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Bonjour à tous, je voudrais en tant que bailleur, proposer de prolonger un bail de courte durée de 1 an pour la même durée à mon locataire.
Cette proposition doit elle être faite obligatoirement par lettre recommandée ou peut t'on la faire en présence des 2 parties comme à la signature du bail, et quel est le délai pour faire cette proposition par rapport à la signature du bail, 1 mois, ou 3 mois.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
DG.
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Bonjour à tous, je voudrais en tant que bailleur, proposer de prolonger un bail de courte durée de 1 an pour la même durée à mon locataire.
Cette proposition doit elle être faite obligatoirement par lettre recommandée ou peut t'on la faire en présence des 2 parties comme à la signature du bail, et quel est le délai pour faire cette proposition par rapport à la signature du bail, 1 mois, ou 3 mois.Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
DG.
Région concernée ?
Date de prise d’effet du bail concerné ?
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merci pour votre réponse, voici les compléments , région wallone, date du bail 15 octobre 2024.
Encore merci
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merci pour votre réponse, voici les compléments , région wallone, date du bail 15 octobre 2024.
Encore merci
Date d'entrée en vigueur du bail ?
A ne pas confondre avec une date de signature du bail.
Qu'en est-il de la date du 15 octobre 2024 ?
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gindip a écrit :merci pour votre réponse, voici les compléments , région wallone, date du bail 15 octobre 2024.
Encore merciDate d'entrée en vigueur du bail ?
A ne pas confondre avec une date de signature du bail.Qu'en est-il de la date du 15 octobre 2024 ?
La date de la signature du bail est le 9 octobre 2024
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Il suit de l'article 55, § 6, alinéa 3 du décret du 15 mars 2018 qu'un bail de résidence principale conclu pour une durée inférieure de 1 an prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
L'article 55, § 6, alinéa 6 ajoute :
"A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l'application des articles 57 et 58."
A partir de quel moment précis ce basculement ( bail de courte durée réputé être un bail de 9 ans ) de régime opère-t-il ? Autrement dit, à partir de quelle date l’une ou l’autre des parties peut-elle se prévaloir du régime du bail de neuf ans ?
Dès le premier jour du troisième mois précédant l'expiration de la durée initialement convenue, nous apprend la Cour de cassation (arrêt du 9 octobre 2014, arrêt du 30 janvier 2017)
Quelle était la durée du bail initial ? 1 an (15 octobre 2024 -14 octobre 2025)
Un congé a-t-il été notifié dans le délai de 3 mois visé à l'article 55,§ 6,,6, alinéa 3 ? Non
Quelle est la situation aujourd'hui? Le bail est déjà réputé être un bail de 9 ans
Que prévoient les § 2 à 5 de l'article 55 concernant la résiliation anticipée d'un bail de résidence principale de 9 ans ?
La possibilité pour le bailleur de mettre fin au bail de manière anticipée (à tout moment) pour occupation personnelle (§ 2).
La possibilité pour le bailleur de mettre fin au bail de manière anticipée (à l'expiration du premier et du deuxième triennat ) pour gros travaux (§3)
La possibilité pour le bailleur de mettre fin au bail de manière anticipée (à l'expiration du premier et du deuxième triennat ) sans motif (§ 4)
La possibilité pour le preneur de mettre fin au bail de manière anticipée à tout moment (§ 5)
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
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