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Proposition de loi instaurant une sanction en cas d’absence d’enregistrement du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises (déposée par Mme Leentje Grillaert)
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/56/02 … 210003.pdf
L’article 3.89 du Code civil est complété par un alinéa rédigé comme suit:
“Le Roi détermine les sanctions que le Service public fédéral Finances peut infliger en cas de non-respect de l’obligation d’inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises et de tenue à jour des données pertinentes concernant le syndic dans cette Banque-Carrefour. Si le syndic est un copropriétaire, toute sanction doit nécessairement être précédée d’un avertissement.”
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Je pense que cette proposition à la Chambre oubli la raison de fond pour laquelle l'AR du 1er avril 2017 est né.
Les copropriétés dont le syndic n'est pas un professionnel IPI ne sont pas concernées par l'objectif poursuivi par l'AR du 1er avril 2017.
Ne me demandez pas quel est cet objectif, vous le savez pertinemment.
Merci à GT pour l'info
Dernière modification par G.B. (10-11-2025 19:53:08)
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Je pense que cette proposition à la Chambre oubli la raison de fond pour laquelle l'AR du 1er avril 2017 est né.
Les copropriétés dont le syndic n'est pas un professionnel IPI ne sont pas concernées par l'objectif poursuivi par l'AR du 1er avril 2017.
Ne me demandez pas quel est cet objectif, vous le savez pertinemment.
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Merci à GT pour l'info
1.L'AR du 1avril 2017 ?
Encore une approximation.
La date du 1er avril n'est pas celle de l'AR en question mais bien celle de l'entrée en vigueur de celui-ci.
L'Arrêté royal relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises a été promulgué le 15 mars 2017 et publié le 24 mars 2017.Il est entré en vigueur le 1er avril 2017.
2.L'objectif poursuivi
A ma connaissance cet AR ne poursuit pas un seul objectif.
Sont également visés par cet AR les syndics bénévoles.
https://www.justice.belgium.be/fr/nouve … refour_des
Dernière modification par GT (11-11-2025 07:32:43)
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L'AR L'Arrêté royal relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises a été promulgué le 15 mars 2017 et publié le 24 mars 2017.Il est entré en vigueur le 1er avril 2017.
Cet AR signé par 3 Ministres au Fédéral permet aux autorités belges - s'il est appliqué- d'obtenir la liste des copropriétés gérées par un syndic X à partir d'une consultation des données de la BCE.
Cela n'apporte strictement rien de recenser officiellement les syndics bénévoles qui souhaitent généralement bénéficier du RGPD afin que leur nom ne soit pas diffusé mondialement sans aucune utilité pour quiconque. Il n'y a aucune sanction pour le non-affichage du nom du syndic dans l'immeuble alors il doit en être de même à fortiori pour sa publication à la BCE., d'autant plus que l'utilité de cette information dans internet à une portée quasi-nulle.
En revanche, l'Etat belge peut avoir besoin de connaître discrètement la liste des immeubles aux mains d'un syndic X sans que le SNPC soit obligé de lancer une "alerte à tous nos membres nous recherchons des infos sur le syndic X".
Pas vrai ?
Invoquer l'application du RGDP alors que l'inscription du syndic en application de l'AR du 15 mars 2017 est une obligation légale.
Vraiment ?
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Personnellement, avant d'imposer des sanctions, je pense qu'il faudrait évaluer la pertinence coût bénéfice de cette loi.
Et donc supprimer cette obligation qui sert assez peu mais coûte cher, que ce soit en finance, en complication ou en découragement des syndics copropriétaires, notamment relativement à leurs données privées.
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L'inscription du syndic en application de l'AR du 15 mars 2017 est une obligation légale qui poursuit deux objectifs :
1° Que l'Etat ( puisse connaitre la liste des immeubles aux mains d'un syndic X afin d'enquêter si nécessaire
2° Et pour ceci, par exemple :
https://expert.taxwin.be/fr/tw_juri/doc … 6-af-63-fr
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L'inscription du syndic en application de l'AR du 15 mars 2017 est une obligation légale qui poursuit deux objectifs :
1° Que l'Etat ( puisse connaitre la liste des immeubles aux mains d'un syndic X afin d'enquêter si nécessaire
2° Et pour ceci, par exemple :
https://expert.taxwin.be/fr/tw_juri/doc … 6-af-63-fr
"qui poursuit deux objectifs" supposés
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Il est à noter deux points dans ce sujet.
