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Bonsoir a tous,
J'ai acheté une maison incendiée ( destinée à la location) en mai 2020, les travaux de réfection ce sont terminés en décembre 2022 ( période covid qui a augmenté la durée des travaux), locataire entré en janvier 2023.
Pour les années 2021 et 2022, j'ai demandé une exonération de cadastre ( suite aux conseils de la notaire et de proches qui ont été dans une situation similaire). J'ai donc fourni un document qui stipule bien que la maison est reconnue inhabitable ainsi que les photos.
J'ai reçu hier un refus de la part de la région wallonne me disant que nous avons acquis le bien en connaissance de cause et que la requête est donc rejetée.
Le bien a pourtant été inoccupé et improductif pendant 2 ans et demi.
Pouvez vous me dire si c'est logique ou pas ?
Merci d'avance.
Bonne soirée
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Bonsoir a tous,
J'ai acheté une maison incendiée ( destinée à la location) en mai 2020, les travaux de réfection ce sont terminés en décembre 2022 ( période covid qui a augmenté la durée des travaux), locataire entré en janvier 2023.
Pour les années 2021 et 2022, j'ai demandé une exonération de cadastre ( suite aux conseils de la notaire et de proches qui ont été dans une situation similaire). J'ai donc fourni un document qui stipule bien que la maison est reconnue inhabitable ainsi que les photos.
J'ai reçu hier un refus de la part de la région wallonne me disant que nous avons acquis le bien en connaissance de cause et que la requête est donc rejetée.
Le bien a pourtant été inoccupé et improductif pendant 2 ans et demi.
Pouvez vous me dire si c'est logique ou pas ?
Merci d'avance.
Bonne soirée
Vous avez demandé une exonération du revenu cadastral (sur base de quelle disposition légale ?) ou bien une remise /modération du précompte immobilier (sur base de quelle disposition légale?) ?
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Improductivité du bien...
C'est la première fois que je fais ce genre de demande.
J'ai juste rempli le formulaire et en expliquant pourquoi je faisais cette demande ??
Dernière modification par Meg0512 (28-03-2023 20:02:02)
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Improductivité du bien...
C'est la première fois que je fais ce genre de demande.
J'ai juste rempli le formulaire et en expliquant pourquoi je faisais cette demande ??
Et LE formulaire n'a pas de titre ?
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Meg0512 a écrit :Improductivité du bien...
C'est la première fois que je fais ce genre de demande.
J'ai juste rempli le formulaire et en expliquant pourquoi je faisais cette demande ??Et LE formulaire n'a pas de titre ?
Je suis allée dans précompte immobilier, réclamation administrative
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.
Pouvez vous me dire si c'est logique ou pas ?
Décision "logique" ou pas ?
Apparemment vous avez introduit une réclamation administrative en matière de PRECOMPTE IMMOBILIER ( et non en matière de cadastre).
https://forms6.wallonie.be/formulaires/ … ive-FR.pdf
Cependant, elle porte, apparemment, sur une absence de remise ou de modération proportionnelle du précompte immobilier pour « inoccupation et improductivité ».
Le formulaire "réclamation administrative" précise que si votre demande concerne une remise ou modération proportionnelle pour « inoccupation et improductivité », vous devez compléter un autre formulaire intitulé « Demande de remise ou modération proportionnelle », ce formulaire étant disponible sur le site www.wallonie.be ou sur demande auprès des services du SPW Finances.
https://www.wallonie.be/fr/demarches/si … immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/de … immobilier
https://finances.wallonie.be/files/NOST … rtionnelle
Quelles sont les dispositions légales ?
Pour obtenir une modération du précompte immobilier, l’article 257, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) tel qu’il s’applique en Région wallonne impose les conditions suivantes :
- l’immeuble doit être bâti et non meublé ;
- l’immeuble doit être inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l’année civile ;
- l’improductivité doit être involontaire, en ce qu’elle doit être la conséquence de raisons indépendantes de la volonté du réclamant ; (Extrait du formulaire de demande : N’est notamment pas considéré comme ayant un caractère involontaire la remise en état locatif )
- la seule mise en vente en mise en location de l’immeuble ne suffit pas à prouver l’improductivité ;
- La remise ou modération proportionnelle est accordée pour une durée maximum de 12 mois, compte tenu de l’année d’imposition antérieure, excepté dans les 3 cas prévus expressément par l’article 257, al. 1, 4) du CIR 92 (calamité, force majeure ou procédure/enquête administrative ou judiciaire).
