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Help ! Mon locataire déduit son loyer sans mon autorisation

PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 17 563
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Help ! Mon locataire déduit son loyer sans mon autorisation

Ici sur Pim’s Blog, cet article de Me Bortolotti

https://www.pim.be/help-mon-locataire-d … orisation/

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grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 24 042

Re : Help ! Mon locataire déduit son loyer sans mon autorisation

Cet article est intéressant. Mais est-il exact?

Il me semblait bizarre que le fisc utilise le ratio professionnel/privé en le tirant de la déclaration fiscale du locataire.

Après vérification, il me semble que le fisc considérera que le bien est affecté intégralement à titre professionnel si le bail n'est pas enregistré et s'il ne prévoit pas une répartition professionnel/privé.

Dans le cas où le locataire le fait dans le dos du propriétaire, le calcul serait alors bien plus désastreux....

Me trompe-je? Comme je l'espère. Mais aussi, comme mon pif me dit que j'ai raison...

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Himura
Pimonaute incurable
Lieu : Liège
Inscription : 05-06-2013
Messages : 4 091

Re : Help ! Mon locataire déduit son loyer sans mon autorisation

grmff a écrit :

Cet article est intéressant. Mais est-il exact?

Il me semblait bizarre que le fisc utilise le ratio professionnel/privé en le tirant de la déclaration fiscale du locataire.

Après vérification, il me semble que le fisc considérera que le bien est affecté intégralement à titre professionnel si le bail n'est pas enregistré et s'il ne prévoit pas une répartition professionnel/privé.

Dans le cas où le locataire le fait dans le dos du propriétaire, le calcul serait alors bien plus désastreux....

Me trompe-je? Comme je l'espère. Mais aussi, comme mon pif me dit que j'ai raison...

Il me semble que la considération du fisc est fort limitée ici - ce qu'indique l'article également.
Ils ne peuvent taxer d'office, et modifier la déclaration fiscale d'une personne sans accord. Et s'ils reçoivent par ailleurs des éléments montrant que cette correction d'office est inexacte, l'administration s'expose à un contentieux quasi perdu d'avance, vu les jurisprudences.

Et au pire, le propriétaire se retourne ensuite contre le locataire.

Le propriétaire est plutôt bien couvert si une action de ce type est prise dans son dos.

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Aurélien Bortolotti
Pimonaute
Inscription : 10-06-2020
Messages : 22
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Re : Help ! Mon locataire déduit son loyer sans mon autorisation

Merci pour votre lecture attentive et vos remarques.

Pour répondre à grmff, L'administration fiscale ne peut pas (encore???) rectifier l'ensemble du loyer. Si c'est le locataire qui déduit une partie de son loyer, c'est qu'il sait quelle partie est privée et quelle partie est professionnelle.

Du coup, comme l'administration a une réponse d'un côté et qu'elle l'a admis, elle sait corriger la situation du propriétaire.

pour répondre à Himura. J'ai eu plusieurs cas où le loyer n'était pas de 1.000€ et le locataire déduisait 50% de son loyer. Les conséquences ont été importantes.

1. il y a déjà la surprise de recevoir un avis de rectification;

2. de répondre à cet avis;

3 . une procédure administrative et judiciaire;

4. une procédure devant le juge de paix. quid si le locataire est devenu insolvable...

Cela peut prendre des années, du temps et des sous pour une erreur (volontaire?) du locataire. je tempère votre enthousiasme pour récupérer rapidement et facilement les sous.

Merci pour vos remarques.

Aurélien BORTOLOTTI

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Aiment ce post :
GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 784

Re : Help ! Mon locataire déduit son loyer sans mon autorisation

Himura a écrit :

Ils ne peuvent taxer d'office, et modifier la déclaration fiscale d'une personne sans accord.


Ne confondons pas , dans la procédure de taxation, la rectification de la déclaration et l'imposition d'office. La première est visée à l'article 346 du code des impôts sur les revenus la seconde aux articles 351 à 352bis du même code.

Maître BORTOLOTTI, dans son article , prend  l'hypothèse dans laquelle l'administration va taxer le propriétaire qui va donc (préalablement) recevoir un joli petit avis de rectification lui demandant s’il est d’accord sur la correction opérée.


Dispositions légales

Article 346, CIR 92 (revenus 2021)

Lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus nets et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier LA RECTIFICATION.
Lorsque l'administration fait usage du moyen de preuve prévu à l'article 342, § 1er, alinéa premier, elle communique de la même manière le montant des bénéfices ou profits de trois contribuables similaires ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le montant des bénéfices ou profits du contribuable concerné.
Un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit; la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.
Les alinéas précédents sont également applicables aux revenus et autres éléments qui sont repris dans la proposition de déclaration simplifiée visée à l'article 306, lorsque ladite proposition de déclaration simplifiée, complétée par les éléments qui ont été communiqués par le contribuable dans le délai mentionné à l'article 306, § 3, est inexacte ou incomplète ou lorsque l'Administration marque son désaccord sur les remarques dont le contribuable lui fait part dans le délai de l'article 306, § 3.
Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'alinéa 3 du présent article, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

Article 351, CIR 92 (revenus 2021)

L'administration peut procéder à LA TAXATION D'OFFICE en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s'est abstenu:
- soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l'article 312;
- soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration;
- soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315 ou les dossiers, supports ou données visés à l'article 315bis;
- soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316;
- soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments.
Sauf dans la dernière éventualité visée à l'alinéa 1er ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition ou s'il s'agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.


Article 352, CIR 92 (revenus 2021)

Lorsque le contribuable est taxé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe.
Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si:
- le contribuable établit qu'il a été empêché par de justes motifs soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l'article 315, alinéas 1er et 2, soit de communiquer les dossiers, supports ou données visés à l'article 315bis, alinéas 1er et 3, soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 316, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 346 à l'avis dont il y est question;
- la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 346 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits du Trésor étaient en péril.

Article 352bis, CIR 92 (revenus 2021)

Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'article 351, troisième alinéa, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

Dernière modification par GT (13-11-2021 10:33:12)

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