou pas.

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