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I.
DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES, Exercice d'imposition 2024 - Revenus de l'année 2023 , PARTIE 1, RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Cadre XIII , page 14
https://finances.belgium.be/sites/defau … l-2024.pdf
DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES, Exercice d'imposition 2024 - Revenus de l'année 2023 , PARTIE 1 ,RÉGION WALLONNE
Cadre XIII , E, page 14
https://finances.belgium.be/sites/defau … w-2024.pdf
DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES, Exercice d'imposition 2024 - Revenus de l'année 2023, PARTIE 1, RÉGION FLAMANDE
Cadre XIII , E, page 14
https://finances.belgium.be/sites/defau … f-2024.pdf
II. Explications de la partie 1 du document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques , exercice d'imposition 2024 (revenus 2023)
Cadre XIII, E
INDEMNITÉS DÉDUITES À TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS RÉELS POUR LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS OU POUR LA CONSTITUTION OU LA CESSION DE DROITS RÉELS D’USAGE SUR DES BIENS IMMOBILIERS
Mentionnez à la rubrique E (en cochant ou non la case appropriée) si vous avez mentionné dans la partie 1 (cadre IV, A 19) ou dans la partie 2 (cadre XVI, 11 ; cadre XVII, 8 ; cadre XVIII, 10 ; cadre XX, 3 ou cadre XXI, 7) de votre déclaration relative à l’exercice d’imposition 2024, des frais professionnels réels comprenant des indemnités telles que celles reprises ci-après, pour un ou plusieurs biens immobiliers (bâtis ou non bâtis) :
• indemnités locatives (c.-à-d. le loyer et les avantages locatifs octroyés au loueur), • indemnités pour la constitution ou la cession d’un droit réel d’usage (emphytéose, superficie, usufruit, servitude, etc.) (c.-à-d. les redevances proprement dites pour ce droit réel d’usage ainsi que tous les autres avantages accordés en vertu de ce droit au cédant du droit),
et que vous ne disposez pas, pour une ou plusieurs de ces indemnités, d’une facture ou d’un document en tenant lieu établis conformément à la réglementation applicable en matière de TVA, pour la livraison de biens ou la prestation de services liés à ces indemnités par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l’article 1 er, § 2, 2°, du Code de la TVA, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.
▲ Attention : si vous cochez la case en regard du code 1072-92 ou du code 2072-62, vous devez joindre à votre déclaration, par bien immobilier pour lequel vous ne disposez pas d’une telle facture ou d’un tel document, une annexe 270 MLH reprenant des informations complémentaires ; à défaut, ces indemnités ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels.
III. Annexe à joindre à la déclaration à l’impôt sur les revenus par le locataire d’un bien immobilier ou le titulaire d’un droit réel d’usage sur un bien immobilier (art. 307, § 2/2, CIR 92)
Annexe N° 270 MLH
https://financien.belgium.be/sites/defa … 024-fr.pdf
IV.DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES, Exercice d’imposition 2024 – Revenus de l’année 2023, PARTIE 2
Cadres XVI, 11 , XVII, 8 , XVIII, 10 , XX, 3 , XXI, 7.
https://finances.belgium.be/sites/defau … 2-2024.pdf
Dernière modification par GT (24-04-2024 16:18:05)
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Dans la presse :
Changement aussi pour les salariés ou les indépendants qui font des frais réels et déduisent leur loyer. Ils devront fournir une série de renseignements dans une annexe, désormais obligatoire. « Elle contient des informations sur le propriétaire, le lieu, le montant du loyer, la partie du loyer que l’on déduit, etc. », détaille Marc Van Thournout. Le but : faciliter les contrôles et l’établissement correct de l’impôt. Si le contrat de location enregistré stipule que le bien est exclusivement destiné au logement d’une personne ou d’une famille, « alors le locataire ne peut pas déduire le loyer de ses frais professionnels ». Attention, les conjoints (ou cohabitants légaux) qui habitent ensemble et déduisent tous les deux le loyer, doivent joindre chacun une annexe, même si la déclaration d’impôt est commune. En cas de déduction, le propriétaire du bien, lui, sera taxé sur base des loyers réels.
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Ceci est une grande avancée:
Si le contrat de location enregistré stipule que le bien est exclusivement destiné au logement d’une personne ou d’une famille, « alors le locataire ne peut pas déduire le loyer de ses frais professionnels ».
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Ceci est une grande avancée:
Si le contrat de location enregistré stipule que le bien est exclusivement destiné au logement d’une personne ou d’une famille, « alors le locataire ne peut pas déduire le loyer de ses frais professionnels ».
Et si ,malgré ce texte, le locataire le fait que se passera-t-il fiscalement dans le chef du propriétaire ?
