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Art 3.92 §5 "Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes.
Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif."Oui mais Monsieur Van Ermen, nous n'allons pas énumérer ici la liste des avocats spécialisés et les tribunaux qui ne sont pas en mesure de donner une jurisprudence pour illustrer leur application de cet article d'une loi qui n'est même pas obligatoire depuis 1994.
D'autant plus que le texte que vous évoquez existe depuis 2010
Lorsque la majorité de ses clients est prête à lui donner son renon s'il remédie au désordre qui n'affecte q'un seul lot ( le penthouse classiquement) le syndic s'abstient : le patron c'est l'assemblée générale....
Cette réalité de terrain ne concerne probablement pas vos propres copropriétés mais vous ne pouvez nier une telle faille législative. qui empêche un syndic de se comporter en professionnel.
Et vous savez cela pertinemment : l'abus de majorité n'existe pas dans la loi ....
Ainsi, ces deux failles majeures et d'autres points mineurs rendent les syndics impuissants ( le patron c'est l'assemblée générale.....) dès lors qu'un seul lot est préjudicié.
Nous l'avons encore entendu récemment de la bouche du magistrat lui-même dans une affaire les emaux de Gembloux à Bruxelles.
Le défi est lancé pour trouver une jurisprudence inexistante à ce jour afin d'illustrer l'article que vous évoquez !
A notre connaissance jamais un magistrat n'a osé l'appliquer afin de ne pas être cassé en cassation par l'avocat "de la copropriété".
Le défi est relevé depuis longtemps...
Je suis actuellement nommé comme administrateur provisoire dans deux dossiers. Un sur Ixelles et l'autre sur Forest.
Dernière modification par Yves Van Ermen (03-01-2024 09:13:04)
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intéressant :
nommé comme administrateur provisoire dans deux dossiers. Un sur Ixelles et l'autre sur Forest.
UNE QUESTION SUR LES CIRCONSTANCES , il s'agit du cas A ou B :
A. La majorité SOUHAITE un administrateur provisoire ?
B. Un minoritaire fait un REPROCHE à la majorité ?
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intéressant :
nommé comme administrateur provisoire dans deux dossiers. Un sur Ixelles et l'autre sur Forest.
UNE QUESTION SUR LES CIRCONSTANCES , il s'agit du cas A ou B :
A. La majorité SOUHAITE un administrateur provisoire ?
B. Un minoritaire fait un REPROCHE à la majorité ?
Lorsqu'un vient à nommer un administrateur provisoire, c'est que nous avons une situation de blocage.
Et qui dit blocage, dit que les majorités nécessaires en AG ne sont pas atteintes et que la situation se dégrade de manière importante.
Il suffit alors d'un copropriétaire qui introduise la demande auprès du juge de paix.
Et je viens de recevoir une nouvelle mission d'administrateur provisoire demandée par le syndic car l'immeuble se dégrade et que les copropriétaires refusent de participer à la moindre AG :-).
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Ces cas mériteraient des articles explicatifs des différentes situations.
J'adorerais lire vos "petites histoires d'administrateur provisoire"
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C'est l'article 17, 2° de la loi du 18/6/2018 qui a introduit expressément dans les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis la figure de l'administrateur provisoire. Il s'agit d'une disposition nouvelle . Entrée en vigueur le 1/1/2019.
Actuellement dans le (nouveau) code civil : art.3.92, § 2
" Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires."
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