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Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

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Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Publié le : 2006-10-18
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers  ( accès au texte NL in fine )
Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier;
Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 24 avril 2006, 15 juin 2006, 6 juillet 2006 et 14 septembre 2006 établissant un nouveau code de déontologie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers reproduit en annexe ajouté avec les directives relatives au compte de tiers de l'agent immobilier et de l'assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement a force obligatoire.
Art. 2. L'arrêté royal du 28 septembre 2000 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers est abrogé.
Art. 3. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
==================================================================================
Institut professionnel des agents immobiliers
Code de déontologie
TABLE DES MATIERES
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
CHAPITRE II. - Définitions
CHAPITRE III. - L'agent immobilier et sa responsabilité : principes
CHAPITRE IV. - L'agent immobilier et le respect de la vie privée
CHAPITRE V. - L'agent immobilier et ses conventions
CHAPITRE VI. - L'agent immobilier dans ses rapports avec le commettant
CHAPITRE VII. - L'agent immobilier - L'information sur son agence immobilière et les biens commercialisés ou administrés, dans le cadre de la promotion ou de l'exercice de ses services
CHAPITRE VIII. - L'agent immobilier dans ses rapports avec ses confrères
CHAPITRE IX. - L'agent immobilier, ses honoraires et indemnités
CHAPITRE X. - L'agent immobilier et les mouvements financiers
CHAPITRE XI. - L'agent immobilier et le devoir de discrétion
CHAPITRE XII. - L'agent immobilier et son perfectionnement professionnel
CHAPITRE XIII. - Conflits d'intérêts - Incompatibilités - Bienséance
CHAPITRE XIV. - L'agent immobilier et l'Institut
TITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier courtier
CHAPITRE I. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec le commettant
CHAPITRE II. - L'information sur les biens
CHAPITRE III. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec certains tiers et ses confrères
CHAPITRE IV. - Honoraires
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
TITRE III. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier administrateur de biens
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de biens
CHAPITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier syndic
CHAPITRE III. - Obligation spécifique de l'agent immobilier régisseur
TITRE IV. - Dispositions finales
TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Le présent code est constitué de règles tendant à garantir un exercice digne et intègre de la profession d'agent immobilier ainsi que des fonctions exercées au sein de l'Institut.
Conformément à l'article 7, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976, les règles de déontologie n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les obligations prévues par le présent code peuvent faire l'objet de directives.
Ce code, ainsi que les directives reprises en annexe et les éventuelles directives à venir, constituent, sur un plan déontologique, le corps de règles auxquelles les agents immobiliers sont soumis.
Dans le cadre de l'exercice de la profession, les agents immobiliers se conforment également aux principes de dignité et de probité inhérents à la profession et respectent les dispositions légales et réglementaires qui concernent cet exercice, et notamment :
1° le Code pénal et les lois pénales spéciales;
2° la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
3° les dispositions du Code civil en matière de copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis;
4° les dispositions du Code civil en matière d'obligations contractuelles et quasi délictuelles;
5° la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
6° la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;
7° la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
8° la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
9° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :
1° la loi-cadre : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
2° l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
3° le Conseil : le Conseil national de l'Institut, tel que visé par la loi-cadre;
4° les Chambres : les Chambres de l'Institut, telles que visées par la loi-cadre;
5° le Bureau : le Bureau visé par l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services;
6° l'agent immobilier : la personne inscrite soit sur la liste des stagiaires, soit au tableau des titulaires, soit qui a été autorisée à exercer l'activité d'agent immobilier à titre occasionnel;
7° l'agent immobilier courtier : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce;
8° l'agent immobilier syndic : l'agent immobilier qui agit dans le cadre de l'administration et la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée;
9° l'agent immobilier régisseur : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic;
10° l'agent immobilier administrateur de biens : l'agent immobilier qui réalise une ou plusieurs des activités visées aux points 8° et 9° du présent chapitre;
11° une directive : une règle déontologique ou un ensemble de règles déontologiques destiné à détailler, adapter ou compléter un ou plusieurs articles contenus dans le présent code; les directives n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
12° le commettant : la personne avec laquelle l'agent immobilier a conclu un contrat de prestations de services ayant pour cadre l'exercice de la profession réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
13° la mission : la prestation de services résultant d'une convention ou d'une désignation judiciaire, assortie ou non d'un mandat, ayant pour objet l'exercice de la profession réglementée par l'arrêté royal du 6 septembre 1993;
14° le mandat : l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom; le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire;
15° la fonction : la fonction dévolue à l'agent immobilier au sein de l'Institut en vertu d'une élection, d'une nomination ou d'une désignation;
16° le bien : selon le cas, l'immeuble, son contenu, le fonds de commerce, les valeurs et droits réels immobiliers, ainsi que les titres représentatifs de ces droits;
17° l'amateur : la personne ayant déjà été en contact avec l'agent immobilier dans le cadre, selon le cas, de l'acquisition ou de la location d'un bien, ou de toute opération analogue;
18° l'agence immobilière : la société ou l'établissement dans le cadre duquel l'agent immobilier exerce sa profession;
19° l'exclusivité : la situation dans laquelle un agent immobilier est, à l'exclusion d'autres personnes, chargé de la commercialisation ou de la recherche d'un bien; par extension, est également considérée comme exclusivité, la co-exclusivité, en vertu de laquelle au moins deux agents immobiliers, à l'exclusion d'autres personnes, sont chargés ou acceptent de commercialiser ou de rechercher un bien;
20° le porte-fort : l'acte par lequel une personne se porte fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement.


