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Quels sont les contrôles techniques devant être faits par le syndic et avec quel controle et quelle obligation?
Est il normal comme ici que 3 syndics IPI bien payés n'aient meme pas renseignés la non conformité de base comme les extincteurs, les détecteurs, les portes coupe feu, la centrale incendie, les pictogrammes?
Que faire si l'avocat du syndic judiciaire géomètre expert devenu syndic sans désignation et sans mise en concurrence par l'AG a atteste que le bâtiment était entretenu auprès du juge de paix?
Quel est le role du syndic, ses obligations, de l'IPI et des juges de paix?
Comment un syndic peut faire un bon budget sans venir voir le bâtiment?
Pourquoi la loi ne dit pas les contrôles obligatoires à défaut de professionnalisme et de pro activité des syndics qui considèrent juste faire du travai d'encodage comme dit plusieurs fois? Ce qui est confirmé par la loi, les jurisprudence et les nombreux témoignages reçus?
Doit on attendre un Arrêté d'inhabilite ou incendie ou un dégât pour faire agir les acteurs dans le bon sens?
Pourtant les textes legaux de base sont clairs
https://www.copropriete-belgique.com/po … %A9t%C3%A9
https://www.copropriete-belgique.com/po … erty-today
https://www.copropriete-belgique.com/po … vre-syndic
Dernière modification par Lexus (15-03-2024 21:35:43)
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'La responsabilité pénale du syndic peut être encore retenue en cas de non-respect des prescriptions administratives relatives a la sécurité générale du bâtiment' Corinne Mostin, Le syndic de copropriété, Kluwer, 2020, p. 30.
‘L’appréciation de la faute du syndic, dans le cadre de son mandat, s’opère au regard des obligations que la loi sur la copropriété lui impose, mais aussi celles résultant des statuts et du règlement d’ordre intérieur, des décisions de l’assemblée générale ainsi que des dispositions contractuelles éventuellement souscrites.
S’il excède ses pouvoir, ou s’il n’accomplit pas sa mission, l’association peut lui reprocher et mettre en cause sa responsabilité. Ainsi, il a été juge que le syndic qui reste en défaut d’assumer la mission qui lui a été confiée par l’association des copropriétaires et plus particulièrement d’établir les comptes est tenu d’indemniser le préjudice qu’il a subi'' JP Anderlecht, 18 mars 2010, RCDI, 2013/1, p.41) Corinne Mostin, Le syndic de copropriété, Kluwer, 2020, p. 11
Bases légales générales
Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments [...] doivent satisfaire.<Intitulé modifié par AR 2016-12-07/20, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2017
LOI DU 30 JUILLET 1979 RELATIVE A LA PREVENTION DES INCENDIES ET DES EXPLOSIONS AINSI QU'A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DANS CES MEMES CIRCONSTANCES. (M.B. 20.09.1979) (errata M.B. 18.12.1979 : concernent les mentions des travaux préparatoires)
CHAPITRE III. - SANCTIONS ET CONTROLE.Art. 10. § 1. Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés royaux pris pour son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amendede vingt-six francsà mille francs,ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans l'année, la peine peut être portée au double du maximum. Les dispositions du Livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent article. § 2. En cas de condamnation, le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois à un an. Cette fermeture peut être exécutée, le cas échéant, à charge du tiers qui aurait repris l'établissement depuis la constatation de l'infraction qui donne lieu à la fermeture. Toutefois, dans ce cas, le tiers sera appelé au procès et le jugement ne lui sera pas opposable s'il peut prouver sa bonne foi et l'ignorance de la menace de fermeture qui pesait sur l'établissement. Il devra aussi prouverqu'il a exécutéles aménagements ou les transformations requis en vertu de l'article
article 23 de la constitution ; Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
article 3.89 du code civil § 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé: 2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
Art.3.88. du code civil Assemblée générale: prise de décision § 1er. L'assemblée générale décide: b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 3.89, § 5, 2° ;
Art. 3.92. code civil Actions en justice § 5. Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes. Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans juste motif.