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Un toute récente circulaire administrative publiée le 23/4/2024 sur le site fisconetplus (SPF Finances) dont je découvre à l'instant l'existence. Je ne l'ai pas encore lue.
Circulaire 2024/C/29 relative à la non-déductibilité du loyer et des avantages locatifs pour un bien immobilier ainsi que des indemnités et des avantages en vertu d’un droit réel d’usage sur un bien immobilier
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Il est question pour le loueur du loyer réel aux numéros 17,19,38,4 et 44 de lacirculaire2024/C/29.
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panchito a écrit :Ceci est une grande avancée:
Si le contrat de location enregistré stipule que le bien est exclusivement destiné au logement d’une personne ou d’une famille, « alors le locataire ne peut pas déduire le loyer de ses frais professionnels ».
Et si ,malgré ce texte, le locataire le fait que se passera-t-il fiscalement dans le chef du propriétaire ?
Il ne peut tout simplement pas le déduire!
2. L'art. 83 de la loi du 28.12.2023 (1) complète cet art. 53, CIR 92, par une disposition portant le n° 33, applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.(1) Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, Ed. 2 – Numac : 2023048795) (ci-après L 28.12.2023).3. Selon cette nouvelle disposition, le loyer et les avantages locatifs attribués pour un bien immobilier ainsi que les indemnités et les avantages attribués en vertu d'un droit réel d'usage (emphytéose, superficie, usufruit, servitude, etc.) sur un bien immobilier, ne peuvent pas être considérés comme des frais professionnels réels à partir de l'exercice d'imposition 2024 lorsque :- le loyer et les avantages locatifs portent sur un bien immobilier dont le contrat de bail (acte portant bail, sous-bail ou cession de bail) a été enregistré gratuitement (voir chapitre II. A. ci-après)ou- l'obligation insérée à l'art. 307, § 2/2, CIR 92 (2), de joindre l'annexe 270 MLH pour ces frais n'a pas été respectée (voir chapitre II. B. ci-après).
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GT a écrit :panchito a écrit :Ceci est une grande avancée:
Si le contrat de location enregistré stipule que le bien est exclusivement destiné au logement d’une personne ou d’une famille, « alors le locataire ne peut pas déduire le loyer de ses frais professionnels ».
Et si ,malgré ce texte, le locataire le fait que se passera-t-il fiscalement dans le chef du propriétaire ?
Il ne peut tout simplement pas le déduire!
2. L'art. 83 de la loi du 28.12.2023 (1) complète cet art. 53, CIR 92, par une disposition portant le n° 33, applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.(1) Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, Ed. 2 – Numac : 2023048795) (ci-après L 28.12.2023).3. Selon cette nouvelle disposition, le loyer et les avantages locatifs attribués pour un bien immobilier ainsi que les indemnités et les avantages attribués en vertu d'un droit réel d'usage (emphytéose, superficie, usufruit, servitude, etc.) sur un bien immobilier, ne peuvent pas être considérés comme des frais professionnels réels à partir de l'exercice d'imposition 2024 lorsque :- le loyer et les avantages locatifs portent sur un bien immobilier dont le contrat de bail (acte portant bail, sous-bail ou cession de bail) a été enregistré gratuitement (voir chapitre II. A. ci-après)ou- l'obligation insérée à l'art. 307, § 2/2, CIR 92 (2), de joindre l'annexe 270 MLH pour ces frais n'a pas été respectée (voir chapitre II. B. ci-après).
Extraits de la circulaire
2. L'art. 83 de la loi du 28.12.2023 (1) complète cet art. 53, CIR 92, par une disposition portant le n° 33, applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.
(1) Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, Ed. 2 – Numac : 2023048795) (ci-après L 28.12.2023).
3. Selon cette nouvelle disposition, le loyer et les avantages locatifs attribués pour un bien immobilier ainsi que les indemnités et les avantages attribués en vertu d'un droit réel d'usage (emphytéose, superficie, usufruit, servitude, etc.) sur un bien immobilier, ne peuvent pas être considérés comme des frais professionnels réels à partir de l'exercice d'imposition 2024 lorsque :
- le loyer et les avantages locatifs portent sur un bien immobilier dont le contrat de bail (acte portant bail, sous-bail ou cession de bail) a été enregistré gratuitement (voir chapitre II. A. ci-après)
ou
- l'obligation insérée à l'art. 307, § 2/2, CIR 92 (2), de joindre l'annexe 270 MLH pour ces frais n'a pas été respectée (voir chapitre II. B. ci-après).
(2) Insérée par l'article 84, L 28.12/2023, avec entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024
La circulaire , à différents numéros (17, 19,30,41 et 44), fait état de revenus immobiliers déterminés/imposés dans le chef du loueur sur la base du loyer réel
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