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suite ;

CHAPITRE III. - L'agent immobilier et sa responsabilité :
principes
Art. 3. Sur le plan déontologique, l'agent immobilier, qu'il exerce la profession en tant que personne physique ou dans le cadre d'une personne morale, assume la responsabilité de tout acte posé dans l'exercice de sa profession, soit personnellement, soit par les préposés qui sont, dans le cadre de cet exercice, soumis à son autorité, soit par les personnes dont il s'est expressément engagé à coordonner les activités sous sa responsabilité.
En dehors de ces cas, il n'assume, sur le plan déontologique, aucune responsabilité du fait de collaborateurs agents immobiliers indépendants, sauf lorsqu'il a participé à des faits de nature à entraîner une telle responsabilité.
Art. 4. L'agent immobilier doit personnellement et effectivement organiser son agence immobilière en vue de lui permettre d'assumer sa responsabilité, et, à cette fin organiser un contrôle ou une supervision continue à l'égard des personnes dont il doit répondre en vertu de l'article 3, premier alinéa.
Il veille à ce que ses préposés disposent d'une formation qui soit, d'une part, adaptée aux activités d'agent immobilier qu'ils réalisent sous son autorité, et, d'autre part, conforme aux obligations déontologiques auxquelles il est soumis.
Art. 5. L'agent immobilier est tenu d'assurer sa responsabilité civile professionnelle.
Il veille à ce que la responsabilité civile professionnelle relative à l'activité d'agent immobilier de la ou des personnes morales dans le cadre desquelles il exerce ladite activité ou dirige les services où celle-ci est exercée, soit également assurée.
CHAPITRE IV. - L'agent immobilier et le respect de la vie privée
Art. 6. Sauf cause de justification, l'agent immobilier doit respecter l'inviolabilité du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou des interventions à domicile.
Art. 7. Lors de la consultation des banques de données auxquelles il a accès par l'intermédiaire de l'Institut et du traitement de ces données, l'agent immobilier ne peut recueillir et traiter que des informations directement liées à l'exercice de la mission à l'occasion de laquelle la consultation est demandée.
CHAPITRE V. - L'agent immobilier et ses conventions
Art. 8. Préalablement à l'acceptation de toute mission, l'agent immobilier doit proposer à son commettant potentiel un projet écrit de convention adapté à l'exercice de la mission qui pourrait lui être confiée par le commettant potentiel. Ce projet doit être conforme aux normes applicables et stipuler de manière claire et non ambiguë les obligations des parties, en particulier en ce qui concerne le mode de calcul et de paiement des honoraires.
L'agent immobilier veille à attirer l'attention de son commettant potentiel sur les éléments essentiels du contrat de courtage ou de gestion qu'il lui propose de conclure.
Lorsque la loi l'impose aux parties, l'agent immobilier est tenu de conclure un contrat écrit.
Les contrats conclus par l'agent immobilier doivent respecter la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, ainsi que les arrêtés pris en exécution de cette loi, lorsque cette réglementation est applicable.
Art. 9. Lorsqu'un projet de convention qu'il propose à son commettant potentiel comporte un mandat, l'agent immobilier est tenu de le stipuler de manière claire et apparente.
CHAPITRE VI. - L'agent immobilier dans ses rapports
avec son commettant actuel ou potentiel
Art. 10. L'agent immobilier ne peut accepter, rechercher ou poursuivre une mission dont la nature ou l'objet est contraire aux dispositions du présent code et de ses directives, transgresse des dispositions impératives ou d'ordre public ou met en péril son indépendance.
