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Bxl: « Pas de majoration du loyer en cas de baux successifs »

PIM
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Bxl: « Pas de majoration du loyer en cas de baux successifs »

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grmff
Pimonaute non modérable
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Re : Bxl: « Pas de majoration du loyer en cas de baux successifs »

Merci de ces précisions.

Deux questions me tarabustent.
Vous mentionnez:

Situation 5
Le locataire 1 a un bail de courte durée, il quitte (avant la seconde prorogation et avant trois ans), le nouveau locataire conclu un bail de courte durée —> obligation de mentionner dans le nouveau bail le type de bail du précédent ET le dernier loyer appliqué ET le nouveau loyer NE peut PAS être SUPÉRIEUR (sauf preuve d’une augmentation de la valeur locative de 10% en raison de travaux réalisés par le bailleur)

Seconde prorogation? Ou second bail de type court suite à prorogation? A Bruxelles, on pouvait avoir "plusieurs" baux de courte durée tant que cela ne dépassait pas 3 ans. On est passé à une seule prorogation:

Art. 238. - Baux de courte durée
   Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
  Il peut être prorogé une fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.

Pour ce qui est de la rupture de baux de courte durée et de ses effets, je m'interroge sur la portée de la phrase suivante dans le texte de loi, que je trouve très mal torchée:

Art. 241.- Baux successifs
   Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, le loyer de base ne peut pas, pendant neuf années successives, être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au cout de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués [2 aux frais du bailleur]2 dans le bien loué [2 à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 219, § 2.

Je me questionne sur cette mention "pendant 9 années successives". Quelle est l'utilité de cette phrase? Si on l'enlève, on tombe sur l'interprétation que vous faite de la portée du texte.

Mais si on considère que le législateur l'a mise pour quelque chose, je je vois qu'une interprétation. C'est que si le proprétaire a mis fin au bail de courte durée d'un locataire, l'interdiction d'augmentation du loyer persiste pour 9 ans. Donc, même si le nouveau locataire quitte de lui-même, le bailleur est soumis à cette interdiction d'augmentation.

Interpréterais-je incorrectement cet article de loi?

Hors ligne

PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 17 805
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Re : Bxl: « Pas de majoration du loyer en cas de baux successifs »

grmff a écrit :

Merci de ces précisions.

Deux questions me tarabustent.
Vous mentionnez:

Situation 5
Le locataire 1 a un bail de courte durée, il quitte (avant la seconde prorogation et avant trois ans), le nouveau locataire conclu un bail de courte durée —> obligation de mentionner dans le nouveau bail le type de bail du précédent ET le dernier loyer appliqué ET le nouveau loyer NE peut PAS être SUPÉRIEUR (sauf preuve d’une augmentation de la valeur locative de 10% en raison de travaux réalisés par le bailleur)

Seconde prorogation? Ou second bail de type court suite à prorogation? A Bruxelles, on pouvait avoir "plusieurs" baux de courte durée tant que cela ne dépassait pas 3 ans. On est passé à une seule prorogation:

Art. 238. - Baux de courte durée
   Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
  Il peut être prorogé une fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.

Pour ce qui est de la rupture de baux de courte durée et de ses effets, je m'interroge sur la portée de la phrase suivante dans le texte de loi, que je trouve très mal torchée:

Art. 241.- Baux successifs
   Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, le loyer de base ne peut pas, pendant neuf années successives, être supérieur au loyer exigible au début de cette période, proportionnellement adapté au cout de la vie, sauf si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués [2 aux frais du bailleur]2 dans le bien loué [2 à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 219, § 2.

Je me questionne sur cette mention "pendant 9 années successives". Quelle est l'utilité de cette phrase? Si on l'enlève, on tombe sur l'interprétation que vous faite de la portée du texte.

Mais si on considère que le législateur l'a mise pour quelque chose, je je vois qu'une interprétation. C'est que si le proprétaire a mis fin au bail de courte durée d'un locataire, l'interdiction d'augmentation du loyer persiste pour 9 ans. Donc, même si le nouveau locataire quitte de lui-même, le bailleur est soumis à cette interdiction d'augmentation.

Interpréterais-je incorrectement cet article de loi?

J’ai répercuté ces questions à l’auteur, Gilles Tytgat, qui répond:

Pour la seconde prorogation, c’est bien le sens de ma phrase.  Je sais fort bien que depuis le 01.11.24, un bail de courte durée ne peut être prorogé qu’une seule fois et, à l’issue de ladite prorogation il devient un bail de 9 ans.  Donc, je parle du locataire qui quitte à la fin de la première prorogation ou avant l’échéance de celle-ci.

Et aussi

Les 9 années de blocage sont la période sur laquelle s’étalent les baux de courte durée successifs. En clair, après avoir conclu, pendant 9 années, des baux de courte durée, le bailleur retrouve sa liberté de fixer le loyer.  Comme si… un bail de 9 ans venait à échéance.

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 13 179

Re : Bxl: « Pas de majoration du loyer en cas de baux successifs »

Article didactique très intéressant rédigé par Gilles TIJTGAT,

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