Premièrement, l'inscription à la BCE du syndic dans les données de l'ACP est nettement plus suivies par les syndics pros. L'IPI peut avoir accès à la liste des immeubles d'un syndic suspendu pour une période supérieur à 30 jours. Car dans ce cas, le syndic condamné est obligé d'informer les ACP qu'il gère de sa condamnation s'il est le seul agréé IPI dans la société ou qu'il travaille en personne physique.
Deuxièmement, de plus en plus de demande de primes, de demande de permis,... se font en ligne. Et le moyen utilisé pour contrôler si vous êtes bien le syndic est le contrôle de l'inscription à la BCE. Il en est de même pour la reprise des comptes en banque d'une ACP. Donc dans la pratique, nous n'avons pas le choix.
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Il est à noter deux points dans ce sujet.
Premièrement, l'inscription à la BCE du syndic dans les données de l'ACP est nettement plus suivies par les syndics pros. L'IPI peut avoir accès à la liste des immeubles d'un syndic suspendu pour une période supérieur à 30 jours. Car dans ce cas, le syndic condamné est obligé d'informer les ACP qu'il gère de sa condamnation s'il est le seul agréé IPI dans la société ou qu'il travaille en personne physique.
Deuxièmement, de plus en plus de demande de primes, de demande de permis,... se font en ligne. Et le moyen utilisé pour contrôler si vous êtes bien le syndic est le contrôle de l'inscription à la BCE. Il en est de même pour la reprise des comptes en banque d'une ACP. Donc dans la pratique, nous n'avons pas le choix.
Comment cet accès est-il organisé ?
Comment l'IPI a-t-il connaissance des immeubles gérés par le syndic suspendu pour une période supérieure à 30 jours ?
Quels sont les textes ?
Dernière modification par GT (24-11-2025 16:39:22)
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Comment cet accès est-il organisé ?
Comment l'IPI a-t-il connaissance des immeubles gérés par le syndic suspendu pour une période supérieure à 30 jours ?
Quels sont les textes ?
Premièrement la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier stipule:
Art. 21. § 1er. Si une ou plusieurs mesures provisoires concernent un syndic ou en cas de décision disciplinaire prononçant une suspension de plus d'un mois sans sursis ou la radiation du tableau
ou de la liste des stagiaires d'un syndic, le syndic concerné informe, par envoi recommandé, le président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par lui dans les 15 jours de la décision coulée en force de chose jugée. L'envoi recommandé indique quelles mesures ont été prises et mentionne pendant quelle période le syndic ne peut plus exercer
les activités d'agent immobilier ou qu'il est radié du tableau ou de la liste des stagiaires.
Le syndic fournit dans les 15 jours de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er la preuve de cet envoi à l'assesseur juridique, l'assesseur juridique général ou la Chambre compétente. Le non-respect par le syndic de l'obligation d'information du président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par lui visée à l'alinéa 1er est assimilé au port illégal du titre et à l'exercice illégal de la profession tel que prévu à l'article 22.
Si l'activité de syndic est exercée dans le cadre d'une personne morale qui comprend d'autres agents immobiliers inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires dans la colonne des agents
immobiliers syndics ou qui comprend des titulaires des professions libérales qui peuvent exercer la profession en vertu de l'article 5, § 3, l'assesseur juridique ou l'assesseur juridique général qui a
décidé la mesure provisoire ou la chambre exécutive qui a pris la décision disciplinaire peut dispenser le syndic de l'obligation d'information des associations de copropriétaires visée à l'alinéa
1er, pour autant que des mesures d'accompagnement soient proposées par ces agents immobiliers et/ou titulaires pour veiller à la fois à la protection des associations de copropriétaires gérées par
le syndic concerné et à leur indemnisation éventuelle en raison des faits litigieux.
Ensuite, et sauf erreur de ma part, l'IPI en tant qu'Institut entre une demande d'information auprès de la BCE.
Outre le fait que les données de qui est syndic dans une ACP est publique, il est prévu que la BCE peut communiquer des données privées : à "d’autres destinataires dans le cadre des obligations et autorisations légales d’échange d’informations, ainsi en est-il notamment :
- des administrations et instances dans le cadre de leurs missions légales ;" (source de l'info : https://economie.fgov.be/fr/themes/entr … our-des-2)
(edit Pim: mise en page)
Dernière modification par PIM (25-11-2025 12:01:34)
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GT a écrit :Comment cet accès est-il organisé ?
