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" Certains traitements de données des copropriétaires peuvent également reposer sur l'intérêt légitime du syndic ou de l'association des copropriétaires. Précisément, la Chambre contentieuse écrit dans la décision n° 172/2024 que « la communication de l'adresse email d'un copropriétaire dans le cadre de l'assemblée des copropriétaires pourrait s'inscrire dans l'intérêt légitime des membres, notamment pour faciliter la gestion de la copropriété. De plus, un copropriétaire peut raisonnablement s'attendre à ce que son adresse email soit partagée avec les autres membres, à condition que cela reste strictement limité aux besoins spécifiques de l'assemblée et conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles ».
C'est une évolution bienvenue, puisque l'APD exigeait auparavant, dans sa décision n° 27/2020 du 29 mai 2020, un consentement des copropriétaires pour la diffusion de leur email ou de leur numéro de téléphone. Le syndic prudent pourra toutefois toujours solliciter un consentement écrit des copropriétaires, sur lequel ceux-ci pourraient revenir à tout moment."
Source de l'info Federia
Dernière modification par Yves Van Ermen (Aujourd'hui 15:07:34)
Hors ligne






Le texte de la décision et son contexte
https://www.dataprotectionauthority.be/ … 2-2024.pdf
"13. La Chambre Contentieuse constate que la plainte est accessoire à un litige plus large qui nécessite d’être débattu devant les cours et tribunaux judiciaires et administratifs ou une autre autorité compétente ; et décide de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité (critère B.3 ) 6 .
14. En l'espèce, la plainte intervient dans la cadre d’un conflit plus large entre la plaignante et la défenderesse, comme l’illustrent la déclaration de la plaignante exprimant son souhait de saisir le juge de paix et les multiples communications entre les parties. La Chambre Contentieuse estime que son intervention n’est pas strictement nécessaire et qu'il est plus opportun de soumettre la plainte à une juridiction ou une autre autorité compétente, qui sera en mesure d’examiner le litige principal dans son ensemble et d’en évaluer tous les aspects.
15. De plus, la Chambre Contentieuse constate que l'examen approfondi de la plainte ne serait pas proportionné compte tenu par exemple des moyens nécessaires pour l’examiner, des chances de succès de la plainte, ou encore du volume des plaintes reçues pour une même thématique (critère B.7)7 .
16. La Chambre Contentieuse évalue chaque plainte en tenant compte des moyens nécessaires pour recueillir les preuves, des chances de succès, et de l’impact sociétal et/ou personnel.
17 En l'espèce, la plaignante reproche à la défenderesse la diffusion de son adresse email et le contenu des messages associés. S’agissant de l'adresse email, il n'apparaît pas de manière évidente que cette diffusion ait été effectuée sans base légale. En effet, la communication de l’adresse email d’un copropriétaire dans le cadre de l’assemblée des copropriétaires POURRAIT s’inscrire dans l’intérêt légitime des membres, notamment pour faciliter la gestion de la copropriété. De plus, un copropriétaire peut raisonnablement s’attendre à ce que son adresse email soit partagée avec les autres membres, à condition que cela reste strictement limité aux besoins spécifiques de l'assemblée et conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles. En ce qui concerne le contenu des messages, en l'absence d'éléments de preuve suffisants, il est impossible de conclure à une diffusion injustifiée ou disproportionnée sans preuves supplémentaires, lesquelles nécessiteraient des moyens disproportionnés pour être obtenues. Il convient de rappeler que l’utilisation des données personnelles, y compris le contenu des communications, doit respecter les principe fondamentaux du RGPD.
18. En conséquence, la Chambre Contentieuse décide de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité. Cette décision ne minimise pas l’importance des droits, mais elle vise à utiliser les ressources de manière efficiente et à prioriser les plaintes ayant un impact plus élevé sur la protection des données personnelles. "
De ce qui précède je conclus personnellement qu'un syndic devrait communiquer à un copropriétaire demandeur l'adresse mail des autres copropriétaires ayant fait le choix d'être convoqués par mail aux assemblées générales dans l'hypothèse où un mandat de syndic pourrait ne pas être renouvelé par une AG sans qu'un nouveau syndic ne soit choisi. Dans ce cas, le texte légal prévoit que en l'absence de syndic une AG devra être convoquée (code civil, art.3.87, § 2, dernier alinéa).
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