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Entreprises fantômes radiées

PIM
Pimonaute non modérable
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Entreprises fantômes radiées

Près de 21.000 entités fantômes ou dormantes ont été radiées de la banque carrefour des entreprises, en raison du non-respect de leurs obligations légales relatives au registre UBO. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre les entités dormantes ou fantômes et à inciter les retardataires à enregistrer leurs bénéficiaires effectifs. Ces radiations sont le fruit de la modification du Code de droit économique par la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d'économie entrée en vigueur le 21 décembre 2023. Trois motifs de radiation d'office des sociétés et des associations qui ne remplissent pas leurs obligations relatives au Registre UBO ont été prévus, à savoir:

    L'absence de transmission d’informations au registre UBO et de publication au Moniteur belge au cours des sept dernières années.

    Le non-respect de l'obligation de transmission d'informations au registre UBO dans les 60 jours suivant l'imposition d'une amende administrative.

    L'omission de mettre à jour annuellement le registre.

Les radiations, bien que purement administratives, ne sont pas sans conséquence. Les entités concernées peuvent continuer d'exister sur le plan juridique de l’entité, mais leurs opérations et leurs relations avec des tiers, notamment les banques, peuvent être limitées voire totalement interrompues.

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grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
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Re : Entreprises fantômes radiées

J'avoue parfois me perdre un peu entre les diverses conséquences juridiques, sociales et fiscales des diverses formulations utilisées par les tribunaux de l'entreprise: dissolution immédiate, radiation,  clôture de liquidation, etc...

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 784

Re : Entreprises fantômes radiées

grmff a écrit :

J'avoue parfois me perdre un peu entre les diverses conséquences juridiques, sociales et fiscales des diverses formulations utilisées par les tribunaux de l'entreprise: dissolution immédiate, radiation,  clôture de liquidation, etc...



Je lis dans le texte produit qu'il s'agit de radiations administratives .
Sauf erreur, intervient dans celles-ci le service de gestion de la Banque-Carrefour des entreprises et non pas le tribunal de l'entreprise.

28 FEVRIER 2013. - Code de droit économique
LIVRE III. [1 Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.]1
Titre 2. [1 Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés.]1
Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1
Section 2. [1 Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1
  Art. III.42.[1 § 1er. Par dérogation à la procédure prévue à l'article III.39, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises peut procéder sans frais :
  1° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des [2 entités enregistrées]2 personnes physiques dont le fondateur est décédé, selon les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois;
  2° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des [2 ...]2 personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois;
  3° à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des [2 ...]2 personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites [3 ou au livre XX du présent Code]3.
  [4 3° /1 à la radiation d'office des activités, qualités, autorisations et unités d'établissement des entités enregistrées qui ont cessé d'exister suite à une fusion ou une scission lorsque cette fusion ou scission date d'au moins trois mois;]4
  4° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés, qui, d'après les données de la Banque Nationale de Belgique, n'ont pas respecté l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n'est pas d'application pour les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque nationale de Belgique des comptes non déposés;
  5° à la radiation d'office des sociétés, telles que visées à l'article 2 du Code des sociétés qui ne sont pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
  a) elles ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités, ni d'unités d'établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
  b) elles sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif;
  c) elles ne disposent pas de demandes d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
  d) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
  e) elles n'ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge;
  [4 6° à la radiation d'office des redevables d'information belges visés à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, faisant référence à la définition portée par l'article 74, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, pour autant que ces entités répondent, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, à l'un des critères suivants:
   a) elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et ce, depuis au moins soixante jours calendrier après qu'une amende administrative ait été imposée en application de l'article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
   b) elles ne répondent pas à l'obligation de mise à jour annuelle visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO depuis au moins un an;
   c) elles ne répondent pas à l'obligation de transmission d'informations au registre UBO visée à l'article 1:35 du Code des sociétés et des associations et n'ont en outre pas effectué de publication aux annexes du Moniteur belge ou au Moniteur belge depuis sept ans.]4
  Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d'établissement commerciales actives dont les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile.
  Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation lorsqu'un des critères visés à l'alinéa 1er, 5°, a) à e), n'est plus rempli [4 ou que, selon les données de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, plus aucun des critères visés à l'alinéa 1er, 6°, n'est encore rempli]4.
  Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la radiation en cas d'erreur manifeste constatée par une administration ou un service.
  § 2. Les radiations ainsi que les retraits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° [4 à 6°]4, et alinéas 3 et 4, sont publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.
  § 3. Afin de garantir et d'améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au paragraphe 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
  (2)<L 2018-04-15/14, art. 68, 059; En vigueur : 01-11-2018>
  (3)<AR 2022-04-18/12, art. 7, 108; En vigueur : 11-06-2022>
  (4)<L 2023-11-05/07, art. 4, 123; En vigueur : 21-12-2023>

Dernière modification par GT (20-02-2024 21:54:26)

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