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Bonjour tout le monde,
Je n'ai pas trouvé cette recherche, donc je me permets de poser la question :
Info ou Intox :
A partir du 1er Septembre votre voisin pourra venir chercher la baballe de son fils ou récupérer son chien chez vous en votre absence, venir entretenir sa construction même si nouvelle, etc...
Comme cela commence à beaucoup circuler sur la toile....
Merci d'avance.
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Plus sérieusement, c'est suite à l'entrée en vigueur ce 1er septembre 2021 du nouveau Code Civil
https://www.lesoir.be/391064/article/20 … u-le-votre
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Merci, donc ce n'est pas de l'intox !!! De beaux jours en perspective.
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Bonjour tout le monde,
Je n'ai pas trouvé cette recherche, donc je me permets de poser la question :
Info ou Intox :A partir du 1er Septembre votre voisin pourra venir chercher la baballe de son fils ou récupérer son chien chez vous en votre absence, venir entretenir sa construction même si nouvelle, etc...
Comme cela commence à beaucoup circuler sur la toile....
Merci d'avance.
Dispositions légales
4 FEVRIER 2020. - NOUVEAU CODE CIVIL - Livre 3 " Les biens "
Entrée en vigueur : 01-09-2021
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justel
Art. 3.67. Simples tolérances du propriétaire
§ 1er. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les récupérer.
§ 2. Le propriétaire d'un immeuble doit, après notification préalable, tolérer que son voisin ait accès à ce bien immeuble si cela est nécessaire pour l'exécution de travaux de construction ou de réparation ou pour réparer ou entretenir la clôture non mitoyenne, sauf si le propriétaire fait valoir des motifs légitimes pour refuser cet accès.
Si ce droit est autorisé, il doit être exercé de la manière la moins dommageable pour le voisin. Le propriétaire a droit à une compensation s'il a subi un dommage.
§ 3. Lorsqu'un immeuble non bâti et non cultivé n'est pas clôturé, quiconque peut s'y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l'accès au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l'article 3.26 ni l'article 3.59.
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