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Les modèles de bail du site prennent un taux d'intérêt de 12% l'an pour les retards de paiement de loyer.
Or, sur cette page le site Droits Quotidiens stipule que
le juge peut estimer qu'il s'agit d'une clause abusive. C'est le cas lorsque le taux d’intérêt est exorbitant (par exemple: 15 %).
Avec 12% on se rapproche déjà bien.
En cherchant le taux d'intérêt légal, j'ai trouvé qu'il était en 2021 de seulement 1,75% pour les matières civiles. (Une source ici et une autre là ou encore ici)
Cependant, on peut lire que le taux d'intérêt légal
est ce taux d’intérêt (sur base annuelle) qui est utilisé (qualifié de « taux légal ») pour allouer des intérêts lorsqu’il n’y a pas de taux contractuel (librement fixé par la convention des parties contractantes) applicable entre parties ou pour les litiges hors contrat.
(source)
Questions :
Le taux d'intérêt légal en matière civile est-il celui applicable en cas de retards de paiements de loyers si ce n'est pas fixé dans le bail?
Si c'est bien ce taux, un intérêt de retard de 12% l'an ne risque-t-il pas d'être perçu comme abusif alors même qu'il peut être fixé librement dans le bail, du fait du faible taux légal?
Ce taux évoluant annuellement, serait-il judicieux de le revoir de la même façon dans les baux, avec l'indexation du loyer par exemple?
Ou est-ce que je me tracasse pour rien?
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Qui peut le plus peut le moins
C’est au juge d’apprécier au cas par cas
Art. 1153. <L 01-05-1913, art. 6> Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
S'il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux.
[Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée non écrite.] <L 1998-11-23/36, art. 2, 005; En vigueur : 23-01-1999>
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Merci Erik pour cette précision
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