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Bonjour
Comment faire pour savoir qui est le ou la propriétaire d’un lot. ?
Dernière modification par Dupuis (12-12-2025 11:06:00)
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Demandez au syndic. Si vous êtes copropriétaire, il doit vous transmettre les coordonnées des propriétaires à première demande.
S'il ne vous les donne pas, vous pouvez les avoir moyennant paiement de 10€ via MyMinFin
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Demandez au syndic. Si vous êtes copropriétaire, il doit vous transmettre les coordonnées des propriétaires à première demande.
S'il ne vous les donne pas, vous pouvez les avoir moyennant paiement de 10€ via MyMinFin
Merci beaucoup
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Demandez au syndic. Si vous êtes copropriétaire, il doit vous transmettre les coordonnées des propriétaires à première demande.
Code civil
Art. 3.89.Syndic
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
14° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article 3.30, les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires;
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Bonjour
Comment faire pour savoir qui est le ou la propriétaire d’un lot. ?
Quelle est la finalité de cette recherche ?
Une position de l’autorité de la protection des données ?
Chambre contentieuse
Décision 27/2020 du 29 mai 2020
https://www.dataprotectionauthority.be/ … 7-2020.pdf
Extraits
« Cependant, la Chambre Contentieuse tient à préciser ce qui suit.
Comme précisé dans l’avis 22/20081 invoqué par la défenderesse et l’IPI, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables (article 5 § 1 b) du RGPD). Les données traitées par un syndic - tel la défenderesse - dans le cadre des missions qui lui sont dévolues n'échappent pas au respect de ce principe de finalité.
Dans son avis 22/2008, la Commission de la protection de la vie privée précisait que lorsqu'un copropriétaire communique au syndic de son association une adresse de contact, ce dernier ne transmettra aux autres indivisaires que cette seule adresse, celle-ci étant suffisante pour leur permettre l'exercice des droits inhérents à la copropriété.
L’avis concluait sur ce point que « les données communiquées autres que les nom, adresse, identification du lot et quotes-parts dans la copropriété, devront être proportionnelles à la finalité de la communication (art. 4, § 1er, 3° LVP 2 ) : la communication de données non pertinentes ou excessives (par ex, un numéro de téléphone privé) au regard de la finalité de la demande ne sera pas permise ».
La Chambre Contentieuse est d’avis que ce dernier paragraphe demeure pertinent.
Toutefois, compte tenu du large déploiement de l’usage tant de l’e-mail que du téléphone (portable) comme moyen de communication, la Chambre Contentieuse n’estime pas disproportionnée la communication de telles données de contact (l’une et/ou l’autre) de copropriétaires par le syndic à un nouveau copropriétaire pour autant que ces copropriétaires aient marqué leur accord pour que le syndic joue ce rôle de point de contact et que celui-ci l’accepte et pour autant que les copropriétaires aient également consenti à ce que leurs données de contact soient communiquées aux copropriétaires qui en feraient la demande. «
Un avis de la Commission de la protection de la vie privée
Commission de la protection de la vie privée
Avis n° 22/2008 du 11 juin 2008
https://www.dataprotectionauthority.be/ … 2-2008.pdf
Extraits
« D.1 La communication par le syndic aux copropriétaires des nom et adresse d’autres copropriétaires
24. L’article 4, § 1er, 2° de la LVP dispose que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables.
25. Les données traitées par le syndic dans le cadre des missions qui lui sont dévolues n'échappent pas au respect de cet article.
26. L’hypothèse fréquemment soumise à la Commission est celle où une demande de communication des données émane d’un copropriétaire en vue de la mise en œuvre de ses droits, tels qu’ils résultent du Code Civil et de l’état d’indivision forcée. La Commission estime que cette communication par le syndic est légitime et découle de la nature des règles légales qui régissent l'association des copropriétaires (Note : Le Code civil (at. 577-6, § 2) prévoit notamment que l'assemblée générale peut également être convoquée par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes. Ceci implique une possibilité pour ceux-ci de se concerter. Cf. Justice de Paix de Liège, 15 décembre 2006 : "Le demandeur (ndlr un copropriétaire) doit connaître d'identité de ses autres "associés" dans l'association des copropriétaires ainsi que les différentes quotités. L'application de la loi sur la copropriété forcée, article 577 du Code civil, implique que ces données soient connues de chaque copropriétaire. Si les données ne sont pas connues, l'article 577-6, § 2 pourrait ne pas recevoir application (…)." .)
