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Je me pose des questions sur le contenu et la validité d'un contrat de bail signé en mars 2019 qui était sans l'indiquer textuellement un bail d'un an.
Voici le texte signé conjointement par le bailleur et le preneur le 15/02/2019 :
" Durée du bail
Le bail est conclu pour une durée de :
1 an prenant cours le 1/03/2019 se terminant le 1/03/2020
Il prend fin à l'expiration de la période convenue moyennant congé notifié par l'une ou l'autre partie au moins trois mois à l'avance.
A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de 3 ans, aux mêmes condition.
Dans l'hypothèse d'un bail de courte durée, ce dernier ne peut être prorogé qu'une seule fois, par écrit et aux mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans."
En relisant la législation sur les durées d'un bail, il me semble que le texte n'est pas valable.
Est-ce que ce bail peut être clôturé définitivement en le 28/02/2023 soit 1an+3ans moyennant le préavis de 3 mois ?
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En relisant la législation sur les durées d'un bail, il me semble que le texte n'est pas valable.
Merci d'identifier précisément la législation que vous avez lue.
Cette législation a été publiée dans le Moniteur belge.
A ma connaissance, en ce qui concerne les durées d'un bail, il n'existe pas une législation spécifique applicable à tous les baux.
Le bail est-il conforme à la législation dans ses aspects impératifs ?
Dernière modification par GT (19-04-2022 09:23:04)
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Selon moi, en région Wallone (déduction à partir de la localisation Ellezelles), il s'agissait bien d'un bail de courte durée puisque la durée initiale était de 1 an.
Dans l'extrait du bail que vous citez, il n'est pas fait mention d'une reconduction tacite, mais d'une éventuelle reconduction PAR ECRIT.
Je suppose qu'il n'y a pas eu d'autre écrit pour une éventuelle reconduction en 2020. Supposition exacte ?
Si aucune mention ailleurs dans le bail n'ouvre la porte à une reconduction tacite, vous êtes dans un bail de 9 ans qui a débuté le 1/3/2019.
Le premier triennat est passé.
Quand bien même il y aurait une clause de reconduction tacite ou un écrit en 2020, le premier triennat étant passé, vous êtes dans un bail de 9 ans qui a débuté le 1/3/2019.
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Région ?
Vous posez cette question comme locataire ?
Les questions sont simples et ne nécessitent pas de recherche pour y répondre.
Je suppose qu'Adu en a pris connaissance puisqu'il y a peu il était en ligne sur ce forum.
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Il s'agit de la région wallonne et en tant que bailleur.
Merci pour la suite.
J'aimerai savoir comment retomber sur "ses pattes", donc retomber sur une solution qui permette de sortir de cet imbroglio, provoqué de plus par un texte de bail proposé par une agence immobilière, et sauf si le preneur accepte simplement le contrat qu'il a signé.
Intéressant de noter aussi que la copie du bail a été adressé à l'enregistrement des baux sans aucune remarque.
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Intéressant de noter aussi que la copie du bail a été adressé à l'enregistrement des baux sans aucune remarque.
L'administration fiscale de l'enregistrement enregistre le bail.
Elle n'a pas pour mission de vérifier la validité des clauses de celui-ci.
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Il s'agit de la région wallonne et en tant que bailleur.
Merci pour la suite.
J'aimerai savoir comment retomber sur "ses pattes", donc retomber sur une solution qui permette de sortir de cet imbroglio, provoqué de plus par un texte de bail proposé par une agence immobilière, et sauf si le preneur accepte simplement le contrat qu'il a signé.
Intéressant de noter aussi que la copie du bail a été adressé à l'enregistrement des baux sans aucune remarque.
C'est simple de retomber sur ses pattes. Les conditions illégales sont réputées non écrites. Ce sont les conditions légales qui s'appliquent. Votre situation est celle que décrit D1791: vous êtes dans un bail de 9 ans qui a commencé le 1/3/2019.
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ADU a écrit :Il s'agit de la région wallonne et en tant que bailleur.
Merci pour la suite.