Raisons indépendantes - Exemple - Une décision du SPW Finances
L'autorité régionale a cependant décidé, à la fin avril 2022, "de n'accorder aucune remise ou modération du précompte immobilier", notamment parce que "les travaux de réparation et de restauration des immeubles étaient prévisibles et délibérément acceptables" et que l'improductivité des lieux "ne découle pas de circonstances indépendantes de la volonté de la Ville mais plutôt d'un choix opéré en connaissance de cause d'acheter un bien nécessitant une longue période de travaux"
Examen par un avocat spécialisé et recours contre la décision
Un avocat spécialisé en la matière a été sollicité par les instances montoises et a remis un avis favorable à une action judiciaire. Le conseil communal, lors de sa séance de mardi, a ainsi décidé d'autoriser le Collège communal à introduire un recours judiciaire contre les décisions régionales par lesquelles le SPW Fiscalité n'accorde aucune remise ou modération du précompte immobilier concerné.
https://www.moustique.be/?p=243087
Dernière modification par GT (29-03-2023 17:39:09)
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Ex
Meg0512 a écrit :.
Pouvez vous me dire si c'est logique ou pas ?Décision "logique" ou pas ?
Apparemment vous avez introduit une réclamation administrative en matière de PRECOMPTE IMMOBILIER ( et non en matière de cadastre).
https://forms6.wallonie.be/formulaires/ … ive-FR.pdfCependant, elle porte, apparemment, sur une absence de remise ou de modération proportionnelle du précompte immobilier pour « inoccupation et improductivité ».
Le formulaire "réclamation administrative" précise que si votre demande concerne une remise ou modération proportionnelle pour « inoccupation et improductivité », vous devez compléter un autre formulaire intitulé « Demande de remise ou modération proportionnelle », ce formulaire étant disponible sur le site www.wallonie.be ou sur demande auprès des services du SPW Finances.
https://www.wallonie.be/fr/demarches/si … immobilier
https://www.wallonie.be/fr/demarches/de … immobilier
https://finances.wallonie.be/files/NOST … rtionnelleQuelles sont les dispositions légales ?
Pour obtenir une modération du précompte immobilier, l’article 257, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) tel qu’il s’applique en Région wallonne impose les conditions suivantes :
- l’immeuble doit être bâti et non meublé ;
- l’immeuble doit être inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l’année civile ;
- l’improductivité doit être involontaire, en ce qu’elle doit être la conséquence de raisons indépendantes de la volonté du réclamant ; (Extrait du formulaire de demande : N’est notamment pas considéré comme ayant un caractère involontaire la remise en état locatif )
- la seule mise en vente en mise en location de l’immeuble ne suffit pas à prouver l’improductivité ;
- La remise ou modération proportionnelle est accordée pour une durée maximum de 12 mois, compte tenu de l’année d’imposition antérieure, excepté dans les 3 cas prévus expressément par l’article 257, al. 1, 4) du CIR 92 (calamité, force majeure ou procédure/enquête administrative ou judiciaire).Raisons indépendantes - Exemple - Une décision du SPW Finances
L'autorité régionale a cependant décidé, à la fin avril 2022, "de n'accorder aucune remise ou modération du précompte immobilier", notamment parce que "les travaux de réparation et de restauration des immeubles étaient prévisibles et délibérément acceptables" et que l'improductivité des lieux "ne découle pas de circonstances indépendantes de la volonté de la Ville mais plutôt d'un choix opéré en connaissance de cause d'acheter un bien nécessitant une longue période de travaux"
Examen par un avocat spécialisé et recours contre la décision
Un avocat spécialisé en la matière a été sollicité par les instances montoises et a remis un avis favorable à une action judiciaire. Le conseil communal, lors de sa séance de mardi, a ainsi décidé d'autoriser le Collège communal à introduire un recours judiciaire contre les décisions régionales par lesquelles le SPW Fiscalité n'accorde aucune remise ou modération du précompte immobilier concerné.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis donc trompée en faisant la réclamation
Je supporte que comme il s'agissait de l'année 2021 il est trop tard.
Pensez vous que je devrais transféré à mon avocat pour avoir son avis ou ça n'en vaut pas la peine ?
Bonne soirée à vous.
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Eu égard aux pièces du dossier que vous lui présenterez, un avocat spécialisé en droit immobilier (région wallonne) pourra vous éclairer sur le fond de celui-ci , sur les aspects procéduraux ainsi que sur le coût de son éventuelle intervention.
La décision de rejet ne mentionne pas la procédure de recours judiciaire à suivre si vous n'êtes pas d'accord avec la décision administrative ?
Dernière modification par GT (30-03-2023 06:14:50)
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Il me semble que la décision de refuser l'improductivité sous le prétexte que l'acquéreur savait avant d'acheter avait été retoquée au plus haut niveau.
