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atBonjour tout le monde,
Suite à une situation un peu ubuesque dans laquelle la ville de Namur parle de révoquer mon permis de location, je me demandais en pratique ce qui se passerait pour le locataire qui est déjà installé.
Je n'ai pas réussi à trouver une réponse, du coup je me tourne vers vous qui avez peut-être été confronté à cette situation.
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Vous risquez une amende pour louer un bien sans permis.
Peu de chance néanmoins que le locataire se fasse expulser. J'avoue ne jamais avoir eu le cas...
Quelle est la raison invoquee?
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Vous risquez une amende pour louer un bien sans permis.
Peu de chance néanmoins que le locataire se fasse expulser. J'avoue ne jamais avoir eu le cas...Quelle est la raison invoquee?
Le code wallon de l'habitat durable fait état d'une possibilité non pas de révocation d'une permis de location mais d'un retrait de celui-ci.
Il est question du retrait du permis de location aux articles 13 et 201 du Code wallon de l'habitation durable du 29 octobre 1998 (logement)
Art. 13
En cas de non-respect des conditions fixées par l'article 10 ('ou l'article 10bis'- décret du 2 mai 2019] et sans préjudice de l'article 201, le collège communal de la commune où est situé le logement, et, en cas d'inaction du collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées. Le preneur est informé de cette mise en demeure – Décret du 15 mai 2003, art. 22, al. 1er) .
( En cas d'inaction du bailleur dans un délai de vingt jours à dater de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le ( collège communal – Décret du 23 novembre 2006, art. 1er) , ou, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai de trente jours, le Gouvernement, peut retirer le permis de location – Décret du 15 mai 2003, art. 22, al. 2) ( et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper le logement – Décret du 9 février 2012, art. 15, 1° ) .
N.B. L'arrêt de la Cour d'arbitrage n°67/2003 du 14 mai 2003 a rejeté une question préjudicielle portant sur cet article 13.
( Si le collège communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées ( à l'article 7 bis . – Décret du 1er juin 2017, art. 7) – Décret du 9 février 2012, art. 15, 2° )
Art. 201.
§1er. ("Est puni d'une amende pénale de 25 euros à 625 euros" – décret du 20 juillet 2005, art. 38, §3, 1.):
1° ("tout titulaire de droits réels sur un logement et, lorsque celui-ci est donné en location, tout bailleur et occupant éventuel" – Décret du 20 juillet 2005, art. 38, §3, 2.) qui permet l'habitation dans un immeuble déclaré inhabitable ou interdit d'accès par le bourgmestre ou par le Gouvernement;
2° le bailleur qui:
a. soit loue ou met en location un logement visé à l'article 10 sans avoir obtenu de permis de location;
b. soit, après obtention d'un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants;
3° toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l'article 5.
§2. ("Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 50 euros à 1.250 euros, ou d'une de ces peines seulement:
1° toute personne qui récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation en vertu du paragraphe 1er;
2° tout bailleur qui loue ou met en location un logement nonobstant un refus ou un retrait de permis de location – Décret du 20 juillet 2005, art. 38, §3, 4.) .
(NDLR: L'arrêt de la Cour d'arbitrage n°67/2003 du 14 mai 2003 a rejeté une question préjudicielle portant sur cet article 201).
Art. 200bis.
§1er. Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative:
1° au titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, au bailleur et à l'occupant éventuel, qui permet l'habitation dans un logement dont l'interdiction d'accès ou d'occupation a été déclarée soit par le bourgmestre en vertu de l'article 7, alinéa 3 ( ... – Décret du 30 avril 2009, art. 8, 1°) , soit par le Gouvernement en vertu de l'article 7, alinéa 6, ou de l'article 13bis;
2° à toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l'article 5;
( 3° au bailleur qui:
a) soit loue ou met en location un logement visé à l'article 10 sans avoir obtenu de permis de location;
b) soit, après obtention d'un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants.
Les infractions sont consignées dans un constat transmis par les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ou par le collège communal de la commune où est situé le logement, et, en cas d'inaction du collège, par le Gouvernement, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public – Décret du 30 avril 2009, art. 8, 2°) .
( ... – Décret du 22 juillet 2010, art. 24, 1° )
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decr … 2023/10/16
Dernière modification par GT (18-01-2024 17:16:05)
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atBonjour tout le monde,
Suite à une situation un peu ubuesque dans laquelle la ville de Namur parle de révoquer mon permis de location, je me demandais en pratique ce qui se passerait pour le locataire qui est déjà installé.
Je n'ai pas réussi à trouver une réponse, du coup je me tourne vers vous qui avez peut-être été confronté à cette situation.
Vous faites état dans le titre d'une absence de renouvellement d'un permis de location et ds le message d'un révocation d'un permis de location.
Alors quid ?
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Effectivement, je n'ai pas utilisé le bon terme, c'est le retrait du permis qu'il faut dire à la place de révocation.
Je me demandais parce qu'on peut très bien avoir un bail de 9 ans alors qu'un permis dure 5 ans, y a quelque chose qui ne fonctionne pas là dedans mais je suppose que lorsqu'une habitation a son permis, il n'y a pas de raison qu'il ne se fasse pas renouveler.
Alors pour la petite histoire c'est que d'après une enquête du service communal de logement, il y a des manquements au critère minimaux de salubrité.
Le manquement est l'absence de main courante dans les escaliers.
Le problème c'est que les mains courantes sont bien là, elles ont un style certe un peu urbain et brut de coffrage, une déco très belge en soit mais l'inspecteur ne l'a pas entendu de cette oreille.
Du coup la ville me met en demeure d'installer des mains courantes dans les escaliers...
C'est comme ça que je me suis demandé ce qui se passerait en pratique pour un locataire.
Vous pouvez voir une image de la main courante ici :
Dernière modification par hesis (18-01-2024 18:28:21)
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Une connaissance au eu la même chose. Il a laissé passer le délai qui lui était octroyé pour mettre une main courante pour deux marches à l'intérieur du logement.
Il a eu une amende de 1500€ à payer.
Moralité: mettez vous vite en ordre. Si ils estime que la main courante n'est pas conforme, changez-là. Ou introduisez une plainte auprès du service de la Région Wallonne contre la décision de la Ville. Ils réagissent rapidement et efficacement.
(Et, pour vous consoler, ou pas, j'ai installé ce même genre de main courante dans les escaliers d'un immeuble, basée sur des tuyaux de plomberie en acier de 1/2" - très solide - très bon marché - adaptable en toutes les longueurs facilement en un passage au brico - aucune remarque des inspecteurs de la ville)
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Ouille! Je vais demain pour prendre des photos et des vidéos pour répondre mais je trouve ça complètement kafkaïen.
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