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Apparemment, beaucoup se posent la question. A en faire un article de journal avec sondage et statistiques...
Sur 7sur7.be, il est affirmé que 75% des loyers ne sont pas indexés
Mais quand on fait le petit sondage, on obtient un résultat tout différent. J'ai obtenu 50% de loyers indexés complètement et 10% de loyer indexés partiellement. Seulement 40% des loyers n'ont pas été indexés. Et comme on est à la moitié de l'année...
Bref, je ne suis pas du tout convaincu par leur titre.
Personnellement, j'opère les indexations complètes, et au plus près de la date. Je tente de refaire des réserves avant le passage à l'imposition confiscatoire que le gouvernement a dans ses cartons.
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Personnellement,
sur 2 indexations que j'ai du à gérer ce mois-ci, les deux étaient partielles.
l'une de 50€ au lieu de 58,xx € (bon prince)
L'autre de 14.xx€ pour arrondir le loyer, au lieu de près de 60€ aussi.
J'en ai plus cette année
donc 100% de partielle (bien qu'une de proche de 100%, certes)
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Bizarrement, sur le Tijd, aucun article à ce sujet.
Les Wallons seraient-ils plus négligents?
Comment Smovin étaye ce type d'assertions pour le moins bizarre puisque les coûts et les impôts sont en train d'exploser pour les bailleurs?
Alors que tant les salaires, allocations sociales et pensions des locataires sont indexées...
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Alors que tant les salaires, allocations sociales et pensions des locataires sont indexées...
Alors que les dépenses de loyers constituent 30, 40 % et parfois davantage des revenus d'un ménage, quel est le poids des loyers dans la formation de l'indice des prix à la consommation ?
Les loyers sont-ils suffisamment représentés ds la formation de l'indice ?
Un parti politique a-t-il fait une proposition ? Le sujet serait-il tabou ?
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panchito a écrit :Alors que tant les salaires, allocations sociales et pensions des locataires sont indexées...
Alors que les dépenses de loyers constituent 30, 40 % et parfois davantage des revenus d'un ménage, quel est le poids des loyers dans la formation de l'indice des prix à la consommation ?
Les loyers sont-ils suffisamment représentés ds la formation de l'indice ?
Un parti politique a-t-il fait une proposition ? Le sujet serait-il tabou ?
En tout état de cause, les loyers réels augmentent plus vite que l'index. A chaque changement de locataire, le loyer est augmenté.
Et plus longtemps un locataire reste, plus grande est la différence entre le loyer qu'il paie et le loyer du marché...
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GT a écrit :panchito a écrit :Alors que tant les salaires, allocations sociales et pensions des locataires sont indexées...
Alors que les dépenses de loyers constituent 30, 40 % et parfois davantage des revenus d'un ménage, quel est le poids des loyers dans la formation de l'indice des prix à la consommation ?
Les loyers sont-ils suffisamment représentés ds la formation de l'indice ?
Un parti politique a-t-il fait une proposition ? Le sujet serait-il tabou ?En tout état de cause, les loyers réels augmentent plus vite que l'index. A chaque changement de locataire, le loyer est augmenté.
Et plus longtemps un locataire reste, plus grande est la différence entre le loyer qu'il paie et le loyer du marché...
L'article 58, § 2 du décret wallon sur le bail d'habitation : une disposition qui aurait été commentée sur ce forum ?
"Si un bien fait l’objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l’alinéa 1 er .
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l’indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l’indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années."
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Cet article ne m'a évidemment pas échappé. Mais il arrive très rarement que je mette fin à un bail de type court. Je me réserve certes ce droit, mais je l'exerce rarement.
Et à chaque changement de locataire, je réadapte au prix du marché. Toujours à la hausse, ce qui est un signe que l'indexation simple ne suffit pas pour que les loyers suivent le coût réel de la vie.
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Cet article ne m'a évidemment pas échappé. Mais il arrive très rarement que je mette fin à un bail de type court. Je me réserve certes ce droit, mais je l'exerce rarement.
Et à chaque changement de locataire, je réadapte au prix du marché. Toujours à la hausse, ce qui est un signe que l'indexation simple ne suffit pas pour que les loyers suivent le coût réel de la vie.
L'art.58, § 2 du décret du 15 mars 2018 vise à s'attaquer à un mécanisme qui consisterait pour le bailleur à conclure des baux de durée, à les résilier et à augmenter le loyer à cette occasion. En cas de baux successifs de courte durée un loyer est imposé s'il y est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur.
Si la condition est remplie, est interdite toute augmentation du loyer pendant une durée de 9 ans. Le loyer du locataire initial restera d'application sans préjudice de l'indexation.
L'article 55, § 6 du même décret stipule que le bail de courte durée prend fin moyennant un congé qui serait donné par le bailleur .
Décret du 15 mars 2018
art 55
§6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans. Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l’indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L’écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail. Il prend fin moyennant un congé notifié par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue.
art 58
§2. Si un bien fait l’objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peut, pendant neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux dispositions de l’alinéa 1 er .
Le loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au début de la période de neuf années, multiplié par l’indice du mois précédant le mois de la conclusion du nouveau bail et divisé par l’indice du mois précédant le mois de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.
(note : la législation bruxelloise contient une disposition similaire - art.241 du code bruxellois du logement)
Dernière modification par GT (26-08-2022 11:48:51)
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