L'agent immobilier ne peut pas davantage accepter, rechercher ou poursuivre une mission ou un mandat dont il sait que la nature ou l'objet contrevient à des décisions de justice.
Art. 11. L'agent immobilier ne peut harceler quiconque aux fins d'obtenir une mission.
Art. 12. L'agent immobilier réclamera à son commettant les documents et informations nécessaires à la réalisation de sa mission et procédera si nécessaire et dans la mesure de ses possibilités aux vérifications adéquates, de manière à lui permettre notamment de transmettre une information fiable aux personnes concernées par ladite mission.
Il précisera, s'il y a lieu, les réserves sur les points à propos desquels il ne peut obtenir d'informations.
Il informera son commettant de tout nouvel événement dont il a connaissance et susceptible d'avoir une incidence sur les droits et obligations de ce dernier.
Art. 13. L'agent immobilier s'assurera de l'identité, de la qualité et des coordonnées précises de son commettant ou des représentants de ce dernier, ainsi que de l'adéquation des pouvoirs de ces personnes avec l'objet de sa mission.
Il informera les parties de l'existence d'un éventuel engagement de porte-fort.
Art. 14. L'agent immobilier veille, dans les limites des moyens dont il dispose, à ne pas, par son propre fait ou par celui des personnes dont il est responsable en vertu de l'article 3, mettre en péril la sécurité des biens qu'il est chargé de gérer ou de commercialiser.
Art. 15. Même lorsqu'il est informé de la décision du commettant de mettre fin à sa mission, l'agent immobilier exécute ses obligations contractuelles ou statutaires jusqu'au terme de sa mission.
Art. 16. L'agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l'obtention dans le cadre de sa mission.
Art. 17. L'agent immobilier ne peut poser aucun acte relatif à la commercialisation ou à l'administration d'un bien sans qu'une mission lui ait été confiée ou qu'une autorisation lui ait été donnée.
Art. 18. L'agent immobilier doit respecter le droit ou le choix des commettants et de leurs cocontractants lorsqu'il s'agit de faire appel aux services d'un professionnel, tel un expert, un notaire, un entrepreneur, sans préjudice des conseils qu'il prodiguerait à ses commettants et de ses habilitations contractuelles ou statutaires.
CHAPITRE VII. - L'agent immobilier - L'information sur son agence immobilière et les biens commercialisés ou administrés, dans le cadre de la promotion ou de l'exercice de ses services
Art. 19. Lorsqu'il donne des informations sur sa qualité, ses activités professionnelles, ses qualifications et ses services, l'agent immobilier les délivre honnêtement et s'interdit de s'approprier indûment des titres ou compétences, que ce soit en général ou vis-à-vis d'un bien déterminé.
Art. 20. L'agent immobilier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet :
- son numéro d'agréation IPI;
- la raison sociale de son établissement ou celle, accompagnée de la forme juridique, de la personne morale dans le cadre de laquelle il agit;
- les mentions en matière de garantie financière, selon des modalités à régler par une directive;
- les mentions imposées par la loi.
Art. 21. Les annonces qu'il publie et qui sont visibles du public doivent faire clairement apparaître qu'elles émanent d'un agent immobilier.
Sans préjudice de l'article 20, dans l'affichage, sur les panneaux d'information ou tout autre moyen promotionnel qu'il utilise ou auquel il fait appel, l'agent immobilier fait au moins mention de son nom ou de sa dénomination commerciale.


(damned : c'est long : suite prochain message)

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suite 2 :

CHAPITRE VIII. - L'agent immobilier
dans ses rapports avec ses confrères
Art. 22. L'agent immobilier ne peut exercer une activité réglementée d'agent immobilier en collaboration avec une personne pratiquant illégalement une telle activité.
Art. 23. L'agent immobilier doit s'abstenir de toute attitude ou acte déloyal de nature à nuire à un confrère.
Art. 24. L'agent immobilier respecte les accords de collaboration conclus avec des confrères et veille à acquitter en temps et en heure les montants dont il serait redevable à l'égard d'un confrère en vertu d'une collaboration.
CHAPITRE IX. - L'agent immobilier,
ses honoraires et indemnités
Art. 25. Les honoraires doivent assurer la rentabilité, l'honorabilité et l'exercice indépendant de la profession.
Art. 26. L'agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d'honoraires, d'avantages ou de gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d'un confrère avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.
