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Humidité Locataire/ Propriétaire

De Potter Sophie
Pimonaute assidu
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Humidité Locataire/ Propriétaire

Bonjour ou bonsoir,
Suite à des taches de moisissures le long du bas des murs intérieurs de la façade avant des 2 chambres, mes locataires m'ont tout de suite alerté. Via le syndicat, une entreprise de détection de fuite a effectué un rapport mettant en avant une réfection à faire des joints de façade entre la jonction des briques et de la pierre bleu ce qui crée un pont thermique. Des devis ont été émis et doivent être approuvés ce 15 mars en AG vu le montant entre 3000 et 5000 euros selon l'entreprise. Le technicien me conseille également de changer les joints d'étanchéité des fenêtres.
Entre autre, phénomènes de condensation dû à l'activité humaine. Sachant que l'appartement est sensible aux phénomène de condensation, des hygromètres sont installés dans les chambres et le séjour. 2 déshumidificateurs d'air sont à disposition des lieux dont un avec une fonction sèche linge (pratique si le locataire ne dispose pas de sèche-linge). L'appartement est équipé d'une buanderie avec une aération. VMC branchée sur le courant dans la salle de bain. Tout est prévu dans 'appartement pour aider les locataires à gérer leur activité humaine. Ce qui a été validé par le technicien. Les locataires m'avouent ne pas utiliser la hotte quotidiennement à cause du bruit causé à puissance maximale. Pour leur confort, le changement de celle-ci est prévu.
Bref, suite à ces soucis, je leur suggère d'utiliser les déshumidificateurs dans l'attente de la résolution du problème (je parle des joints de façade).
et de nettoyer les taches à la javel. Le technicien leur donne également des conseils pour contrecarrer les phénomènes de condensation et appuie également d'utiliser les déshumidificateurs si les hygromètres le suggèrent. Je précise qu'ils possèdent également une fonction automatique.
J'ignore si ces consignes ont été appliquées. Concernant les joints de façade, ils sont indépendants de ma volonté, j'ai été très réactive et le syndicat également. En dédommagement de la réfection des joints, je leur ai laissé gracieusement un box garage à l'arrière du bâtiment pour une période déterminée. A présent, les locataires m'annoncent leur départ pour fin juillet suite à l'achat d'un bien et m'enverront leur renom. Je leur annonce qu'en cas de rupture de contrat dans le courant de la 2ième année, une indemnité équivalente à 2 mois de loyer est requise cf contrat de bail. Ceux-ci prétendent à descendre l'indemnité à 1 mois vu le soucis des joints de façade. Selon mes lectures, les indemnités dues n'ont rien avoir avec l'inconvénient qui plus est à tout de suite été pris en charge et dédommager temporairement par la jouissance du box garage.
Quelqu'un peut-il m'éclairer à ce sujet ?
Merci.

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GT
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

De Potter Sophie a écrit :

A présent, les locataires m'annoncent leur départ pour fin juillet suite à l'achat d'un bien et m'enverront leur renom. Je leur annonce qu'en cas de rupture de contrat dans le courant de la 2ième année, une indemnité équivalente à 2 mois de loyer est requise cf contrat de bail.


S'il s'agit d'un bail de résidence principale (ce que nous ignorons) de courte durée ( ce que nous ignorons) le preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Je ne vous renvoie pas aux textes des dispositions légales dès lors que j'ignore quelle est la législation régionale applicable . La localisation du bien donné en location détermine le région administrative.

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PIM

De Potter Sophie
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

Bonjour,
Il s'agit d'un bail de résidence principale. Le contrat de bail stipule bien une indemnité de rupture si résiliation dans le courant de la 2ième année.

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PIM
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

De Potter Sophie a écrit :

Bonjour,
Il s'agit d'un bail de résidence principale. Le contrat de bail stipule bien une indemnité de rupture si résiliation dans le courant de la 2ième année.

Cela n'empêche qu'il faut savoir de quelle région il s'agit ainsi que la durée initiale du bail...
(vous seriez surprise des clauses mentionnées au bail qui sont illégales...)

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De Potter Sophie
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

PIM a écrit :
De Potter Sophie a écrit :

Bonjour,
Il s'agit d'un bail de résidence principale. Le contrat de bail stipule bien une indemnité de rupture si résiliation dans le courant de la 2ième année.

Cela n'empêche qu'il faut savoir de quelle région il s'agit ainsi que la durée initiale du bail...
(vous seriez surprise des clauses mentionnées au bail qui sont illégales...)

