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Publié dans le Moniteur belge de ce jour
18 JUILLET 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1)
TITRE 2. — FINANCES
CHAPITRE 5. - AVANTAGE FISCAL POUR LA RENONCIATION AU LOYER
Section 1re. - Impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques
Art. 7. § 1er. Une réduction d'impôt est accordée aux habitants du Royaume et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui louent un bien immobilier bâti situé en Belgique dont ils sont propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires ou possesseurs, dans le cadre de leur activité professionnelle ou non, à une entreprise qui a été obligée de fermer, pendant au moins un jour au cours de chacun des mois pour lesquels la réduction est revendiquée, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 durant les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour un ou plusieurs des mois précités au cours duquel ou desquels l'entreprise a été obligée de fermer chaque fois au moins un jour.
Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.
Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.
Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de juin, juillet, août ou septembre 2021 sont déterminés pro rata temporis.
Lorsque le bien immobilier n'est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n'est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l'activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l'activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l'activité professionnelle propre sont déterminés au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier.
Pour l'application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d'un tiers n'est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre.
§ 2. La réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, ne peut être octroyée que si toutes les conditions suivantes sont respectées:
1° le locataire:
a) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou une association considérée comme petite association sur la base de l'article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;
b) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu'entreprise à l'adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises;
c) a été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité d'établissement de son entreprise sise à l'adresse du bien immobilier loué pendant chaque fois au moins un jour dans le ou les mois pour lesquels il est renoncé au loyer et aux avantages locatifs suite aux mesures prises par l'autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n'entrent pas en considération;
d) n'avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné;
e) ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° le locataire:
a) n'est pas, s'il s'agit d'une personne physique, le conjoint au sens de l'article 2, § 1er, 2°, du même Code ou une autre personne faisant partie du ménage du contribuable-bailleur, ni un enfant, ascendant ou collatéral jusqu'au deuxième degré du contribuable-bailleur, son conjoint ou une autre personne faisant partie de son ménage;
b) n'est pas, s'il s'agit d'une société, une société:
- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, du même Code;
- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) exerce, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;
- qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est actionnaire, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;
- dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a), le cas échéant ensemble, détiennent des actions ou parts représentant 30 p.c. ou plus du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, de la société;
3° la renonciation au loyer et aux avantages locatifs est:
a) basée sur la suspension de l'obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, ou pour plusieurs de ces mois;
b) accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur;
c) établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire, qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 novembre 2021 au service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité;
4° dans le cas où il n'est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie du bien immobilier affectée professionnellement, il doit être renoncé à un montant d'au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés.
§ 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé qui peut donner lieu à une réduction d'impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.
Les montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code.
§ 4. La réduction d'impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.
Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d'une période imposable, les montants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble.
§ 5. La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé con-formément à l'article 130 du même Code de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément au même article 130.
§ 6. La réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1 du même Code, avant les réductions d'impôt qui ne peuvent être converties en crédit d'impôt mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure.
La réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°, du même Code.
Section 2. - Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés
Art. 8. § 1er. Un crédit d'impôt peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, si le contribuable loue un bien immobilier bâti situé en Belgique dont il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur, à une entreprise qui a été obligée de fermer pendant au moins un jour au cours de chacun des mois pour lesquels le crédit d'impôt peut être imputé, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 aux mois de juin, juillet, août et septembre 2021, et qu'il a totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour un ou plusieurs des mois précités au cours duquel ou desquels l'entreprise a été obligée de fermer pendant chaque fois au moins un jour.
Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.
Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.
Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de juin, juillet, août ou septembre 2021 sont déterminés pro rata temporis.
Lorsque le bien immobilier n'est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n'est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l'activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l'activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l'activité professionnelle propre est déterminé au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier.
Pour l'application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d'un tiers n'est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre.
§ 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées:
1° le locataire:
a) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou une association considérée comme petite association sur la base de l'article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;
b) est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu'entreprise à l'adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises;
c) a été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité d'établissement de son entreprise sise à l'adresse du bien immobilier loué pendant chaque fois au moins un jour au cours du ou des mois pour lesquels il est renoncé totalement ou partiellement au loyer et aux avantages locatifs suite aux mesures prises par l'autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n'entrent pas en considération;
d) n'avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné;
e) ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° Si le locataire est une société, il ne peut pas s'agir d'une société liée visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations.
Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci ne peut lui-même, ni son conjoint au sens de l'article 2, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou une autre personne faisant partie de son ménage, ni un de ses enfants, ascendants ou collatéraux jusqu'au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d'une autre personne faisant partie de son ménage:
a) exercer auprès du contribuable-bailleur directement ou indirectement la fonction de dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;
b) exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;
c) seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, du contribuable-bailleur;
d) être actionnaire d'une société avec laquelle le contribuable-bailleur a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat pour exercer auprès de ce contribuable-bailleur, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique.
3° la renonciation au loyer et aux avantages locatifs est:
a) basée sur la suspension de l'obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, ou pour plusieurs de ces mois;
b) accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur;
c) établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 novembre 2021 au service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité;
4° dans le cas où il n'est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie affectée professionnellement du bien immobilier, il doit être renoncé à au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés.
