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A titre de garantie, la remise d'espèces par le locataire au bailleur ou le virement sur le compte de ce dernier ne sont pas exclus de manière absolue par les dispositions légales.
Le placement de la garantie sur un compte individualisé au nom du locataire incombe alors au bailleur (Région wallonne et bruxelloise) , au bailleur ou au preneur (Région flamande) .
RÉGION WALLONNE
15 MARS 2018. - Décret relatif au bail d'habitation
Baux relatifs à la résidence principale du preneur
" Section 9. - Garantie
Art. 62.
§ 2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par le paragraphe 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie."
Le placement de la garantie incombe au bailleur
(Réflexion : Le preneur qui aura mis son bailleur en demeure ne s'expose-t-il pas à des "représailles " de ce dernier ? Le bailleur ne lui signifiera pas son congé à la première occasion ? )
RÉGION BRUXELLOISE
Baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 5. - Garantie
" Art. 249. - Placement de la garantie
§ 1er. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue à l'article 248, § 2, 1°, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci avec comme minimum le taux légal.
Ces intérêts sont capitalisés"
Le placement de la garantie incombe au bailleur
RÉGION FLAMANDE
9 NOVEMBRE 2018. - Décret contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci
Baux pour résidences principales
CHAPITRE III. - Au cours de la location
Section 5. - Aspects financiers du bail
Sous-section 2. - La garantie
"Art. 37
§ 2. Le bailleur qui est en possession de la garantie et s'abstient de la placer au compte individualisé du preneur, est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci. Les intérêts sont capitalisés.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le preneur a également le droit de communiquer au bailleur que ces fonds, à savoir la garantie majorée de l'intérêt capitalisé, seront considérés par lui comme un loyer. Le preneur est ensuite tenu de placer le même montant sur un compte individualisé à son nom."
Le placement de la garantie incombe au bailleur et, dans une hypothèse, au preneur.
Dernière modification par GT (13-03-2022 06:20:27)
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Merci pour cette analyse comparative entre les différentes région de notre beau pays.
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