Il s'agit d'un bail de 3 ans prorogeable dans le brabant wallon.

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grmff
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

Si c'est un bail de 3 ans, l'indemnité est de un mois seulement.
Si votre bail mentionne plus, c'est réduit à un mois, même sans soucis de joint de façade.

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GT
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

De Potter Sophie a écrit :
PIM a écrit :
De Potter Sophie a écrit :

Bonjour,
Il s'agit d'un bail de résidence principale. Le contrat de bail stipule bien une indemnité de rupture si résiliation dans le courant de la 2ième année.

Cela n'empêche qu'il faut savoir de quelle région il s'agit ainsi que la durée initiale du bail...
(vous seriez surprise des clauses mentionnées au bail qui sont illégales...)

Il s'agit d'un bail de 3 ans prorogeable dans le brabant wallon.

Brabant wallon = REGION wallonne.
Il n'existe pas une législation particulière sur le bail d'habitation pour un bien situé dans le Brabant wallon .

Quand le bail de résidence principale d'une durée de 3 ans est-il entré en vigueur ?
Le bail a-t-il été "prorogé" ( un bail de 3 ans ans ne peut être prorogé) ? Le cas échéant, il sera sera supposé conclu pour une durée de 9 ans.

Décret (wallon) du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation
https://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymv … n_bail.pdf

Chapitre III – Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 3 - Durée du bail
Art. 55
§6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l’indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L’écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
(...)
À défaut d’un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l’hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l’application des articles 57 et 58

Dernière modification par GT (01-03-2023 12:26:16)

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De Potter Sophie
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

GT a écrit :
De Potter Sophie a écrit :
PIM a écrit :
De Potter Sophie a écrit :

Bonjour,
Il s'agit d'un bail de résidence principale. Le contrat de bail stipule bien une indemnité de rupture si résiliation dans le courant de la 2ième année.

Cela n'empêche qu'il faut savoir de quelle région il s'agit ainsi que la durée initiale du bail...
(vous seriez surprise des clauses mentionnées au bail qui sont illégales...)

Il s'agit d'un bail de 3 ans prorogeable dans le brabant wallon.

Brabant wallon = REGION wallonne.
Il n'existe pas une législation particulière sur le bail d'habitation pour un bien situé dans le Brabant wallon .

Quand le bail de résidence principale d'une durée de 3 ans est-il entré en vigueur ?
Le bail a-t-il été "prorogé" ( un bail de 3 ans ans ne peut être prorogé) ? Le cas échéant, il sera sera supposé conclu pour une durée de 9 ans.

Décret (wallon) du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation
https://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymv … n_bail.pdf

Chapitre III – Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 3 - Durée du bail
Art. 55
§6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l’indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L’écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant l’expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
(...)
À défaut d’un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l’hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l’application des articles 57 et 58

Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans en 2022. La clause quant à la résiliation anticipée du bail est donc obsolète ?

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GT
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

De Potter Sophie a écrit :

Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans en 2022. La clause quant à la résiliation anticipée du bail est donc obsolète ?


L'article 55, § 6 relatif au bail de résidence principale de courte durée  dont il est question au chapitre III du décret du 15 mars 2018 est impératif.
Je n'ai pas trouvé une règle disposant que l'art.55, § 6 n'était pas impératif notamment en ce qu'il prévoyait :

"Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer."

Décret (wallon) du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation

https://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymv … n_bail.pdf

Chapitre III – Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 1 - Champ d’application
Art. 52
§5. Sauf si elles en disposent autrement, les règles du présent chapitre sont impératives.

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De Potter Sophie
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Re : Humidité Locataire/ Propriétaire

GT a écrit :
De Potter Sophie a écrit :

Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans en 2022. La clause quant à la résiliation anticipée du bail est donc obsolète ?


L'article 55, § 6 relatif au bail de résidence principale de courte durée  dont il est question au chapitre III du décret du 15 mars 2018 est impératif.
Je n'ai pas trouvé une règle disposant que l'art.55, § 6 n'était pas impératif notamment en ce qu'il prévoyait :

"Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer."

Décret (wallon) du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation

https://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymv … n_bail.pdf

Chapitre III – Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 1 - Champ d’application
Art. 52
§5. Sauf si elles en disposent autrement, les règles du présent chapitre sont impératives.

Merci pour l'info.

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