Art. 27. L'agent immobilier ne peut réclamer d'honoraires, de défraiements ou d'indemnisations qui n'aient été légalement ou conventionnellement admis.
CHAPITRE X. - L'agent immobilier et les mouvements financiers
Art. 28. L'agent immobilier courtier ou régisseur doit ouvrir un compte de tiers destiné à réceptionner ou transférer les fonds et valeurs qu'il est appelé à détenir ou gérer dans le cadre de sa mission, sauf si son commettant décide d'ouvrir un compte personnel à cet effet.
Les fonds et valeurs non remis ou transférés conformément à l'article 29 doivent être placés par l'agent immobilier sur ce compte de tiers, sauf instruction contraire de son commettant.
Sans préjudice d'une décision de justice, de conventions particulières nouées avec des tiers ou avec le commettant, les éventuels intérêts produits par les fonds et valeurs placés sur ce compte de tiers sont acquis au destinataire final de ces fonds et valeurs.
Art. 29. L'agent immobilier courtier ou régisseur qui perçoit, dans l'exercice de son activité d'agent immobilier, des fonds et valeurs dont il n'est pas le destinataire final convenu, est tenu, s'il en est requis par la ou les parties concernées, ou par une décision de justice, de les remettre ou de les transférer sans retard, après décompte, aux ayants droit ou aux personnes que ces derniers lui désignent.
Il est permis à l'agent immobilier de convenir, avec les ayants droit, de l'indemnisation de ses propres frais de transfert ou d'encaissement.
L'agent immobilier réclamera, s'il échet, les coordonnées des personnes ou des comptes à créditer.
Art. 30. La rémunération de l'agent immobilier pourra, de l'accord de son commettant, être prélevée sur les fonds et valeurs visés à l'article 29 et définitivement acquis au commettant, à moins que l'agent immobilier n'ait conscience d'agir en fraude du droit des tiers.
Art. 31. De l'accord du commettant, l'agent immobilier effectuera, avant transfert de ces fonds et valeurs, les paiements aux tiers convenus.
L'agent immobilier effectuera également, avant transfert de ces fonds et valeurs, les paiements liquidés par une décision de justice contraignante en la matière, et dont il serait avisé.
Art. 32. L'agent immobilier est tenu, selon des modalités à régler par une directive, de faire garantir les fonds et valeurs qu'il détient ou gère dans le cadre de l'exercice de sa mission d'intermédiaire ou d'administrateur de biens.
Art. 33. L'agent immobilier délivrera quittance de toute somme, valeur ou effet versé entre ses mains ou celles de ses préposés.
CHAPITRE XI. - L'agent immobilier et le devoir de discrétion
Art. 34. L'agent immobilier est tenu au respect d'un devoir de discrétion, qu'il doit faire également respecter par les personnes travaillant sous son autorité.
Ce devoir de discrétion signifie que l'agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce, aussi bien durant qu'après sa mission.
Il n'y a pas de manquement disciplinaire au devoir de discrétion si des informations relatives à une mission sont données par l'agent immobilier, notamment :
dans l'exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire;
lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément de son devoir de discrétion par son commettant quant à des éléments qui concernent personnellement ce dernier;
lorsqu'il constate que l'on agit en fraude de ses droits ou de ceux de son commettant et qu'il s'avère que la communication d'informations relatives à une mission doit être faite pour rétablir ou sauvegarder ces droits;
lorsque des informations utiles ou nécessaires à l'exercice de la mission doivent être transmises ou échangées avec des personnes impliquées dans celle-ci, tels que les collaborateurs internes ou externes de l'agence immobilière, permanents ou occasionnels, ou des spécialistes.
Art. 35. L'agent immobilier ne peut jamais fournir d'informations erronées sous prétexte de son devoir de discrétion.
CHAPITRE XII. - L'agent immobilier et son perfectionnement professionnel
Art. 36. L'agent immobilier consacre l'attention nécessaire à son perfectionnement professionnel.
L'agent immobilier inscrit au tableau des titulaires doit suivre au moins une moyenne de dix heures de formation permanente par année civile, calculée sur une période de deux ans. L'agent immobilier choisira librement son programme de formation pour autant que cette dernière ait un lien avec les activités professionnelles d'un agent immobilier. Le perfectionnement doit également tenir compte, notamment, de l'actualité juridique ou technique.
A la demande de la Chambre, l'agent immobilier devra fournir les preuves nécessaires quant aux sujets et au temps qu'il aura consacrés à sa formation professionnelle.