Et donc que vous devriez avoir droit à votre exonération.
Je ne sais plus ni par quelle instance, ni pour quelle région cette décision a été rendue. De mémoire, c'est relativement récent (1 ou deux ans max)
Par ailleurs, je trouve cette décision qui retoque l'aspect trop restrictif des autorités administratives (flamandes en ce cas):
https://www.idefisc.be/view-article.php … e_id=10860
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Je trouve également cet article de La Libre qui contient ceci:
Et si M. Dupont a acquis un bien qui était déjà improductif avant l'achat alors qu’aucune cause de force majeure ne pouvait être démontrée, devra-t-il renoncer à solliciter une réduction du précompte ? La Cour Constitutionnelle considère que l’objectif de la règle est d’inciter les redevables à entretenir et réparer leur bien : la condition des 12 mois d’inoccupation est dès lors liée au redevable et M. Dupont ne devra pas tenir compte de la durée l’improductivité antérieure à son achat (arrêt 182/2021 du 16/12/21).
Je vous laisse chercher cet arrêt de la cour constitutionnelle qui pourrait être intéressant pour votre situation également. (sinon, il est ici...)
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Je trouve également cet article de La Libre qui contient ceci:
Et si M. Dupont a acquis un bien qui était déjà improductif avant l'achat alors qu’aucune cause de force majeure ne pouvait être démontrée, devra-t-il renoncer à solliciter une réduction du précompte ? La Cour Constitutionnelle considère que l’objectif de la règle est d’inciter les redevables à entretenir et réparer leur bien : la condition des 12 mois d’inoccupation est dès lors liée au redevable et M. Dupont ne devra pas tenir compte de la durée l’improductivité antérieure à son achat (arrêt 182/2021 du 16/12/21).
Je vous laisse chercher cet arrêt de la cour constitutionnelle qui pourrait être intéressant pour votre situation également. (sinon, il est ici...)
Meg0512 avait écrit
"J'ai reçu hier un refus de la part de la région wallonne me disant que nous avons acquis le bien en connaissance de cause et que la requête est donc rejetée."
Trois questions préjudicielles ont été posées à la Cour constitutionnelle relatives à l’article 257, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été remplacé par l’article 2, 2°, du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 « d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives »
Qu'énonce ce texte ?
« Sur la demande de l’intéressé, il est accordé :
(...)
4° remise ou modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité du bien immeuble :
a) dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année;
b) dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année;
c) dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite.
Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.
L'improductivité doit revêtir un caractère involontaire. La seule mise simultanée en location et en vente du bien par le contribuable n'établit pas suffisamment l'improductivité.
A partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle du a) ci-avant ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble, jusqu'au jour où disparaissent ces circonstances entravant la jouissance libre de l'immeuble. Est notamment considéré comme tel, l'immeuble qui constitue un logement non améliorable, au sens de l'article 1er, 14°, du Code wallon du Logement, reconnu comme tel par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre.".
Le juge du tribunal de première instance de Liège estimant que le litige concernait spécifiquement la condition de la période de douze mois et la façon dont elle devait être appréciée en cas de mutation du droit de propriété sur l’immeuble. Constatant que l’interprétation donnée par l’administration fiscale pourrait, le cas échéant, mener à une discrimination, le juge a posé des questions préjudicielles.
Les questions préjudicielles posées par le juge portent spécifiquement sur la condition temporelle de l’article 257, alinéa 1er, 4°, du CIR 1992, qui dispose :
« A partir du moment où il n’a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l’année d’imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle du a) ci-avant ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d’inoccupation dépasse douze mois ».
Qu'a décidé la Cour constitutionnelle ?
Je cite :
la Cour dit pour droit :
- L’article 257, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, interprété en ce sens que la condition d’inoccupation de douze mois est liée à l’immeuble bâti et ne tient pas compte de l’identité du redevable du précompte immobilier, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
- L’article 257, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, interprété en ce sens que la condition d’inoccupation de douze mois est liée au redevable du précompte immobilier et ne prend donc cours qu’à dater de la mutation du droit de propriété sur l’immeuble dans le chef de ce redevable, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
- La troisième question préjudicielle n’appelle pas de réponse."
La Cour constitutionnelle n'avait pas été saisie d'une question préjudicielle concernant l'appréciation par l'administration du caractère involontaire de l'improductivité.
Dernière modification par GT (30-03-2023 08:32:58)
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Certes, mais il n'apparaît pas non plus que l'administration a soulevé cet argument pour ce contribuable.
Ce serait donc discriminant de le soulever pour l'un et pas pour l'autre...
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