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Merci GT
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N° D.22.0020.N T.D.,
Partie requérante, représentée par Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, ayant élu domicile à 9051 Gand, Drie Koningenstraat 3, où la partie requérante a élu domicile, contre BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Luxembourg 16B, inscrite au CBE sous le numéro 0267.300.821, partie défenderesse, représentée par Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le siège est à 1150 Bruxelles, avenue Laurier 1, où la partie défenderesse élit domicile. I. LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision de la chambre de recours néerlandophone de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 13 septembre 2022. Le président de section Koen Mestdagh a présenté son rapport. L'avocat général Henri Vanderlinden a présenté ses conclusions. II. MOTIFS La requérante invoque deux moyens dans sa requête jointe au présent arrêt. III. DÉCISION DE LA COUR Appréciation Premier moyen Première partie 1. En vertu de l'article 8.1 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En vertu de l'article 22.1 de la Constitution, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions prévus par la loi. Ces dispositions n'incluent pas l'interdiction, lors de la mise en location d'un bien privé, d'indiquer que les animaux domestiques ne sont pas admis. 2. Il ressort des pièces dont le Tribunal peut tenir compte que la demanderesse a été accusée sous le dossier T12384 d'une infraction aux articles 1 et 55 du Règlement sur la doctrine des devoirs, tel que ratifié par l'arrêté royal du 29 juin 2018, à l'article 8 CEDH et à l'article 22 de la Constitution, pour avoir effectué une publicité en sa qualité d'agent immobilier-courtier dans le cadre de la location d'une maison sur le site www.immovlan.be en indiquant à l'avance "NO PETS ALLOWED !!!", laissant entendre que tous les animaux domestiques étaient interdits, alors qu'il n'apparaissait pas que la maison était impropre à la détention de tous types d'animaux domestiques. 3. Les juges d'appel ont prouvé ce chef d'accusation au motif que :
- En utilisant une formulation générale selon laquelle aucun animal de compagnie n'est autorisé pour les locataires, indépendamment du fait que ces locataires soient malvoyants et aient besoin d'un chien-guide, ces locataires sont exclus, ce qui constitue effectivement une violation de l'article 22 de la Constitution ; - En formulant sans aucune réserve une interdiction générale de détenir des animaux de compagnie sans distinction, ce qui constitue effectivement une violation de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la CEDH, les dispositions susmentionnées sont donc violées.
Le recours est fondé. Le Tribunal annule la décision attaquée.
Le présent arrêt est notifié à la partie de la décision annulée. L'affaire est renvoyée à la chambre de recours néerlandophone du Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, autrement composée. La partie défenderesse est condamnée aux dépens.
Fixe les dépens pour le demandeur à 544,47 euros et la somme de 650 euros à titre de frais de roulement à charge de l'État belge. Cet arrêt a été rendu à Bruxelles par la Cour de cassation, première chambre, composée de M. Koen Mestdagh, président de section, sous la présidence de MM, et des conseillers Ilse Couwenberg, Sven Mosselmans, Myriam Ghyselen et Ann De Wolf, et prononcé en audience publique le 20 décembre 2024 par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, assisté du greffier Elien Van Isterdael.
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