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Bonjour à tous,
Mon fils est à l’université et est toujours domicilié chez moi, son père, et je souhaite qu’il le reste.
Il doit signer ce week-end un bail dans une coloc à Bruxelles, mais le bail proposé est un bail de résidence principale.
Comme les propriétaires sont un couple fort âgé, je doute qu’ils acceptent de changer leurs habitudes et d’opter pour un bail de colocation.
Je me demande donc ce qu’il faut précisément mettre sur ce bail de résidence principale, pour que sa domiciliation chez moi ne soit pas modifiée. Il est mentionné « Domiciliation: le Preneur élit domicile dans les lieux loués ».
Merci d’avance :)
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Vous pouvez parfaitement établir un bail qui ne soit pas de résidence principale, le preneur conservant son domicile légal actuel, mais "élit domicile" dans les lieux loués concernant le bail et ses suites. Ceci revient seulement à dire que tout courrier concernant le bail lui sera valablement adressé à l'adresse de location.
Dans toute coloc, c'est une question qui est régulièrement abordée. Il est parfois problématique de se faire domicilier. Ne pas se faire domicilier ne pose très généralement aucun problème.
Je ne saisis pas très bien quel est le rapport avec l'âge des bailleurs... sauf si ce sont eux les "colocs"
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Ok merci. Donc si je comprends bien, il ne faut rien mentionner sur le bail concernant la domiciliation de mon fils. Même pas qu’il garde son adresse de domiciliation actuelle, ni la mentionner sur le bail?
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Ok merci. Donc si je comprends bien, il ne faut rien mentionner sur le bail concernant la domiciliation de mon fils. Même pas qu’il garde son adresse de domiciliation actuelle, ni la mentionner sur le bail?
Normalement, le bail mentionne l'adresse actuelle du locataire. Il peut aussi être mentionné qu'il conserve son adresse actuelle mais si ce n'est pas le cas, le bail reste valable.
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Attention à la taxation seconde résidence...
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Attention à la taxation seconde résidence...
Dans le cas d'une coloc la commune ne dispose en principe pas des informations nécessaires pour établir la taxe. Il y a des personnes domiciliées à l'adresse et aucune indication du nom d'un éventuel locataire non domicilié. Mais il vaut mieux ne pas se faire remarquer, en effet
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OK bien compris.. un tout grand merci les gars!
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Je n'avais pas vu cette dernière remarque: "Dans le cas d'une coloc la commune ne dispose en principe pas des informations nécessaires pour établir la taxe"
Quand le bail (qui mentionne les noms de tous les coloc) est enregistré par le propriétaire, la commune ne disposera-t-elle pas à ce moment des noms des colocataires, domiciliés et non domiciliés? Une taxe de seconde résidence peut-elle ensuite s'appliquer pour les non domiciliés?
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Je n'avais pas vu cette dernière remarque: "Dans le cas d'une coloc la commune ne dispose en principe pas des informations nécessaires pour établir la taxe"
Quand le bail (qui mentionne les noms de tous les coloc) est enregistré par le propriétaire, la commune ne disposera-t-elle pas à ce moment des noms des colocataires, domiciliés et non domiciliés? Une taxe de seconde résidence peut-elle ensuite s'appliquer pour les non domiciliés?
La commune n'est pas informée par le simple fait que le bail soit enregistré... s'il l'est.
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Ce sont 4 nouveaux étudiants qui arrivent en une fois.
Je comptais mentionner les choses comme ça:
Preneurs:
Identité 1er
Identité 2ème
Identité 3ème
Identité mon fils + adresse de domiciliation
Paragraphe « Domiciliation »
Mon fils conserve son domicile légal actuel, mais élit domicile dans les lieux loués concernant le bail et ses suites.
Ça vous semble correct comme ça?
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Bonjour à tous,
Mon fils est à l’université et est toujours domicilié chez moi, son père, et je souhaite qu’il le reste.
Il doit signer ce week-end un bail dans une coloc à Bruxelles, mais le bail proposé est un bail de résidence principale.
Le code bruxellois du logement, titre XI, chapitre V contient des règles propres à la colocation (articles 257 à 261).
https://www.ejustice.just.fgov.be/img_l … 1614_F.pdf
CHAPITRE V. [1 - Des règles propres à la colocation]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 257. [1 - Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à la colocation telle que définie à l'article 2, pour autant que les parties consentent à l'application du régime juridique qu'il institue.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 258. [1 - Régime applicable
§ 1er. Si, lors de l'entrée en jouissance, l'un des preneurs affecte le bien loué à sa résidence principale, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, les dispositions des chapitres II et III s'appliquent, sans préjudice des règles spécifiques du présent chapitre et à l'exception des dispositions relatives à la résiliation du bail par le preneur.
§ 2. Si aucun des preneurs n'affecte le logement à sa résidence principale, les dispositions du chapitre II s'appliquent, sans préjudice des règles spécifiques du présent chapitre.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 259. [1 - Solidarité
Les colocataires sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur des obligations qui résultent du bail.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 260. [1 - Renon/sortie anticipée
§ 1er. Lorsque l'ensemble des colocataires mettent fin au bail en même temps, le congé doit être signé par chacun d'entre eux. Dans ce cas, les règles applicables au renon sont celles prévues par le régime applicable déterminé selon l'article 258.