J'aimerai savoir comment retomber sur "ses pattes", donc retomber sur une solution qui permette de sortir de cet imbroglio, provoqué de plus par un texte de bail proposé par une agence immobilière, et sauf si le preneur accepte simplement le contrat qu'il a signé.
Intéressant de noter aussi que la copie du bail a été adressé à l'enregistrement des baux sans aucune remarque.
C'est simple de retomber sur ses pattes. Les conditions illégales sont réputées non écrites. Ce sont les conditions légales qui s'appliquent. Votre situation est celle que décrit D1791: vous êtes dans un bail de 9 ans qui a commencé le 1/3/2019.
Hors arrangement à l'amiable, il sera mis fin à ce bail par le bailleur ou par le preneur conformément à l'article 55, § 1 à § 5 du décret du 15 mars 2018 que j'ai déjà cité.
J'ai même fourni un lien vers ce décret.
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Je me pose des questions sur le contenu et la validité d'un contrat de bail signé en mars 2019 qui était sans l'indiquer textuellement un bail d'un an.
Voici le texte signé conjointement par le bailleur et le preneur le 15/02/2019 :
" Durée du bail
Le bail est conclu pour une durée de :
1 an prenant cours le 1/03/2019 se terminant le 1/03/2020Il prend fin à l'expiration de la période convenue moyennant congé notifié par l'une ou l'autre partie au moins trois mois à l'avance.
A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de 3 ans, aux mêmes condition.Dans l'hypothèse d'un bail de courte durée, ce dernier ne peut être prorogé qu'une seule fois, par écrit et aux mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans."
En relisant la législation sur les durées d'un bail, il me semble que le texte n'est pas valable.
Est-ce que ce bail peut être clôturé définitivement en le 28/02/2023 soit 1an+3ans moyennant le préavis de 3 mois ?
Ci-dessous, le texte que j'avais préparé et que je pensais avoir expédié.
En région wallonne, le bail d'habitation est régi par le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation (paru au Moniteur belge du 28 mars 2018). Il est entré en vigueur le 1er septembre 2018.
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Les dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur sont contenues dans le chapitre III du décret di 15 mars 2018.
La section 3 de ce chapitre III est consacré à la durée du bail.
Le bail de courte durée fait l'objet de l'art.55, § 6 situé dans la section 3 précitée.
Je le cite :
"Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L'écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail qu'après la première année de location, et aux conditions prévues au paragraphe 2, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le <bail> est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le <bail> initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le <bail> initial, sans préjudice de l'application des articles 57 et 58."
Les dispositions de l'art.55, § 6 sont impératives (application des art.91 et 52, § 5 du décret pour un bail conclu ou renouvelé à partir du 1er sept.2018)
CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 1. - Champ d'application
Art. 52. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux baux d'habitation que le preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, affecte dès l'entrée en jouissance à sa résidence principale.
Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail.
Le présent chapitre s'applique également si l'affectation à la résidence principale se fait en cours de <bail> avec l'accord écrit du bailleur. Dans ce cas, le <bail> prend cours à la date de cet accord.
§ 2. Le présent chapitre s'applique à la sous-location portant sur le bien d'habitation affecté à la résidence principale en exécution alinéas 1er et 3, conclue conformément à l'article 58 du présent chapitre, dans les limites prévues à ce même article.
Le présent chapitre s'applique également aux sous-locations conclues par les personnes morales visées à l'article 47, alinéa 3, dans les limites prévues à l'article 60, § 2. Dans ce cas, le <bail> principal est lui aussi soumis aux dispositions du présent chapitre.
§ 3. Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque le contrat par lequel le bien d'habitation est accordé au preneur est l'accessoire d'un contrat principal relatif à la fonction ou à l'activité du preneur.
§ 4. Le présent chapitre n'est plus applicable dès que prend fin l'affectation du bien loué à la résidence principale.
§ 5. Sauf si elles en disposent autrement, les règles du présent chapitre sont impératives
Art. 91.A l'exception des articles 3, 17, § 2, 55, § 6, et des chapitres IV et V qui ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret s'appliquent aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.
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