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C. jud. - signific. d'1 jugement - art. 43 - question préjud - incompatibilité

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 794

C. jud. - signific. d'1 jugement - art. 43 - question préjud - incompatibilité

L'article 43 du code judiciaire , dans sa version actuelle, dispose :

" L'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:
  1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;
  2°des nom, prénom, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;
  3°des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;
  4° des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40
   5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude;
  6° du coût détaillé de l'acte.
  La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit."

Cette disposition n’exige pas, à peine de nullité, la mention, dans la signification d’un jugement, des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits, ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître.

Pour la Cour constitutionnelle cette disposition est incompatible avec la Constitution et les principes garantissant l'accès au juge.

Néanmoins, la Cour constitutionnelle maintient les effets des significations qui ont été ou qui seront effectuées conformément à l'art.43 du Code judiciaire JUSQU'A l'adoption , par le législateur ,d'une disposition assurant que, lors de la signification d'un jugement , les mentions dont il est question ci-dessus soient portées à la connaissance du justiciable, et AU PLUS TARD JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022

Cour constitutionnelle, arrêt n°23/20022 du 10/2/2022, numéro de rôle :7469
https://www.const-court.be/public/f/2022/2022-023f.pdf
lire notamment les points B.10 et B.11 ainsi que le dispositif (page 12)

La balle est désormais dans le camp du législateur.

A suivre

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