Art. 3.89. Syndic code civil En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire. Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
Art. 3.92. Actions en justice code civil § 2. Si l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou si l'association des copropriétaires est dans l'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformité aux obligations légales, le syndic ou un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriétaires qui, pour les missions octroyées par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriétaires.
article 133 a 135 de la NLC;
Art. 134septies. [1 Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d'une des infractions terroristes visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.
article 184 code civil "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité."
article Art. 78 du code de déontologie des agents immobiliers. L'agent immobilier syndic respecte les dispositions du Code civil relatives à la copropriété et les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu d'une loi, de statuts ou de règlements afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes, ainsi que celles résultant de la convention qui le lie à son commettant.
Art.1 Le présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne et intègre de la profession d’agent immobilier ainsi que des fonctions exercées au sein de l’Institut. Conformément à l’article 8 § 1 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifiée par arrêté royal du 3 août 2007, les règles de déontologie n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les obligations prévues par le présent code peuvent faire l’objet de directives. Ce code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles auxquelles les agents immobiliers sont soumis. Dans le cadre de l'exercice de la profession, les agents immobiliers se conforment également aux principes de dignité et de probité inhérents à la profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui concernent cet exercice, et notamment :
1° le Code pénal et les lois pénales spéciales ;
2° le Code de droit économique et les arrêtés pris en exécution de ce Code ;
3° les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée d’immeubles ou de groupes d’immeubles bâtis et les arrêtés pris en exécution de ces dispositions ;
4° les dispositions du Code civil en matière d’obligations contractuelles et quasi délictuelles ;
Mais nous vous rappelons les droits fondamentaux constitutionnels sur la securite et le droit a un logement sain et secure
article 23 de la consitution. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
Dernière modification par Lexus (23-02-2024 22:22:17)
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A quand une telle disposition en Belgique de maniere claire et intangible appliqué par les syndics, IPI et juges?
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.
Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :
1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ;
3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;
4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.
Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.
Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la présente loi.
II.-Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.
III.-Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants.
A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan.
Se reporter aux conditions et dates d'entrée en vigueur prévues au VI de l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
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Informations pratiques
Article 14-2-1
Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur.
II.-L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.
III.-Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.
Se reporter aux conditions et dates d'entrée en vigueur prévues au VI de l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
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Informations pratiques
Article 14-3
Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 40
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
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'La responsabilité pénale du syndic peut être encore retenue en cas de non-respect des prescriptions administratives relatives a la sécurité générale du bâtiment' Corinne Mostin, Le syndic de copropriété, Kluwer, 2020, p. 30.
L'auteur a sûrement publié cette phrase pour servir à un magistrat et aux avocats qui pourront s'y référer au cas où l'immeuble aura été soufflé par une explosion au gaz ou s'écroule.
Si cela avait déja été retenu et validé par une jurisprudence, l'auteur l'aurait sûrement mentionnée.
N'est-ce pas en contradiction avec l'arrêt de cassation du 28 mai 2010 (C.09.0233.F) par lequel c'est l'ACP qui est le gardien de l'immeuble.
On attend peux-être des catastrophes concrets comme les tunnels à Bruxelles avant de s'intéresser au sujet.
Et franchemment, si les contrats des copropriétés avec leur syndic ne lui demande jamais de venir inspecter les lieux, c'est la faute de l'ACP et pas du syndic, d'accord, pas d'accord ?
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Cela confirme que les syndics actuellement se voient comme des secrétaires et encodeurs, et non des gestionnaires d'un bien immobilier meme si ils portent le titre d'agent immobilier.
Le probleme va etre exponentiel vu le bati, le manque de proactivité et le défaut d'investissement.
Qui sera responsable en cas d'incendie? Selon un avocat des locataires se sont retournés contre des copropriétaires et des syndics...
Comment s'en prévenir?
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Le Syndic n'est que le bras qui exécute les décisions prises par les CP en AG.
Dès que vous lui donnez décharge et quitus chaque année à l'AG, la responsabilité totale de tout ce qui a été fait ou pas fait retombe alors sur les copropriétaires.
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Le Syndic n'est que le bras qui exécute les décisions prises par les CP en AG.