Ceci ne signifie pas que le demandeur doive nécessairement expliciter au syndic l’objet précis du droit qu’il entend exercer, sous peine d’être privé de la discrétion parfois souhaitable ou nécessaire à l'exercice effectif de ce droit (par exemple, lorsqu’il s’agit de discuter entre copropriétaires de la manière dont le syndic remplit sa mission).
27. En tout état de cause, le syndic agira avec prudence en rappelant à l’occasion de la communication de telles données à un copropriétaire qu’en raison de la LVP, celles-ci ne peuvent être utilisées pour d’autres fins que celles liées à l’exercice des droits inhérents à la copropriété (pas de finalité de marketing, par ex.).
28. Lorsqu'un copropriétaire communique au syndic de son association une adresse de contact, ce dernier ne transmettra aux autres indivisaires que cette seule adresse, celle-ci étant suffisante pour leur permettre l'exercice des droits inhérents à la copropriété.
29. Puisque la connaissance des éléments précités par les copropriétaires est étroitement liée à l'état d'indivision, la Commission considère, en outre, que rien n'empêcherait l'assemblée générale d'une copropriété de demander au syndic de fournir une telle liste régulièrement actualisée, par exemple, en annexe à la présentation des comptes annuels. Voir infra information.
30. Les données communiquées autres que les nom, adresse, identification du lot et quotes-parts dans la copropriété, devront être proportionnelles à la finalité de la communication (art. 4, § 1er, 3° LVP) : la communication de données non pertinentes ou excessives (par ex, un numéro de téléphone privé) au regard de la finalité de la demande ne sera pas permise. «
Dernière modification par GT (12-12-2025 17:42:11)
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Dupuis a écrit :Bonjour
Comment faire pour savoir qui est le ou la propriétaire d’un lot. ?Quelle est la finalité de cette recherche ?
Une position de l’autorité de la protection des données ?
Chambre contentieuse
Décision 27/2020 du 29 mai 2020https://www.dataprotectionauthority.be/ … 7-2020.pdf
Extraits
« Cependant, la Chambre Contentieuse tient à préciser ce qui suit.
Comme précisé dans l’avis 22/20081 invoqué par la défenderesse et l’IPI, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables (article 5 § 1 b) du RGPD). Les données traitées par un syndic - tel la défenderesse - dans le cadre des missions qui lui sont dévolues n'échappent pas au respect de ce principe de finalité.
Dans son avis 22/2008, la Commission de la protection de la vie privée précisait que lorsqu'un copropriétaire communique au syndic de son association une adresse de contact, ce dernier ne transmettra aux autres indivisaires que cette seule adresse, celle-ci étant suffisante pour leur permettre l'exercice des droits inhérents à la copropriété.
L’avis concluait sur ce point que « les données communiquées autres que les nom, adresse, identification du lot et quotes-parts dans la copropriété, devront être proportionnelles à la finalité de la communication (art. 4, § 1er, 3° LVP 2 ) : la communication de données non pertinentes ou excessives (par ex, un numéro de téléphone privé) au regard de la finalité de la demande ne sera pas permise ».
La Chambre Contentieuse est d’avis que ce dernier paragraphe demeure pertinent.
Toutefois, compte tenu du large déploiement de l’usage tant de l’e-mail que du téléphone (portable) comme moyen de communication, la Chambre Contentieuse n’estime pas disproportionnée la communication de telles données de contact (l’une et/ou l’autre) de copropriétaires par le syndic à un nouveau copropriétaire pour autant que ces copropriétaires aient marqué leur accord pour que le syndic joue ce rôle de point de contact et que celui-ci l’accepte et pour autant que les copropriétaires aient également consenti à ce que leurs données de contact soient communiquées aux copropriétaires qui en feraient la demande. «Un avis de la Commission de la protection de la vie privée
Commission de la protection de la vie privée
Avis n° 22/2008 du 11 juin 2008https://www.dataprotectionauthority.be/ … 2-2008.pdf
Extraits
« D.1 La communication par le syndic aux copropriétaires des nom et adresse d’autres copropriétaires
24. L’article 4, § 1er, 2° de la LVP dispose que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables.
25. Les données traitées par le syndic dans le cadre des missions qui lui sont dévolues n'échappent pas au respect de cet article.