§ 2. Un colocataire ou une partie des colocataires peuvent à tout moment, moyennant un congé de deux mois, sortir anticipativement du bail.
§ 3. Lorsqu'un colocataire met fin au bail, il notifie une copie du congé aux autres colocataires par un écrit daté, simultanément à la notification du congé au bailleur.
§ 4. Lorsque la moitié des colocataires signataires du bail ont donné leur congé, le bailleur peut mettre fin au bail en leur notifiant un congé six mois à l'avance, par lettre recommandée.
§ 5. Le colocataire qui met fin au bail est tenu, avant l'expiration de son congé, de trouver un colocataire remplaçant, selon les modalités plus précisément définies dans le cadre du pacte de colocation visé à l'article 261. Dans le cas contraire, le colocataire sortant doit pouvoir démontrer avoir effectué une recherche active et suffisante en vue de trouver un nouveau colocataire.
Le colocataire remplaçant doit marquer son accord aux règles définies au sein du pacte de colocation. Il doit présenter des indices de solvabilité permettant d'assurer sa part de loyer, dans le respect du titre X du Code.
Le bailleur et les colocataires non sortants peuvent refuser le colocataire proposé par le colocataire sortant pour de justes et raisonnables motifs.
§ 6. Lorsque l'ensemble des parties marquent leur accord sur l'identité d'un nouveau colocataire, ce dernier doit signer un avenant au contrat de bail initial.
La signature de l'avenant par le nouveau colocataire entraîne son adhésion automatique aux conditions du contrat de bail ainsi qu'au pacte de colocation.
§ 7. Le colocataire sortant est délié pour le futur de ses obligations résultant du bail à la date d'expiration de son congé et pour autant qu'un nouveau colocataire désigné conformément au paragraphe 5 ait signé l'avenant visé au paragraphe 6 ou que le colocataire sortant puisse démontrer avoir effectué une recherche active et suffisante d'un nouveau colocataire. A défaut, les obligations pour le futur du colocataire sortant et la solidarité avec les autres colocataires s'éteignent automatiquement au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois après la date d'expiration du congé.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 261. [1 - Pacte de colocation
§ 1er. Les colocataires établissent un pacte de colocation afin de formaliser les aspects de la vie en communauté et les modalités pratiques de ce mode d'habitat.
§ 2. Le pacte peut prévoir l'obligation de procéder à un état des lieux intermédiaire lors du départ anticipé d'un colocataire afin de déterminer les responsabilités de chacun et de ventiler les frais de réparation locative.
§ 3. En cas de départ anticipé d'un colocataire, une adaptation formelle du pacte est signée par les colocataires.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
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archibald27 a écrit :Bonjour à tous,
Mon fils est à l’université et est toujours domicilié chez moi, son père, et je souhaite qu’il le reste.
Il doit signer ce week-end un bail dans une coloc à Bruxelles, mais le bail proposé est un bail de résidence principale.Le code bruxellois du logement, titre XI, chapitre V contient des règles propres à la colocation (articles 257 à 261).
https://www.ejustice.just.fgov.be/img_l … 1614_F.pdfCHAPITRE V. [1 - Des règles propres à la colocation]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 257. [1 - Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à la colocation telle que définie à l'article 2, pour autant que les parties consentent à l'application du régime juridique qu'il institue.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 261. [1 - Pacte de colocation
§ 1er. Les colocataires établissent un pacte de colocation afin de formaliser les aspects de la vie en communauté et les modalités pratiques de ce mode d'habitat.
§ 2. Le pacte peut prévoir l'obligation de procéder à un état des lieux intermédiaire lors du départ anticipé d'un colocataire afin de déterminer les responsabilités de chacun et de ventiler les frais de réparation locative.
§ 3. En cas de départ anticipé d'un colocataire, une adaptation formelle du pacte est signée par les colocataires.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Article 2 du Code bruxellois du logement
34° Colocation : la location d'un même logement par plusieurs preneurs qui optent, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, pour l'application du régime propre à la colocation en signant un pacte de colocation tel que prévu par l'article 261, formalisée par la conclusion d'un seul contrat entre les preneurs et le bailleur.
35° Pacte de colocation : pacte signé par l'ensemble des colocataires d'un bail par lequel ceux-ci optent pour le régime de la colocation tel que prévu par l'article 261, qui arrête leurs obligations respectives et qui contient au minimum : la clé de répartition du loyer, la ventilation des dégâts locatifs et leur imputation sur la garantie locative dans l'hypothèse de dégâts occasionnés par un ou plusieurs colocataires distinguables de l'ensemble du groupe qu'ils forment, les entretiens et réparations, la division des charges, un inventaire des meubles et de leur provenance, les questions relatives à la garantie locative et à la prise en charge des assurances dont l'assurance incendie, et les modalités d'arrivée, de départ et de remplacement d'un colocataire;]2
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Exemple de bail de colocation
DE RESIDENCE PRINCIPALE
https://logement.brussels/wp-content/up … ale_FR.pdf
EN DROIT COMMUN
https://logement.brussels/wp-content/up … mun_FR.pdf
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