§ 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé qui peut donner lieu à un crédit d'impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.
Les montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code.
§ 4. Le crédit d'impôt est octroyé pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.
Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d'une période imposable, les montants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble.
§ 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération.
Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code.
Section 3. - Disposition anti-abus
Art. 9. Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code.
Section 4. - Modification de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
Art. 10. Dans l'article 14, § 2, 2°, alinéa 2, phrase liminaire, de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "celui-ci peut lui-même" sont remplacés par les mots "celui-ci ne peut lui-même" et le mot "soit" est chaque fois remplacé par le mot "ni".
Art. 11. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 15. Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code.".
Dernière modification par GT (29-07-2021 09:07:47)
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Avantage fiscal pour la renonciation au loyer
Exposé des motifs pages 7 et suivantes
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/20 … 070001.pdf
Extraits
"La loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après: la loi du 2 avril 2021) a introduit un avantage fiscal pour les bailleurs qui renoncent volontairement au loyer pour les mois de mars, avril ou mai 2021 à des entreprises qui ont été obligées de fermer pendant un certain temps suite aux mesures prises par le gouvernement fédéral à partir du 12 mars 2020 pour empêcher la propagation du virus COVID-19. De nombreuses entreprises sont encore obligées de fermer après le 31 mai 2021. Cela est entre autres le cas pour les cafés et restaurants qui ne peuvent pas encore recevoir de clients à l’intérieur de leurs locaux début juin 2021, mais doivent se limiter à y préparer des plats ou des paquets à emporter ou à servir les clients sur une terrasse à partir de là. Les salles de fitness, les aires de jeux intérieures et les salles de bowling, etc. ne peuvent également rouvrir qu’après le 31 mai 2021. Afin de soutenir davantage les entreprises des secteurs qui sont obligés de fermer plus longtemps, le gouvernement propose d’accorder également un avantage fiscal pour le loyer auquel il est renoncé volontairement pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021. Contrairement à l’avantage qui peut être octroyé en application de la loi du 2 avril 2021, il est exigé pour la présente mesure que l’entreprise ait été obligée de fermer pendant au moins un jour dans le mois pour lequel il est renoncé au loyer.
En réponse aux remarques du Conseil d’État dans son avis n° 69.495/3, il est souligné que cette mesure, comme les autres dispositions du titre 2 du présent projet, constitue en fait une prolongation jusqu’à fin septembre 2021 d’une mesure déjà en vigueur. Comme c’était le cas pour les lois précédentes contenant des mesures de soutien fiscal, la prolongation sera limitée dans le temps.
En outre, suivant l’avis du Conseil d’État, il est précisé dans le texte de loi que l’immeuble loué doit être fermé au moins un jour au cours de chaque mois pour lequel le contribuable souhaite bénéficier de l’avantage fiscal.
Cet avantage est de nouveau accordé sous la forme d’une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques (et à l’impôt des non-résidents/personnes physiques) et sous la forme d’un crédit d’impôt non-remboursable à l’impôt des sociétés (et à l’impôt des non-résidents/ sociétés). L’avantage est en principe égal à 30 % du loyer auquel il est renoncé, avec toutefois des limitations"
Dernière modification par GT (29-07-2021 09:24:01)
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Punaise, ils n'ont jamais eu le don de simplifier leur discours anti-synthétique
Mais merci de publier, ça me sera utile.
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Comme vous dites. C'est tellement long que j'ai la flemme de le lire....
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Personne n'est obligé d'investir son temps dans la lecture du texte légal, personne n'est obligé de revendiquer l'avantage fiscal pour la renonciation au loyer (si les conditions sont remplies).
Dernière modification par GT (30-07-2021 08:36:06)
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Il est aussi toujours possible d'attendre une éventuelle nouvelle production de Maitre Aurélien BORTOLOTTI publiée sur le blog de Pim
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... ou la publication d'une nouvelle circulaire administrative
exemple : https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … au%20loyer
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Le titre 2, chapitre 5 de la loi du 18/7/2021, présenté de manière plus aérée.
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Personne n'est obligé d'investir son temps dans la lecture du texte légal, personne n'est obligé de revendiquer l'avantage fiscal pour la renonciation au loyer (si les conditions sont remplies).
Ben oui... C'est malin...
Et personne n'est obligé de diminuer son loyer (à nouveau).
On pourrait dire aussi que personne n'est obligé de compliquer les choses inutilement.
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Il est aussi toujours possible d'attendre une éventuelle nouvelle production de Maitre Aurélien BORTOLOTTI publiée sur le blog de Pim
Lien vers la circulaire ajouté en fin d'article.
Merci GT
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Le premier critère, c'est que le commerce doit avoir été fermé au moins partiellement en juin-juillet-aout ou septembre 2021. Les autres périodes ne sont pas concernées.
Et il ne doit pas y avoir de retard au 12 mars, ce qui veut dire que les commerces en difficulté peuvent aller se faire voir.
Je n'ai pas lu le reste, je ne suis pas concerné...
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