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Droit commun du bail revu par une proposition de loi

GT
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Droit commun du bail revu par une proposition de loi

Le titre3 ,sous-titre 1, de la proposition de loi insérant le livre 7" Les contrats spéciaux" ( déposée au parlement fédéral le 15 avril 2024) revisite, entre autres, le droit commun du bail.

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/39 … 973001.pdf

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PIM

grmff
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Re : Droit commun du bail revu par une proposition de loi

On trouve également dans le texte des éléments relatifs aux ventes immobilières, qui change légèrement les règles actuelles:

Chapitre 2
Lésion dans la vente d’immeuble
Art. 7.2.6. Principe
Est frappée de nullité relative, la vente d’immeuble à un prix inférieur à quarante pour cent de sa valeur normale.
Art. 7.2.7. Moment d’appréciation
La lésion s’apprécie au jour de la vente ou de la promesse unilatérale de vente ou d’achat dont la vente résulte d’après la valeur du bien à cette date.
Art. 7.2.8 Délai préfix
Le vendeur est déchu du droit d’invoquer la lésion deux ans à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les présumés absents, les personnes protégées en vertu de l’article 492/1 de l’ancien Code civil et les mineurs venant aux droits d’un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi pendant le délai d’exercice du
réméré.
Art. 7.2.9. Complément de prix
L’acheteur peut empêcher l’annulation de la vente en payant un complément de prix, visant à atteindre la valeur normale au jour de la vente ou de la promesse unilatérale de vente ou d’achat dont la vente résulte, diminuée de dix pour cent, puis augmentée des intérêts au taux légal à partir du jour où le vendeur s’est prévalu de la nullité.
Le sous-acquéreur a la même faculté, sans préjudice de son action en garantie contre son vendeur.
Art. 7.2.10. Exclusions
Le présent chapitre ne s’applique pas à la vente par
autorité de justice et à l’échange.

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grmff
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Re : Droit commun du bail revu par une proposition de loi

Art. 7.2.15. Frais à charge de l’acheteur dans la vente d’immeuble
Dans la vente d’immeuble, sont à la charge de l’acheteur: les frais de l’acte authentique, les frais de transcription de celui-ci et les honoraires de l’officier public instrumentant.

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grmff
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Re : Droit commun du bail revu par une proposition de loi

Art. 7.2.18. Transfert de propriété
§ 1er. Le transfert de propriété s’opère conformément à l’article 3.14, § 2.Dans la vente d’immeuble, le transfert de la propriété est retardé jusqu’à la passation de l’acte authentique, sauf clause contraire.

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grmff
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Re : Droit commun du bail revu par une proposition de loi

Art. 7.2.19. Transfert des risques
§ 1er. Le transfert des risques s’opère conformément à l’article 5.80.
§ 2. Dans la vente d’immeuble, les risques sont transmis à l’acheteur dès qu’il a l’usage ou la jouissance du bien, et au plus tard à la passation de l’acte authentique, sauf clause contraire.

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GT
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Re : Droit commun du bail revu par une proposition de loi

grmff a écrit :

On trouve également dans le texte des éléments relatifs aux ventes immobilières, qui change légèrement les règles actuelles:

Chapitre 2
Lésion dans la vente d’immeuble
Art. 7.2.6. Principe
Est frappée de nullité relative, la vente d’immeuble à un prix inférieur à quarante pour cent de sa valeur normale.
Art. 7.2.7. Moment d’appréciation
La lésion s’apprécie au jour de la vente ou de la promesse unilatérale de vente ou d’achat dont la vente résulte d’après la valeur du bien à cette date.
Art. 7.2.8 Délai préfix
Le vendeur est déchu du droit d’invoquer la lésion deux ans à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les présumés absents, les personnes protégées en vertu de l’article 492/1 de l’ancien Code civil et les mineurs venant aux droits d’un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi pendant le délai d’exercice du
réméré.
Art. 7.2.9. Complément de prix
L’acheteur peut empêcher l’annulation de la vente en payant un complément de prix, visant à atteindre la valeur normale au jour de la vente ou de la promesse unilatérale de vente ou d’achat dont la vente résulte, diminuée de dix pour cent, puis augmentée des intérêts au taux légal à partir du jour où le vendeur s’est prévalu de la nullité.
Le sous-acquéreur a la même faculté, sans préjudice de son action en garantie contre son vendeur.
Art. 7.2.10. Exclusions
Le présent chapitre ne s’applique pas à la vente par
autorité de justice et à l’échange.

Cela ne m'avait pas échappé.

Ces constatations trouveraient leur place dans un autre salon de ce forum.

