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Bonsoir,
Une amie à moi est en pleine séparation. Elle loue actuellement une maison avec une autre personne. Date de début du bail 09/2019. Fin du bail 09/2022. Bail de 3 ans avec fin anticipée possible moyennant préavis de 3 mois et indemnité de 1 mois.
Elle a proposé de se désolidariser du bail. Cela a été accepté oralement par le propriétaire qui acceptait de laisser courir le bail pour l'autre locataire. Mais rebondissement, l'autre locataire vient de perdre son boulot. Le propriétaire n'est plus rassuré de louer le bien à cette personne seule (ce que je comprends). Le souci c'est qu'il n'y a aucune communication entre mon amie et son ex. Que son ex aurait voulu rester dans la maison mais que là cela s'annonce compliqué.
Courier de demande de désolidarisation envoyé le 23/07. Et vu la nouvelle situation, mon amie a envoyé son renon le 30/07. En mentionnant qu'après le préavis de 3 mois elle serait déchargée de ses droits et obligations.
Car elle craint en effet que son ex ne parte pas, que le proprio ne fasse rien, et que elle doive encore payer la motié (si pas la totalité) du loyer jusque 09/2022. Ce qu'elle ne veut pas faire.
Il n'y a pas de clause de solidarité dans le contrat. Juste un article " solidarité " qui aborde juste le décès éventuel d'un locataire.
Peut-elle bien donner son renon seule ? Sera-t-elle protégée après le préavis de 3 mois si son ex ne paie plus le loyer ?
Merci déjà pour votre aide. On trouve un peu de tout sur le net et je suis à la recherche de sources et réponses fiables.
Julie
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Votre amie est mal barrée
Il n'y a pas besoin d'une clause spécifique de solidarité dans le contrat de bail. (Bien que 99% des contrats de bail définissent que les preneurs sont solidaires, dès la première page sous les noms de ceux-ci).
Si elle a co-signé comme preneur de bail, elle est est tenue à celui-ci autant que son ex.
La lettre de renom qu'elle a envoyé n'a aucune validité - même si le propriétaire serait mieux avisé d'y répondre.
Elle ne peut pas rompre le bail unilatéralement, et ce ne serait valide - aux conditions du bail - que si ce renom était signé également par l'autre preneur.
--> Elle ne peut pas se décharger seule de ses obligations. Elle a tort si elle pense cela.
Les solutions :
- en tout premier lieu, qu'elle ravale fierté ou orgueil, et qu'elle parle à son ex. Elle doit comprendre que leur rupture n'est pas le problème de son propriétaire, et que c'est à eux de gérer cela en adultes responsables.
Ils dégagent une solution - et rompent le bail en commun si besoin.
- Sans cela, elle n'a d'autre choix que de demander une conciliation devant le juge de paix (c'est assez rapide, comptez 1 mois souvent), avec son ex et le propriétaire, pour qu'ils se mettent d'accord.
- Elle peut aussi compter sur un propriétaire gentil (et un peu bête) qui accepterait tout cela, à ses propres risques... A mettre par écrit si cela s'arrangeait.
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On trouve un peu de tout sur le net et je suis à la recherche de sources et réponses fiables.
C'est bien vrai !
Ca devient presque rare les personnes qui cherchent les infos complètent plutôt que de sauter sur la première ligne sortie de Google (ou réseau social surtout).
Ici, vous aurez vos réponses.
On se trompe tous de temps à autre,... mais communément, je pense que c'est plus que rare.
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On trouve un peu de tout sur le net et je suis à la recherche de sources et réponses fiables.
Julie
Ce forum n'est-il pas sur le net ?
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Même si en l'espèce cela ne change pas grand chose à la réponse à donner (celle d'Himura est pertinente), c'est toujours mieux de mentionner la région concernée.
Quant au fond du problème, je suppose que l'ex n'ignore rien du problème et que sa perte de revenus ne peut pas être compensée par les revenus de votre amie qui a quitté les lieux et doit pouvoir payer pour son propre nouveau logement.
Ce n'est pas le problème du bailleur, mais ... (cfr réponse Himura)
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Julie Deglas a écrit :On trouve un peu de tout sur le net et je suis à la recherche de sources et réponses fiables.
Julie
Ce forum n'est-il pas sur le net ?
Si vous souhaitez ne pas vous limiter au net, je vous suggère de solliciter l'avis/ les conseils du syndicat des locataires
https://syndicatdeslocataires.wordpress … e-adresse/
ou d'un avocat spécialisé en droit immobilier.
Vous pourrez ainsi vous forger une opinion sur ce que vous lisez sur le net.
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Même si en l'espèce cela ne change pas grand chose à la réponse à donner (celle d'Himura est pertinente), c'est toujours mieux de mentionner la région concernée.
Voici les dispositions qui s'appliquent en Région flamande
9 NOVEMBRE 2018. - Décret contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci
CHAPITRE VI. - Dispositions spécifiques relatives à la colocation
Art. 51. Epoux et cohabitants légaux
§ 1er. L'époux ou le cohabitant légal est preneur de plein droit, que le bail soit conclu avant ou après le mariage contracté ou la cohabitation légale contractée.