Comment l'IPI a-t-il connaissance des immeubles gérés par le syndic suspendu pour une période supérieure à 30 jours ?
Quels sont les textes ?Premièrement la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier stipule:
Art. 21. § 1er. Si une ou plusieurs mesures provisoires concernent un syndic ou en cas de décision
disciplinaire prononçant une suspension de plus d'un mois sans sursis ou la radiation du tableau
ou de la liste des stagiaires d'un syndic, le syndic concerné informe, par envoi recommandé, le
président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par
lui dans les 15 jours de la décision coulée en force de chose jugée. L'envoi recommandé indique
quelles mesures ont été prises et mentionne pendant quelle période le syndic ne peut plus exercer
les activités d'agent immobilier ou qu'il est radié du tableau ou de la liste des stagiaires.
Le syndic fournit dans les 15 jours de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er la preuve de cet envoi
à l'assesseur juridique, l'assesseur juridique général ou la Chambre compétente. Le non-respect
par le syndic de l'obligation d'information du président de la dernière assemblée générale de
chaque association de copropriétaires gérée par lui visée à l'alinéa 1er est assimilé au port illégal
du titre et à l'exercice illégal de la profession tel que prévu à l'article 22.
Si l'activité de syndic est exercée dans le cadre d'une personne morale qui comprend d'autres
agents immobiliers inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires dans la colonne des agents
immobiliers syndics ou qui comprend des titulaires des professions libérales qui peuvent exercer
la profession en vertu de l'article 5, § 3, l'assesseur juridique ou l'assesseur juridique général qui a
décidé la mesure provisoire ou la chambre exécutive qui a pris la décision disciplinaire peut
dispenser le syndic de l'obligation d'information des associations de copropriétaires visée à l'alinéa
1er, pour autant que des mesures d'accompagnement soient proposées par ces agents immobiliers
et/ou titulaires pour veiller à la fois à la protection des associations de copropriétaires gérées par
le syndic concerné et à leur indemnisation éventuelle en raison des faits litigieux.Ensuite, et sauf erreur de ma part, l'IPI en tant qu'Institut entre une demande d'information auprès de la BCE.
Outre le fait que les données de qui est syndic dans une ACP est publique, il est prévu que la BCE peut communiquer des données privées : à "d’autres destinataires dans le cadre des obligations et autorisations légales d’échange d’informations, ainsi en est-il notamment :
- des administrations et instances dans le cadre de leurs missions légales ;" (source de l'info : https://economie.fgov.be/fr/themes/entr … our-des-2)
Merci d'avoir pris le temps de répondre
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Je partage une partie de cet avis "Personnellement, avant d'imposer des sanctions, je pense qu'il faudrait évaluer la pertinence coût bénéfice ....en découragement des syndics copropriétaires, notamment relativement à leurs données privées." J'estime que l'obligation d'inscription du nom du syndic copropriétaire est effectivement une mesure nécessaire afin que l'Etat n'ait aucun "trou" dans sa "raquette" ( je ne dis pas racket bien au contraire). Néanmoins, je souhaite que la BCE indique simplement dans le champ fonction "syndic bénévole" et ne publie pas à tout vent le nom des dizaines de milliers de copropriétaires syndic dans les copropriétés de trois lots, ce qui ne sert nullement l'objectif d'intérêt public poursuivi par notre législateur. Ai-je correctement formulé ma pensée et qui ne serait pas d'accord ?
Dernière modification par G.B. (25-11-2025 11:32:22)
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Je partage une partie de cet avis "Personnellement, avant d'imposer des sanctions, je pense qu'il faudrait évaluer la pertinence coût bénéfice ....en découragement des syndics copropriétaires, notamment relativement à leurs données privées." J'estime que l'obligation d'inscription du nom du syndic copropriétaire est effectivement une mesure nécessaire afin que l'Etat n'ait aucun "trou" dans sa "raquette" ( je ne dis pas racket bien au contraire). Néanmoins, je souhaite que la BCE indique simplement dans le champ fonction "syndic bénévole" et ne publie pas à tout vent le nom des dizaines de milliers de copropriétaires syndic dans les copropriétés de trois lots, ce qui ne sert nullement l'objectif d'intérêt public poursuivi par notre législateur. Ai-je correctement formulé ma pensée et qui ne serait pas d'accord ?
Et quel est ce que vous appelez l'objectif d'intérêt public poursuivi par le législateur ? C'est quoi un objectif d'intérêt public ?
Où est-il formulé ?
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