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L'art. 3.89, §4 , C. civil prévoyait :
"Lorsque la signification ne peut être faite conformément à l’article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l’article 38 du même Code.
La lettre visée à l’article 38, § 1er, alinéa 3, doit alors être adressée au domicile du syndic"
Cet article a été abrogé par l'article 136 de la loi du15 mai 2024 portant des dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II (M.B. 28/5/2024) - En vigueur 7/6/2024.
Par ailleurs, l'article 55 de la loi précitée a complété l'article 42 du Code judiciaire par un 8° (en vigueur 7/6/20024)
"Les significations sont faites:
8° aux associations de copropriétaires, au syndic ou, à défaut de syndic, au siège de l’association de copropriétaires. En cas de signification effectuée au syndic conformément à l’article 38, § 1er, l’huissier de justice adresse tant au syndic qu’à l’association des copropriétaires la lettre visée à l’alinéa 3 dudit article."
Le législateur a estimé que le système précédent n'était pas optimal et devait être revu. cfr travaux parlementaires,, doc 55 3945/001, pages 108 à 110.
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