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Bonjour à tous,
Région concernée: RW
Début bail: mi 2021
Type de bail: 1 an - reconductible
Je souhaite reconduire mon locataire. J'ai vu avec lui, et on est tous d'accord de prolonger d'un an.
Je vais le faire par écrit, mais là où "ça coince", c'est au niveau de l'enregistrement.
Le bail est enregistré pour un an.
Comment procéder ?
Merci
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Si la tacite reconduction n'est pas prévue au bail, il suffit de faire un avenant, et d'enregistrer l'avenant.
Si la tacite reconduction est prévue au bail, pas besoin de l'enregistrer à nouveau.
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Merci à vous deux !
Je vais faire ainsi :-)
la tacite prolongation est prévue, mais en bail de 3 Ans, or je voudrais prolonger que d'un an
Merci
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la tacite prolongation est prévue, mais en bail de 3 Ans, or je voudrais prolonger que d'un an
Précisez alors dans l'avenant que c'est en dérogation à l'art. .... du bail originaire que la prorogation est, de commun accord, d'un an.
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Merci à vous deux !
Je vais faire ainsi :-)
la tacite prolongation est prévue, mais en bail de 3 Ans, or je voudrais prolonger que d'un anMerci
Vous voulez exprimer que le bail prévoit que la prorogation est prévue pour une durée de 2 ans (1 + 2) de sorte que la bail initial de 1 an prorogé pour 2 ans aura une durée totale de 3 ans (durée maximale d'un bail de courte durée) ?
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Voilà ce que prévoit le bail:
2. DUREE DU BAIL
BAIL INFERIEUR A TROIS ANS:
Le bail est consenti pour une durée d’une année prenant cours le xxxxxxx pour finir le xxxxx, pour autant que l’une des parties donne congé à l’autre par lettre recommandée, au moins trois mois avant l’échéance.
Les parties conviennent, qu’à défaut de préavis, le bail initial sera prorogé aux mêmes termes et conditions. Le bail peut être prorogé une ou deux fois. La durée totale du bail ne peut en aucun cas être supérieure à 3 ans.
Le bail de courte durée peut être résilié à tout moment par le preneur, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, et aux conditions prévues à l'article 53 § 6 du décret (occupation personnelle) moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Merci
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Voilà ce que prévoit le bail:
2. DUREE DU BAIL
BAIL INFERIEUR A TROIS ANS:
Le bail est consenti pour une durée d’une année prenant cours le xxxxxxx pour finir le xxxxx, pour autant que l’une des parties donne congé à l’autre par lettre recommandée, au moins trois mois avant l’échéance.
Les parties conviennent, qu’à défaut de préavis, le bail initial sera prorogé aux mêmes termes et conditions. Le bail peut être prorogé une ou deux fois. La durée totale du bail ne peut en aucun cas être supérieure à 3 ans.
(...).Merci
Prolongé aux mêmes termes et conditions veut bien dire ce que cela veut dire: la prolongation est de la même durée, soit pour une année.
C'est donc exactement ce que vous voulez, et il n'a rien à faire comme avenant, ni même comme second enregistrement.
Si vous ne faites rien au bout de cette première prolongation, il y a une deuxième prolongation d'un an, ce qui portera le bail jusqu'à ses 3 ans, en bail de type court.
L'utilité de la mention que "le bail ne peut avoir une durée de plus de trois an, c'est pour réduire la durée de la prolongation. Si vous aviez eu un bail de 18 mois, il n'y aurait pas eu de prolongation. Après la première prolongation, on est hors d'un bail de 3 ans. Si vous aviez eu un bail de 2 ans, la prolongation aurait été d'un an. Si la durée initiale avait été de 14 mois, la première prolongation aurait été de 14 mois, et la seconde prolongation aurait été amputée de 4 mois afin que le total de bail de type court soit de 3 ans, le maximum que la loi permet pour les baux de type court.
Bref, je pense que vous cherchez à vous compliquer la vie, alors que vous avez déjà exactement ce que vous voulez...
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Voilà ce que prévoit le bail:
2. DUREE DU BAIL
BAIL INFERIEUR A TROIS ANS:
Le bail est consenti pour une durée d’une année prenant cours le xxxxxxx pour finir le xxxxx, pour autant que l’une des parties donne congé à l’autre par lettre recommandée, au moins trois mois avant l’échéance.
Les parties conviennent, qu’à défaut de préavis, le bail initial sera prorogé aux mêmes termes et conditions. Le bail peut être prorogé une ou deux fois. La durée totale du bail ne peut en aucun cas être supérieure à 3 ans.
Le bail de courte durée peut être résilié à tout moment par le preneur, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, et aux conditions prévues à l'article 53 § 6 du décret (occupation personnelle) moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.Merci
Bail entré en vigueur mi 2021. Durée : 1 an.
Si une des parties n'a pas donné congé à l'autre par lettre recommandée au moins 3 mois avant l'échéance, le bail sera prorogé aux mêmes termes et conditions.
