forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages
Je me permets de revenir sur ce forum car vos réponses à mon 1er post étaient d’une clarté professionnelle et documentée de façon incontestable ; autre chose que ces conseils, même bien intentionnés, de comptoirs.
Ma question :
Selon la définition un Conseil de Copropriété est composé uniquement de … propriétaires.
Le copropriétaire X est nominativement unique propriétaire d’un appartement dans l’immeuble.
1. Le mari (donc lui non-propriétaire) peut-il de fait faire partie d’un Conseil de Copropriété ?
2. La propriétaire peut-elle mandater son partenaire pour officier dans le Conseil de Copropriété et, le cas échéant, même le présider ?
Merci pour vos commentaires avisés.
Ph. J
Hors ligne
d’après moi NON dans les 2 cas.
Art. 3.90 Conseil de copropriété
"§ 1er Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est
constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, composé de seuls copropriétaires..."
Hors ligne
d’après moi NON dans les 2 cas.
Art. 3.90 Conseil de copropriété
"§ 1er Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est
constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, composé de seuls copropriétaires..."
Je confirme : NON dans les deux cas, sans aucune hésitation.
La mari non copropriétaire peut seulement être mandaté si son conjoint est absent à la réunion, pour le représenter lors de l'AG. Il peut aussi (et c'est déjà parfois discuté) accompagner son conjoint et assister à l'AG. Assister ne veut pas dire participer, et ce n'est pas un droit absolu, mais une tolérance généralement acceptée.
S'il est par exemple comptable, il peut être désigné vérificateur aux comptes (qui ne doit pas obligatoirement être un CP). Mais jamais membre du CDC, ni président de ce conseil...
Hors ligne
Code civil, livre 3 "les biens"
Art. 3.90. Conseil de copropriété
§ 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale et non plus exclusivement les copropriétaires peuvent être membres du conseil de copropriété.
Pourront ainsi être membres du conseil de copropriété, les copropriétaires mais aussi, pour les lots en indivision, démembrés ou ayant fait la l'objet de la concession de droits réels, la personne qui a été désignée en application de l'art.3.87, § 1, al.2 ( code civil, livre " les biens").
Je cite :
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou contractuel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire
En dehors du cas visé ci-dessus, il semble qu'il est toujours impossible pour un mandataire d'un copropriétaire d'être membre du conseil de copropriété. Le mandat donné par l'AG au membre du conseil est "intuitu personae"
Hors ligne
Code civil, livre 3 "les biens"
Art. 3.90. Conseil de copropriété
§ 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91.Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale et non plus exclusivement les copropriétaires peuvent être membres du conseil de copropriété.
Pourront ainsi être membres du conseil de copropriété, les copropriétaires mais aussi, pour les lots en indivision, démembrés ou ayant fait la l'objet de la concession de droits réels, la personne qui a été désignée en application de l'art.3.87, § 1, al.2 ( code civil, livre " les biens").Je cite :
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou contractuel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataireEn dehors du cas visé ci-dessus, il semble qu'il est toujours impossible pour un mandataire d'un copropriétaire d'être membre du conseil de copropriété. Le mandat donné par l'AG au membre du conseil est "intuitu personae"
SAUF en cas de mandataire extra judiciaire. le mandataire se substitue quasi totalement au propriétaire, il est "comme" le propriétaire. (cas vécu).
Merci encore à chaque intervenant pour ces réponses professionnelles et sans ambiguïté possible. Il fera chaud lors de notre prochaine AG.
Hors ligne
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages