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Bonjour,
Nous nous posons des questions concernant l'usufruit, il s'agit de questions
d'ordre général, les voici, sachant que la succession créant cettesituation c'est passée en 1991 et qu'il concerne une maison dont les nu-propriétaires sont les enfants du décédé et occupée par l'usufruitière épouse en deuxième noce.
-concernant la conversion de l'usufruit, l'usufruitier peut-il demander et
obtenir la conversion de l'usufruit même sans l'accord des
nus-propriétaires.
- en cas de location par l'usufruitier du bien dont il bénéficie de
l'usufruit quand est-il du bail de location et notamment de la durée en cas de décès de celui-ci.
Merci d'avance pour vos réponses éventuelles.
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- question location:en cas de décès de l'usufruitier, en principe l'usufruit prend fin; ART. 595 code civil: Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite, de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
Réponse relative à la conversion dans message suivant
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
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- question conversion: Art. <745>bis. <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1er. (Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.)
Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse aucun successible, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.
§ 2. Le conjoint survivant a en outre l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal, prévu aux articles 366, § 1, al. 1 et 2, 747 et 766, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament.
Art. <745>ter. <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> Nonobstant toute stipulation contraire quiconque recueille la nue-propriété peut exiger qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à l'usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'époux survivant, convertis en inscriptions nominatives ou déposés en banque à un compte commun.
Art. <745>quater. <Inséré par L 14-05-1981, art. 8> § 1. (Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants de l'époux prédécédé, à ses enfants adoptifs ou aux descendants de ceux-ci, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.
L'enfant concu pendant le mariage par le défunt et par une personne autre que le conjoint survivant ne peut demander la conversion de l'usufruit.) <L 31-03-1987, art. 70>.
suite dans message suivant
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
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§ 2. Lorsque la nue-propriété appartient à d'autres que ceux visés au § 1er, le conjoint survivant peut exiger cette conversion dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession.
Il peut, dans le même cas, exiger à tout moment que lui soit cédée, contre espèces, la nue-propriété des biens visés au § 4.
Le tribunal peut refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.
Le tribunal pourra, s'il l'estime équitable en raison de circonstances propres à la cause, agréer une demande de conversion présentée par un nu-propriétaire, autre que ceux visés dans le § 1er ou, après le délai de cinq ans, par le conjoint survivant.
§ 3. La conversion de l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal ne peut être demandée que par le titulaire de ce droit.
§ 4. L'usufruit qui s'exerce sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent, ne peut être converti que de l'accord du conjoint survivant.
Art. <745>quinquies. <L 14-05-1981, art. 8> § 1. Le droit de demander la conversion de l'usufruit ou l'attribution de la pleine propriété des biens visés à l'article <745>quater, § 4, s'applique à tout usufruit du conjoint survivant, qu'il soit légal ou testamentaire ou qu'il résulte d'un contrat de mariage ou d'une institution contractuelle.
Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut être exercé par les créanciers du titulaire.
§ 2. Les descendants d'un précédent mariage du prémourant ne peuvent être privés par celui-ci du droit de demander la conversion.
Le conjoint survivant ne peut être privé du droit de demander la conversion de l'usufruit des biens visés à l'article <745>quater, § 4, ou leur attribution en pleine propriété.
§ 3. En cas de concours du conjoint survivant avec des descendants d'un précédent mariage, lorsque la conversion est demandée par l'une des parties, le conjoint survivant est censé avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants d'un précédent mariage.
Art. <745>sexies. <L 14-05-1981, art. 8> § 1. Lorsque tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant sont majeurs et capables, ils peuvent en tout état de cause procéder d'un commun accord et comme ils en auront convenu, aux opérations de conversion ou à la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article <745> quater, § 4.
S'il existe parmi eux un mineur ou un autre incapable, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 1206 du Code judiciaire.
§ 2. A défaut d'accord, le tribunal est saisi par requête; tous les ayants droits sont appelés à la cause par pli judiciaire.Lorsqu'il fait droit à la demande en tout ou en partie, le tribunal fixe les modalités de la conversion ou le montant du prix à payer pour la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article <745> quater, § 4. Il ordonne, s'il échet, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire.
§ 3. L'usufruit est estimé au jour de la conversion. L'estimation tient compte notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usufruitier.
§ 4. La conversion de l'usufruit ou l'attribution des biens visés à l'article <745>quater, § 4, n'ont aucun effet rétroactif.
Art. <745>septies. <L 14-05-1981, art. 8> (§ 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt.
§ 2. L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.
Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande.) <L 2001-04-29/39, art. 28, 006; En vigueur : 01-08-2001>
§ 3. S'il y a eu conversion de l'usufruit en la pleine propriété d'un bien ou en une somme ou cession de la nue propriété des biens visés à l'article <745>quater, § 4, l'exclusion ou la déchéance donnent lieu à indemnité.
Celle-ci est fixée par le tribunal et correspond à la valeur de l'usufruit, compte tenu de la durée de vie probable de l'usufruitier à la date de l'introduction de la demande.
Si la conversion a eu lieu en rente viagère, le jugement rétroagit à la même date
Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
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Merci beaucoup pour vos réponses.
L'usufruit est un sujet assez complexe pour qui n'est pas spécialiste.Si je comprends bien la loi laisse les nus-propriétaires très démunis devant la mauvaise foi parfois affichée par les usufruitiers.Il faut bien constater que beaucoup de chose est sujet à interprétation et que dans ce cas là le recours à la justice est indispensable avec les problèmes que cela entraîne ( coût, délai...) .
J'aurais aussi aimé avoir l'avis des lecteurs et leurs cas vécus éventuellement.
Salutations
Hors ligne
Un nu-propriétaire est naturellement démuni
Plus sérieusement: pour éviter coûts et longueurs judiciaires, rien de tel qu'une clause d'arbitrage...
Erik Deckers
Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster
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