26. L’hypothèse fréquemment soumise à la Commission est celle où une demande de communication des données émane d’un copropriétaire en vue de la mise en œuvre de ses droits, tels qu’ils résultent du Code Civil et de l’état d’indivision forcée. La Commission estime que cette communication par le syndic est légitime et découle de la nature des règles légales qui régissent l'association des copropriétaires (Note : Le Code civil (at. 577-6, § 2) prévoit notamment que l'assemblée générale peut également être convoquée par un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes. Ceci implique une possibilité pour ceux-ci de se concerter. Cf. Justice de Paix de Liège, 15 décembre 2006 : "Le demandeur (ndlr un copropriétaire) doit connaître d'identité de ses autres "associés" dans l'association des copropriétaires ainsi que les différentes quotités. L'application de la loi sur la copropriété forcée, article 577 du Code civil, implique que ces données soient connues de chaque copropriétaire. Si les données ne sont pas connues, l'article 577-6, § 2 pourrait ne pas recevoir application (…)." .)
Ceci ne signifie pas que le demandeur doive nécessairement expliciter au syndic l’objet précis du droit qu’il entend exercer, sous peine d’être privé de la discrétion parfois souhaitable ou nécessaire à l'exercice effectif de ce droit (par exemple, lorsqu’il s’agit de discuter entre copropriétaires de la manière dont le syndic remplit sa mission).
27. En tout état de cause, le syndic agira avec prudence en rappelant à l’occasion de la communication de telles données à un copropriétaire qu’en raison de la LVP, celles-ci ne peuvent être utilisées pour d’autres fins que celles liées à l’exercice des droits inhérents à la copropriété (pas de finalité de marketing, par ex.).
28. Lorsqu'un copropriétaire communique au syndic de son association une adresse de contact, ce dernier ne transmettra aux autres indivisaires que cette seule adresse, celle-ci étant suffisante pour leur permettre l'exercice des droits inhérents à la copropriété.
29. Puisque la connaissance des éléments précités par les copropriétaires est étroitement liée à l'état d'indivision, la Commission considère, en outre, que rien n'empêcherait l'assemblée générale d'une copropriété de demander au syndic de fournir une telle liste régulièrement actualisée, par exemple, en annexe à la présentation des comptes annuels. Voir infra information.
30. Les données communiquées autres que les nom, adresse, identification du lot et quotes-parts dans la copropriété, devront être proportionnelles à la finalité de la communication (art. 4, § 1er, 3° LVP) : la communication de données non pertinentes ou excessives (par ex, un numéro de téléphone privé) au regard de la finalité de la demande ne sera pas permise. «
Dans le cas que me concerne, la finalité est de demander aux 2 propriétaires des garages qui sont sous mon habitation de faire placer une isolation au plafond , à mes frais bien entendu .
J’ai demander les coordonnées des propriétaires au syndic qui m’a répondu qu’il ne sait pas à qui appartiennent ces garages .
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1°
J’ai demander les coordonnées des propriétaires au syndic qui m’a répondu qu’il ne sait pas à qui appartiennent ces garages .
C'est bien possible car le syndic n'est pas devin :il convient de préciser votre demande en identifiant précisemment lesdits numéros de lots de ces garages sur un plan de l'immeuble, vous avez un plan n'est-ce pas ?
2° Je tiens à préciser sur ce forum que :
a. Le syndic ne doit pas se satisfaire de disposer d'une simple adresse de "contact" pour les 350 copropriétaires à qui il adresse des factures à payer ...
b. A chaque assemblée générale, le syndic a l'opportunité et le devoir de vérifier l'identité des personnes physiques présumées copropriétaires et à qui il demande d'émarger sa "feuille de présence", document non obligatoire selon la loi mais logique et indispensable dans la pratique et que chaque syndic doit va joindre à son acte sous seing-privé aka le procès-verbal d'assemblée générale.
C'est donc à ce moment-là que Dupuis peut trouver réponse gratuitement à son questionnement.
NOTE : le PV / acte sous seing-privé sans l'identification des personnes physiques qui en sont les auteurs n'a aucune valeur pour le Ministre De la Justice Koen Geens et pour Monsieur Philippe Goffin qui est maintenant remplacé par Ismaël Nuino en qualité de Président de la Commission de la Justice à la Chambre. La DG législation du SPF justice partage leur avis, sinon le Ministre aurait modifié la loi depuis belle lurette, non ?
Dernière modification par G.B. (Hier 10:38:38)
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