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Région wal.-dépenses pour habitation propre et unique-art.145/46 bis - Covid-19

GT
Pimonaute non modérable
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Région wal.-dépenses pour habitation propre et unique-art.145/46 bis - Covid-19

L'article 2 du décret du 22 décembre 2021  modifiant le Code des impôts sur les revenus concernant les dépenses pour habitation propre et unique  a complété l'article 145/46bis du Code des impôts sur les revenus (applicable en Région wallonne) (Moniteur belge du 3/1/2022 page 21)

Documents du Parlement wallon, 731 (2021-2022) nos 1 à 4
Compte rendu intégral, séance plénière du 22 décembre 2021

Les plus curieux prendront connaissance sur le site du Parlement wallon des documents et du compte rendu.

Ci-dessous en gras, le texte complété de l'art.145/46bis

Article 145/46bis, CIR 92, (Région wallonne)

Tout acte posé ou conclu à partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d’impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu’ils existent au 1er novembre 2015, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d’impôt, telle qu’établie au 1er novembre 2015, est inopposable à l’Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2016, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d’impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu’ils existent au 1er janvier 2016, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d’impôt, telle qu’établie au 1er janvier 2016, est inopposable à l’Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque la prolongation de la durée du crédit résulte d'un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison des effets de la crise sanitaire de la COVID-19 pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 dans le cadre des chartes « report de paiement du crédit hypothécaire ».

Dernière modification par GT (03-01-2022 11:07:59)

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PIM

grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
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Re : Région wal.-dépenses pour habitation propre et unique-art.145/46 bis - Covid-19

Si je comprends bien les premier alinéas, ce n'est pas parce qu'on change la durée d'un PH qu'on bénéficie plus longtemps de déductions fiscales.

Et ils rajoutent "sauf si on a obtenu une extension pour cause de Covid". En ce cas, les déductions s'appliquent sur la durée étendue aussi.

C'est compliqué et technique, et je tire mon chapeau à celui qui a pensé à cet effet pervers, et aussi à celui qui a réussi à corriger cet effet pervers.

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 725

Re : Région wal.-dépenses pour habitation propre et unique-art.145/46 bis - Covid-19

La première charte prévoyait que le  crédit hypothécaire devait avoir été contracté pour l’habitation unique et la résidence principale en Belgique du/des emprunteur(s) au moment de la demande de report.

La seconde charte prévoyait que le crédit hypothécaire devait avoir été contracté pour l’habitation unique et la résidence principale en Belgique du/des emprunteur(s) (au moment de la demande de report de paiement).

Le nouvel alinéa ajouté à l'art.145/46 bis ne concerne pas les régimes tels que le bonus logement et l'épargne logement pour lesquels reste supprimé l'avantage fiscal pour les dépenses liées à une prolongation du contrat.

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