Il en résulte qu'en 2022, à défaut d'un congé, le bail initial d'1 an sera prorogé pour un nouveau terme d'un an (jusqu'en 2023).
Il en résulte qu'en 2023, à défaut d'un congé, le bail initial d'1 n prorogé pour la même durée sera prorogé une seconde fois pour 1 an (jusqu'en 2024).
La clause du bail citée est l'écrit dont il est question à l'art.55, § 6, al.2, dernière phrase du décret du 15 mars 2018.
Conclusion : pas d'écrit nouveau, pas d'enregistrement nouveau
( note : hors l'hypothèse de l'échéance, les parties conservent un droit de mettre fin au bail de manière anticipée ("à tout moment")).
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génial merci bcp :-)
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Bonjour, j'aurais une question dans ce même sujet. Je suis bailleur (Wallonie) et mon contrat (fait par agence) stipule ceci:
"Le bail est conclu pour une durée de 1 an, prenant cours le 15/10/2021. Il prendra fin à l'expiration de la période, soit le 14/10/2022 pour autant que l'un des parties donne congé à l'autre par lettre recommandée au moins 3 mois avant l'échéance. Si le congé n'a pas été signifié à temps, le bail est réputé avoir été conclu pour 9 ans."
"De commun accord et par écrit, les parties peuvent proroger le bail aux mêmes conditions. Le bail ne peut être prorogé deux fois. La durée totale du bail ne peut excéder 3 ans."
Je souhaiterais prolonger de 2 ans, par écrit avec mon locataire, dois-je quand même lui notifier le congé de fin de bail 3 mois avant l'échéance pour éviter un bail de 9 ans ? Celà semble être une démarche contradictoire. Comment procéder ?
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Bonjour, j'aurais une question dans ce même sujet. Je suis bailleur (Wallonie) et mon contrat (fait par agence) stipule ceci:
"Le bail est conclu pour une durée de 1 an, prenant cours le 15/10/2021. Il prendra fin à l'expiration de la période, soit le 14/10/2022 pour autant que l'un des parties donne congé à l'autre par lettre recommandée au moins 3 mois avant l'échéance. Si le congé n'a pas été signifié à temps, le bail est réputé avoir été conclu pour 9 ans."
"De commun accord et par écrit, les parties peuvent proroger le bail aux mêmes conditions. Le bail ne peut être prorogé deux fois. La durée totale du bail ne peut excéder 3 ans."
Je souhaiterais prolonger de 2 ans, par écrit avec mon locataire, dois-je quand même lui notifier le congé de fin de bail 3 mois avant l'échéance pour éviter un bail de 9 ans ? Celà semble être une démarche contradictoire. Comment procéder ?
Non: il suffit d’établir un avenant actant la prorogation pour 2 ans de commun accord et puis d’enregistrer l’avenant.
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Exemple d'avenant au contrat de bail
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Non: il suffit d’établir un avenant actant la prorogation pour 2 ans de commun accord et puis d’enregistrer l’avenant.
à établir toutefois trois mois avant l'échéance, je suppose
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Exemple d'avenant au contrat de bail
merci beaucoup
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L'enregistrement donne une date certaine au bail.
Les dispositions suivantes du décret wallon du 15 mars2018 sont-elles d'application lorsqu'un avenant proroge le bail de résidence principale de courte durée ?
Art. 53 L’obligation d’enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge
Art. 54 Après la période de deux mois visée à l’article 32, 5°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n’est pas enregistré, le délai du congé et l’indemnité visée contractuellement, ou en vertu du présent décret, à la charge du preneur ne sont pas d’application, pour autant qu’une mise en demeure d’enregistrer le bail, adressée par le preneur au bailleur dans les formes prévues à l’article 30, du présent décret, soit demeurée sans effet pendant un mois.
Art. 57 Si elle n’a pas été exclue expressément, l’adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret. Si cette adaptation a pour effet d’augmenter le montant du loyer, elle n’est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré. Cette adaptation ne s’opère qu’après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n’a d’effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Art. 63 Si le bail a date certaine antérieure à l’aliénation du bien loué, l’acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l’acte authentique, même si le bail réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation. Il en va de même lorsque le bail n’a pas date certaine antérieure à l’aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l’acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l’article 55, §§2 à 4, du présent décret, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété.
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PIM a écrit :Non: il suffit d’établir un avenant actant la prorogation pour 2 ans de commun accord et puis d’enregistrer l’avenant.
à établir toutefois trois mois avant l'échéance, je suppose
Oui, car, à défaut, l'occupation prolongée vaudra transformation du bail initial de courte durée en bail de 9 ans
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Bonsoir, j'ai eu un retour du SPW.
Vous disiez vrai, pas besoin d'écrit, ni d'enregistrement, tout est automatique si l'on ne fait rien.
Merci
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Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages