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Aucune exception extrême n’est introduite au droit de propriété

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Aucune exception extrême n’est introduite au droit de propriété

Des informations incorrectes ont circulé dans les médias, en ce qui concerne le nouveau droit de propriété. Son article 3.67 concerne la manière dont une personne pourrait accéder à la propriété d’un tiers. Le ministère de la Justice, la fédération des notaires et les rédacteurs du nouveau Code civil se sont unis afin de rectifier certains points.

Le nouveau droit des biens est entré en vigueur le 1er septembre 2021.

Des informations incorrectes ont circulé dans les médias, notamment en ce qui concerne son art. 3.67. Cette disposition concerne la manière dont une personne pourrait accéder à la propriété d’un tiers.

L’impression a été créée que de nombreuses nouvelles exceptions au droit de propriété allait être créées.

Le SPF Justice s’est uni à la fédération des notaires et aux experts chargés de la rédaction du nouveau Code civil afin de rectifier certains points.

Le texte de l’art. 3.67 du nouveau Code civil est formulé comme suit :

1er. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les récupérer

Il est toujours nécessaire d’avoir l’autorisation du propriétaire avant de se rendre sur son terrain pour récupérer un objet ou un animal. Ni des voisins, ni d’autres personnes ne peuvent entrer dans le jardin de quelqu’un sans autorisation.

La nouveauté de cette disposition par rapport à l’ancienne est que désormais, une personne est obligée de restituer une chose ou un animal qui est tombé par inadvertance sur sa propriété. L’ancien Code civil ne précisait pas cette obligation.

2. Le propriétaire d’un immeuble doit, après notification préalable, tolérer que son voisin ait accès à ce bien immeuble si cela est nécessaire pour l’exécution de travaux de construction ou de réparation ou pour réparer ou entretenir la clôture non mitoyenne, sauf si le propriétaire fait valoir des motifs légitimes pour refuser cet accès.Si ce droit est autorisé, il doit être exercé de la manière la moins dommageable pour le voisin. Le propriétaire a droit à une compensation s’il a subi un dommage.

Il s’agit du droit dit « d’échelle ». Toute personne effectuant des travaux de construction ou de réparation qui nécessitent de pénétrer sur le terrain du voisin peut le faire. Il doit en informer son voisin au préalable. Ce dernier peut refuser cet accès s’il a des motifs légitimes. Il appartiendra alors au juge de paix d’évaluer la nécessité et les arguments du voisin qui refuse l’accès.

3. Lorsqu’un immeuble non bâti et non cultivé n’est pas clôturé, quiconque peut s’y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l’accès au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l’article 3.26 ni l’article 3.59.

Cette disposition traite de la tolérance de fait de l’accès lorsqu’un bien immeuble non clôturé est non bâti et non cultivé. Est exclue toute forme de terrain agricole, prairie ou champ (même si le champ n’est pas utilisé cette année-là). Même s’il y a des dommages à la parcelle ou des nuisances, l’accès ne peut être invoqué. Le propriétaire d’une parcelle de terrain non bâti peut en interdire l’accès en installant simplement un panneau ou une clôture.

Les paragraphes modifiés visent à éliminer certaines ambiguïtés et lacunes de l’ancienne législation. Il s’agit de cas exceptionnels dans lesquels le propriétaire a toujours la possibilité de faire valoir son droit de propriété. Il est donc faux de dire que des exceptions extrêmes seront introduites au droit de propriété.

(source: Strada lex)

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