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Baudou
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Re : Droit commun du bail revu par une proposition de loi

grmff
19-04-2024 10:31:45
Art. 7.2.15. Frais à charge de l’acheteur dans la vente d’immeuble
Dans la vente d’immeuble, sont à la charge de l’acheteur: les frais de l’acte authentique, les frais de transcription de celui-ci et les honoraires de l’officier public instrumentant.

A propos de "frais à charge de l'acheteur", il est remarquable de constater que, lorsque vous passez un acte de crédit, il subsiste un poste "Salaire du Conservateur" pour une fonction qui a disparu depuis 2018! Cela vient de m'arriver (actes du 10/04) pour un "salaire" de 270 €, autrement dit un "enrichissement sans cause"!
Le notaire me dit que personne ne conteste cette perception, autrement dit on se laisse tondre, on ne dit rien...

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GT
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Re : Droit commun du bail revu par une proposition de loi

Baudou a écrit :

grmff
19-04-2024 10:31:45
Art. 7.2.15. Frais à charge de l’acheteur dans la vente d’immeuble
Dans la vente d’immeuble, sont à la charge de l’acheteur: les frais de l’acte authentique, les frais de transcription de celui-ci et les honoraires de l’officier public instrumentant.

A propos de "frais à charge de l'acheteur", il est remarquable de constater que, lorsque vous passez un acte de crédit, il subsiste un poste "Salaire du Conservateur" pour une fonction qui a disparu depuis 2018! Cela vient de m'arriver (actes du 10/04) pour un "salaire" de 270 €, autrement dit un "enrichissement sans cause"!
Le notaire me dit que personne ne conteste cette perception, autrement dit on se laisse tondre, on ne dit rien...



De nouvelles rétributions pour les formalités hypothécaires et la délivrance des copies et des certificats
Actualités - 10/10/2016
Auteur(s) :
Karin Mees


