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Bonjour,
Je suis bailleur mais, de retour de l'étranger dans quelques mois, j'aimerais récupérer mon appartement pour moi et ma famille. Malheureusement j'ai bêtement fait signer à mon locataire un bail comprenant la clause suivante:
Durée du bail — Modalités de résiliation anticipée du bail
Le bail est conclu pour une durée de : 12 mois et 0 jour, prenant cours le 15/12/2022 se terminant le 14/12/2023, résiliable moyennant préavis notifié au minium 3 mois à l’avance. Ce bail de courte durée ne peut être prorogé qu'une seule fois, par écrit et aux mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
De plus, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie sa volonté de mettre fin au bail par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenue, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial.
Le Preneur pourra à tout moment mettre fin au contrat moyennant préavis de trois mois à notifier par voie recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir jusqu’au terme du préavis, le versement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année.
Dans tous les cas où un congé peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durantlequel le congé est donné.
Le Bailleur ne peut pas mettre fin au bail de manière anticipée, que ce soit pour occupation personnelle, pour travaux ou sans motif (article3, §2, §3 et §4 des règles relatives au bail de résidence principale).
Il m'a été dit dernièrement que la clause ci-dessus (dernière phrase) ne serait pas légale et que je pourrais quand même donner un préavis de 6 mois à mon locataire pour occupation personnelle, même s'il est indiqué le contraire dans le bail.
Il est à noter que n'ayant pas prorogé le bail à la fin de la première année, et sauf mauvaise compréhension de ma part, on est donc actuellement parti pour un bail de 9 ans.
Merci de votre aide
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Bruxelles ou Wallonie?
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Bruxelles
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Code bruxellois du logement
Bail de résidence principale de 9 ans
article 237,§ 2.
"L e bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré.
Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien loué par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.
Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien loué et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins. Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer. Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée."
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Merci, c'est clair.
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Le Bailleur ne peut pas mettre fin au bail de manière anticipée, que ce soit pour occupation personnelle, pour travaux ou sans motif (article3, §2, §3 et §4 des règles relatives au bail de résidence principale).
Le bail est régi par le code bruxellois du logement et non par l'ancienne législation fédérale.
A propos de bail de courte durée.
Que prévoit le code bruxellois du logement ?
Art. 238. 1 - Baux de courte durée
Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Sauf prorogation, le bail d'une durée inférieure à six mois prend fin à l'expiration de la durée convenue.
Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Il peut être résilié à tout moment par le preneur, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, et aux conditions prévues à l'article 237, § 2, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
L'ARTICLE 237, §§ 2 ET 5, N'EST PAS APPLICABLE À CE BAIL.
Nonobstant toute clause contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par l'article 237, §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courte durée, sans préjudice de l'application de l'article 224."
Il s'agit d'une disposition impérative
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