forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages
Bonjour,
J ai un collègue qui est bien embarrassé.
Il vit dans un appartement à Bxl et tout l immeuble c est à dire 6 lots ont été vendu à un nouveau propriétaire.
Le nouveau propriétaire lui a donné son renom pour cause de travaux.
Mon collègue possède un bail de courte durée qui est valable encore 1 an et demi non enregistré
Est ce que ce nouveau propriétaire à le droit de le lettre à la porte avant la fin de son bail de courte durée ??
A mon sens non mais je vous demande de l aide.
Selon moi, bail de courte durée doit aller jusqu'à son terme sauf occupation personnelle ce qui n est pas le cas.
Je tiens à préciser que les travaux touchent tout les appartements c est à dire les 6 lots.
Merci
Dernière modification par kaplan (06-08-2023 08:15:46)
Hors ligne
Bonjour,
J ai un collègue qui est bien embarrassé.
Il vit dans un appartement à Bxl et tout l immeuble c est à dire 6 lots ont été vendu à un nouveau propriétaire.
Le nouveau propriétaire lui a donné son renom pour cause de travaux.
Mon collègue possède un bail de courte durée qui est valable encore 1 an et demi non enregistré
Est ce que ce nouveau propriétaire à le droit de le lettre à la porte avant la fin de son bail de courte durée ??
A mon sens non mais je vous demande de l aide.
Selon moi, bail de courte durée doit aller jusqu'à son terme sauf occupation personnelle ce qui n est pas le cas.
Je tiens à préciser que les travaux touchent tout les appartements c est à dire les 6 lots.
Merci
Le Bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Hors ligne
Merci de m avoir répondu aussi rapidement un dimanche matin
Hors ligne
Le Bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Et pour des travaux ? On part du principe que des travaux de longue durée qui nécessitent que le logement soit vide ne sont pas suffisamment impératifs que pour devoir mettre fin au bail de courte durée ?
Hors ligne
PIM a écrit :Le Bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Et pour des travaux ? On part du principe que des travaux de longue durée qui nécessitent que le logement soit vide ne sont pas suffisamment impératifs que pour devoir mettre fin au bail de courte durée ?
Si le bail est de courte durée, c'est-à-dire de maximum 3 ans, depuis le 1er janvier 2018, en région bruxelloise, le bailleur peut aussi mettre fin au bail anticipativement mais seulement pour occupation personnelle. Le bailleur devra respecter un préavis de 3 mois et sera redevable d'une indemnité d'un mois. Cette faculté n'est toutefois pas possible durant la première année d'occupation.
Hors ligne
Néanmoins, le bail n'est pas enregistré. Cela change-t-il quelque chose? Je le pense...
Art. 229. Si le bail a date certaine antérieure à la date à laquelle l'aliénation du bien loué a acquis une date certaine, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé pour l'avenir aux droits et obligations du bailleur à la date du transfert du droit de propriété et de la jouissance du bien loué, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Nonobstant toute disposition légale contraire, cette subrogation, en dépit de toute faculté d'expulsion, a de même lieu lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à celle de l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.
Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visées à l'article 237, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de six mois notifié au preneur, à peine de déchéance, au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété, sans qu'un congé puisse être notifié préalablement à cette date.
Hors ligne
Art. 237. (...) § 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennats, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
1° respectent la destination du bien loué telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme ;
2° affectent le corps du logement occupé par le preneur, et ;
3° soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année.
Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise.
Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation du bail, la restitution effective du bien loué par le preneur.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée.
Hors ligne
Bonjour,
J ai un collègue qui est bien embarrassé.
Il vit dans un appartement à Bxl et tout l immeuble c est à dire 6 lots ont été vendu à un nouveau propriétaire.
Le nouveau propriétaire lui a donné son renom pour cause de travaux.
Durée du préavis ?
Code bruxellois du logement
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/or … 614/justel
Chapitre II. Règles communes à tous les baux d'habitation
Section 6. Aliénation du bien loué
Art.229
Si le bail a date certaine antérieure à la date à laquelle l'aliénation du bien loué a acquis une date certaine, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé pour l'avenir aux droits et obligations du bailleur à la date du transfert du droit de propriété et de la jouissance du bien loué, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Nonobstant toute disposition légale contraire, cette subrogation, en dépit de toute faculté d'expulsion, a de même lieu lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à celle de l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.
Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visées à l'article 237, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de six mois notifié au preneur, à peine de déchéance, au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété, sans qu'un congé puisse être notifié préalablement à cette date.
(Ce droit de résiliation dans le cas d'un bail n'ayant pas date certaine - l'enregistrement du bail lui donne une date certaine - mais dont l'occupation du preneur est supérieure à 6 mois est-il reconnu à l'acquéreur s'il s'agit d'un bail de courte durée? Les opinions divergent. Il convient évidemment de vérifier que le bail est bien un bail de courte durée et non un bail de courte durée qui s'est mué en bail de 9 ans)
Chapitre III. Des baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 3.Durée du bail
Art.238. Baux de courte durée
Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Sauf prorogation, le bail d'une durée inférieure à six mois prend fin à l'expiration de la durée convenue.
Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Il peut être résilié à tout moment par le preneur, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, et aux conditions prévues à l'article 237, § 2, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
(...)
Hors ligne
Pages : 1 Ordre actuel : le + ancien d'abordInverser l'ordre des messages