Dès que vous lui donnez décharge et quitus chaque année à l'AG, la responsabilité totale de tout ce qui a été fait ou pas fait retombe alors sur les copropriétaires.
Le Syndic n'est pas QUE le bras qui exécute les décisions prises par les CP en AG.
C'est ce que nous apprend notamment (mais pas exclusivement) l'art.3.89, § 5 du code civil.
Exécuter et faire exécuter les décisions prises par l'AG est 1 des 15 charges reprises ci-dessous
Code civil , article 3.89, § 5.
Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
1° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;
2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
3° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 3.86, § 3;
4° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent sous-titre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires;
5° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 3.94, § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
6° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble;
7° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
8° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires;
9° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale;
10° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
11° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 3.88, § 1er, 1°, c), une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;
12° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières;
13° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour tout contrat entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des contrats entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
14° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article 3.30, les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires;
15° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 3.86, § 3, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires; 16° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.
D'autres missions/tâches/pouvoirs/obligations sont attribués au syndic par le code civil. Pensons, par exemple, à la transmission d'un lot, à la convocation d'une AG, à la transmission des PV.
Des pouvoirs lui sont aussi généralement attribués par le règlement d'ordre intérieur.
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Plutôt d'accord avec l'avis de Panchito qui est malheureusement conforme à la réalité : le syndic n'est le gardien de rien du tout.
Les assemblées générales de copropriétaires devraient et doivent apprendre à lire les contrats qu'ils font, et par lesquels le Syndic n'a généralement même aucune obligation de venir inspecter l'immeuble !
........D'autres missions/tâches/pouvoirs/obligations sont attribués au syndic par le code civil. Pensons, par exemple, à la transmission d'un lot, à la convocation d'une AG, à la transmission des PV. Des pouvoirs lui sont aussi généralement attribués par le règlement d'ordre intérieur.
C'est de la théorie tout ça.
A titre anecdotique, on m'a dit que l'IPI ferme les yeux lorsqu'un Syndic transmet un lot en ne disant pas au notaire du nouvel acquéreur la liste des procédures judiciaires pendantes au tribunal.
Le texte cité n'est pas d'ordre public.
Sauf amélioration récente ( que je n'ai pas vue), les candidats et copropriétaires sont informés de ce "gros détail" fondamental dans aucune des brochures qu'on leur donne.
A la base des choses, il s'agit d'un régime de propriété privée lucrative dont le but n'est pas la conservation durable des bâtiments.
Ce type de logement n'est pas encadré par l'Etat belge, surtout en RBC.
C'est un problème qui fait surface maintenant avec les immeubles vieillissant et l'objectif d'éradiquer les passoires
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"RBC" ?
Région de Bruxelles-Capitale.
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Le texte cité n'est pas d'ordre public.
Quel est le texte cité ?
Celui de l'article 3.89, § 5 ?
Je n'ai pas affirmé qu'il était d'ordre public.
Mais les dispositions des articles 3.84 à 3.100 sont impératives.
Je suppose que vous n'ignorez pas la différence entre une disposition impérative et une disposition d'ordre public.
Mon intervention visait uniquement à mettre en évidence et à établir qu'il était inexact d'affirmer que le syndic n'était que le bras qui exécutait les décisions prises par les CP en AG.
L'auteur de l'affirmation prétendait dans une autre discussion que ".Il (le syndic) vous rapporte ET (je mets en majuscules) n'est que le bras qui exécute les décisions que vous et les autres copropriétaires prenez en AG."
Par "rapporte" j'entends qu'il doit faire rapport à l'assemblée générale.
Voici donc selon l'auteur non pas une mais 2 obligations du syndic
1. rapporter à l'AG
2.exécuter les décisions de l'AG
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A la base des choses, il s'agit d'un régime de propriété privée lucrative dont le but n'est pas la conservation durable des bâtiments.
A la base de quoi ?
L'objet de l'association des copropriétaires dont il est question aux articles 3.84 à 3.100 du code civil consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis nous apprend l'article 3.86 § 3 du code civil.
" L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis"
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