Une loi du 18 décembre 2015 ‘portant des dispositions fiscales et diverses’ réforme, à partir du 1er novembre 2016, le statut des conservateurs des hypothèques. Cette réforme doit permettre de réaliser, au sein de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances, un système de documentation intégré concernant les biens immeubles. A cette fin, la loi du 18 décembre 2015 modifie la Loi hypothécaire.
Mais la réforme a non seulement des répercussions sur la fonction de conservateur des hypothèques, mais également sur les bureaux des hypothèques et leur personnel, et sur les rétributions que les conservateurs reçoivent pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats. Un nouvel AR du 14 septembre 2014 fixe maintenant le tarif de ces rétributions et les règles complémentaires relatives à leur application.
Statut du conservateur des hypothèques
Depuis 1851 déjà, le conservateur des hypothèques est issu de l’Administration de l’enregistrement. Mais, à partir du 1er novembre 2016, cette fonction ne sera plus exercée en tant qu’officier public, mais bien en tant qu’agent de l’Etat.
En effet, le conservateur des hypothèques sera intégré au sein de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances et deviendra donc un fonctionnaire ‘ordinaire’.
Les bureaux des hypothèques deviendront, eux, de purs services administratifs du SPF Finances, exécutant leurs missions sous l’entière responsabilité de l’Administration.
En outre, afin de pouvoir garantir l’exécution sans interruption des formalités hypothécaires, les employés contractuels des conservateurs des hypothèques seront repris par le SPF Finances, avec maintien de tous leurs droits et obligations qui découlent de la loi, d’un arrêté réglementaire ou de leur contrat de travail.
Service de la publicité hypothécaire
Certains actes accomplis par les conservateurs des hypothèques donnent lieu à un salaire. Il s’agit des rétributions fixées par l’AR du 18 septembre 1962 ‘déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques’.
CES RÉTRIBUTIONS REVIENDRONT DÉSORMAIS À L’ETAT, ÉTANT DONNÉ QUE LE SERVICE PUBLIC DE LA PUBLICITÉ HYPOTHÉCAIRE SERA ASSURÉ, À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2016, PAR DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE DU SPF FINANCES DÉSIGNÉS À CET EFFET.
Un AR du 14 septembre fixe maintenant le tarif de ces rétributions et les modalités de leur application (par exemple, paiement préalable ou non, mode de paiement, mode délivrance de la quittance, etc.).
Rétributions
La publicité hypothécaire donne lieu au paiement de 22 rétributions au total.
En voici quelques exemples (art. 1er de l’AR du 14 septembre 2016).
Une rétribution de 2,25 euros est demandée pour l’enregistrement des demandes de formalités hypothécaires, par case du registre de dépôt. Pour la reconnaissance de la remise de pièces par numéro du registre de dépôt, la rétribution s’élève à 17,19 euros.
Pour les inscriptions, primitives ou renouvelées, de droit d’hypothèque ou de privilège, une distinction est opérée par page de bordereau correspondant à une page de format A4 ou à une fraction de celle-ci (6,94 euros) ou suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l’inscription est prise ou renouvelée ne dépasse pas 25.000 euros (69,31 euros) ou dépasse 25.000 euros (69,31 euros augmentés de 24,26 euros par tranche complète ou incomplète de 25.000 euros au-delà de a première).
Pour la vérification par le conservateur, au moyen de sa documentation personnelle, de la capacité et de la qualité des personnes qui interviennent dans les actes de mainlevée au nom de sociétés, une rétribution de 3,44 euros est fixée par société.
Pour l’archivage des plans dans la documentation hypothécaire, la rétribution est de 17,19 euros par superficie correspondant au format A4 ou partie de celle-ci, avec un minimum de 34,38 euros et un maximum de 343,76 euros par acte.
Enfin, les rétributions pour la recherche des précédents propriétaires en vue de compléter une réquisition d’état de charges, pour autant que le conservateur consente à assumer cette recherche, sont les suivantes :
•    par titre consulté, y compris celui des derniers propriétaires indiqués dans le réquisitoire : 2,07 euros,
•    par nom ou autre élément d’identification ajouté à la demande ou qui est complété ou rectifié : 0,70 euros.
Hypothèques maritimes et fluviales
Des rétributions distinctes s’appliquent aux hypothèques maritimes et fluviales.
L’AR du 14 septembre 2016 énumère les rétributions dues au conservateur des hypothèques maritimes et fluviales dans une deuxième liste (art. 2).
A titre d’exemple, notons qu’une rétribution de 34,38 euros est demandée pour chaque formalité opérée au registre des navires, au registre d’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et au registre des affrètements à coque nue.
Supplément de rétribution
L’AR du 14 septembre 2016 dispose en outre que les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer les certificats, copies ou extraits (visés à l’art. 127 de la Loi hypothécaire et à l’art. 45 de la loi du 21 août 1879 ‘de la navigation maritime et de la navigation intérieure’) selon l’ordre de la réception des demandes.
Les certificats, copies ou extraits réclamés d’urgence bénéficient cependant de la priorité. Pour autant qu’ils soient délivrés dans un délai de quatre jours, non compris les jours de fermeture des bureaux, ils donnent lieu à la perception d’un supplément de rétribution égal à la moitié des rétributions dues pour les certificats hypothécaires ou les états de charges.
Les certificats, copies ou extraits dont, à la demande du requérant, la remise a été précédée, pour le tout ou pour partie, de renseignements officieux délivrés dans le délai précité de quatre jours donnent également lieu à la perception du supplément de rétribution.
Indexation et paiement
Les rétributions sont adaptées, tous les trois ans à partir du 1er janvier 2018, à l’indice des prix à la consommation selon une formule bien définie (art. 4 de l’AR du 14 septembre 2016).
Les formalités hypothécaires ne sont accomplies et les renseignements délivrés qu’après paiement d’une somme estimée suffisante par le conservateur pour couvrir les droits dus ainsi que les rétributions présumées exigibles.
Toutefois, lorsque le conservateur des hypothèques renouvelle d’office l’inscription d’une hypothèque légale, la rétribution est portée en débet et il la récupère ultérieurement à charge du débiteur.
Les dispositions du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, relatives à la prescription et aux poursuites, sont applicables aux rétributions susmentionnées.

En vigueur
L’AR du 14 septembre 2016 produit ses effets à partir du 1er novembre 2016.
C’est également la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réforme du statut des conservateurs des hypothèques contenues dans la loi du 18 décembre 2015 ‘portant des dispositions fiscales et diverses’.
En outre, l’AR du 14 septembre 2016 abroge l’AR du 18 septembre 1962 ‘déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques’, bien que certaines de ses dispositions restent d’application pour le prélèvement sur les salaires hypothécaires au profit du Trésor qui doit encore être exécuté après l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

Source: Arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l’exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, MB 10 octobre 2016.
Voir également :
- Arrêté royal du 26 septembre 2016 fixant la date d’entrée en vigueur anticipée du titre 3, chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant diverses dispositions concernant le personnel chargé de la conservation des hypothèques, MB 10 octobre 2016.
- Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, MB 22 décembre 1851.
- Loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses, MB 28 décembre 2015 ; err. MB 14 janvier 2016 (art. 96).
- Arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, MB 22 septembre 1962.
- Loi du 21 août 1971 de la navigation maritime et de la navigation intérieure, MB 4 septembre 1879 (art. 45).


https://immospector.kluwer.be/newsview. … 98&lang=fr

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