Le preneur communique les données de l'époux ou du cohabitant légal au bailleur.
§ 2. Les preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus, à l'égard du bailleur, à l'exécution des obligations qui découlent du bail, étant entendu qu'un preneur n'est pas tenu aux obligations nées avant qu'il devenait preneur. Les preneurs exercent ensemble les droits découlant du bail.
§ 3. En cas de cessation du mariage ou de la cohabitation légale, les preneurs déterminent de commun accord qui continue le bail. Les preneurs communiquent sans délai les données de l'époux ou du cohabitant légal qui continue le bail, et à partir de quand, au bailleur. A défaut d'un accord entre les preneurs, le juge détermine à la demande d'une des parties, quelle partie pourra continuer le bail, et à partir de quand l'autre époux ou cohabitant légal cesse d'être preneur.
Si le bail a initialement été signé par les deux preneurs, le bailleur peut s'adresser au preneur pour le paiement du loyer pendant six mois après que ce dernier ne soit plus preneur.
Art. 52.Cohabitation de fait
§ 1er. Le preneur ou les preneurs et une autre personne ayant sa résidence principale dans le bien, peuvent demander conjointement au bailleur de consentir à ce que cette autre personne devienne également preneur.
Si le bailleur n'y a pas consenti dans les trois mois, le preneur ou les preneurs et cette autre personne peuvent demander conjointement au juge que cette autre personne devienne preneur à partir d'une date à fixer dans le jugement.
Le juge refuse la demande d'acceptation d'une personne comme preneur uniquement si :
1° cette personne n'a pas sa résidence principale dans le bien depuis au moins un an et a un ménage commun durable avec le preneur ;
2° vu les constatations sur le ménage commun et sa durée, la demande ne vise manifestement qu'à fournir à court terme la position de preneur à cette personne ;
3° cette personne fournit une garantie insuffisante du point de vue financier pour un respect convenable du bail ;
4° la norme d'occupation, établie en vertu de [1 l'article 3.1, § 1er, alinéa 4, du Code flamand du Logement de 2021]1, était dépassée.
§ 2. Les preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus, à l'égard du bailleur, à l'exécution des obligations qui découlent du bail, étant entendu qu'un preneur n'est pas tenu aux obligations nées avant qu'il devenait preneur. Les preneurs exercent ensemble les droits découlant du bail.
§ 3. Un preneur peut résilier le bail à titre personnel aux conditions visées au présent titre. L'indemnité visée à l'article 20, § 1er, alinéa 2, et 21, § 2, alinéa 2, n'est pas due.
Le preneur, visé à l'alinéa 1er, peut proposer un nouveau preneur au bailleur et au preneur ou aux preneurs restants.
Si le bailleur et le ou les preneurs restants n'y ont pas consenti dans les trois mois, le preneur visé à l'alinéa 1er peut demander au juge que cette personne devienne preneur à partir d'une date à fixer dans le jugement.
Le juge refuse la demande d'acceptation d'une personne comme preneur uniquement si :
1° cette personne fournit une garantie insuffisante du point de vue financier pour un respect convenable du bail ;
2° le ou les preneurs restants font savoir explicitement qu'ils ne peuvent pas accepter cette personne ;
3° la norme d'occupation, établie en vertu de [1 l'article 3.1, § 1er, alinéa 4, du Code flamand du Logement de 2021]1, était dépassée.
Après l'acceptation par le bailleur et le ou les preneurs restants ou après une décision judiciaire portant acceptation d'un nouveau preneur, le preneur visé à l'alinéa 1er n'est plus tenu, à l'expiration du congé, au respect des obligations de preneur.
A défaut de proposition d'un nouveau preneur ou à défaut d'acceptation d'un nouveau preneur par le bailleur et le ou les preneurs restants, ou après une décision judiciaire, le bailleur peut s'adresser au preneur, visé à l'alinéa 1er, pour le paiement du loyer pendant six mois après qu'il ne soit plus preneur.
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(1)<AGF 2020-07-17/73, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2021>
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 087/justel
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Merci à toutes et tous pour vos réponses.
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Bonjour à tous,
Merci à GT pour ces informations concernant les dispositions en Région flamande. Dispose-t-il des mêmes informations pour la Région bruxelloise où je vis un problème assez similaire à celui de Julie Deglas?
D'avance merci.
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Bonjour à tous,
Merci à GT pour ces informations concernant les dispositions en Région flamande. Dispose-t-il des mêmes informations pour la Région bruxelloise où je vis un problème assez similaire à celui de Julie Deglas?
D'avance merci.
Malheureusement vous ne trouverez pas dans le Code bruxellois du logement
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/or … 614/justel
des dispositions similaires à celles qui sont prévues aux art.51 , § 3 et 52 du décret flamand du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci.
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Bonjour,
Merci à GT pour sa réponse qui, malheureusement, me laisse avec un problème dont la solution n'est pas évidente.
Bon après-midi à tous.
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