L'Institut peut lui-même dispenser, sans toutefois pouvoir les imposer, des formations permanentes; le coût de ces formations est pris en charge par l'Institut. Pour l'application de l'alinéa 2 du présent article, le Conseil fixe le nombre d'heures que représente le suivi de chacune de ces formations.
Les alinéas 2 à 4 du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 37. L'agent immobilier stagiaire suivra les formations que l'Institut organise ou lui impose.
CHAPITRE XIII. - Conflits d'intérêts - Incompatibilités Bienséance
Art. 38. L'agent immobilier doit éviter tout conflit d'intérêts.
A cet effet, il indiquera sans équivoque à un commettant potentiel s'il intervient comme agent immobilier ou en une autre qualité et est tenu d'informer le commettant de toute situation où l'éventuel cocontractant de ce dernier est une personne avec laquelle il a un lien moral, familial ou juridique.
Art. 39. Sans préjudice des cas prévus par la loi, il est interdit à un agent immobilier exerçant, au sein de l'Institut, une fonction juridictionnelle, d'enquête ou d'avis, de divulguer de quelque manière que ce soit à des tiers toute information permettant d'identifier les personnes concernées par les dossiers dont il est chargé.
Il ne peut davantage faire usage, à des fins personnelles ou professionnelles, d'informations privilégiées recueillies à l'occasion de l'exercice de cette fonction. Cette interdiction vaut jusqu'à l'expiration d'un délai de deux années après la clôture définitive de l'exercice de cette fonction.
On entend par informations privilégiées, toutes informations directement tirées des dossiers concernés par l'exercice de cette fonction et qui n'auraient pu être recueillies autrement.
Art. 40. L'agent immobilier exerçant au sein de l'Institut une fonction juridictionnelle ou d'avis est tenu de s'abstenir dans les cas visés à l'article 828 du Code judiciaire, lorsqu'il a connaissance d'une cause de récusation de sa personne.
Art. 41. L'agent immobilier exerçant une fonction au sein de l'Institut ne peut en aucune manière participer à des décisions d'attribution, par ce dernier, de marchés, de droits ou d'avantages matériels ou moraux à lui-même ou des personnes physiques et morales avec lesquelles il a un lien moral, familial ou juridique.
Art. 42. L'agent immobilier détenteur d'une fonction au sein de l'Institut ne peut arguer de celle-ci dans le but de contraindre une personne à contracter avec lui ou un tiers.
CHAPITRE XIV. - L'agent immobilier et l'Institut
Art. 43. L'agent immobilier ne peut être poursuivi sur un plan disciplinaire que pour des comportements qui ont fait l'objet d'une plainte ou de manquements dont les organes compétents de l'Institut ont été informés.
Art. 44. Dans le cadre de l'instruction d'un dossier disciplinaire ouvert à son encontre, et après avoir été informé des manquements qui lui sont reprochés, l'agent immobilier est tenu de transmettre aux organes compétents de l'Institut toutes les informations et tous les documents qui lui sont demandés, dans la mesure où ces informations et documents sont en rapport direct avec les manquements qui lui sont reprochés, pour permettre à ces organes d'exercer leurs compétences légales.
TITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier courtier
CHAPITRE Ier - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec le commettant
Art. 45. Les estimations et évaluations de l'agent immobilier courtier, qu'elles soient concises ou développées, doivent être faites de manière sincère, sans préjudice d'éventuels affinements.
Art. 46. L'agent immobilier courtier a l'obligation d'exprimer à son commettant des réserves au sujet du prix que ce dernier estimerait ou entendrait obtenir dans le cadre d'une évaluation ou d'une commercialisation de son bien si ce prix est, à sa connaissance, manifestement disproportionné à la hausse ou à la baisse par rapport à la valeur du bien ou au prix susceptible d'être obtenu dans le cadre d'une commercialisation.
Art. 47. L'agent immobilier courtier ne peut accepter un mandat lorsqu'il sait qu'une autre personne en est déjà chargé.
L'agent immobilier courtier ne peut accepter un mandat dans le cadre d'une mission non-exclusive ou co-exclusive que s'il s'est assuré auprès du commettant qu'il n'en a pas déjà chargé un tiers.
Art. 48. L'agent immobilier courtier s'informe auprès de son commettant potentiel pour vérifier que la mission qui lui est proposée est ou non déjà confiée à un confrère.
Si le commettant porte à la connaissance de l'agent immobilier courtier, au moment de la conclusion d'une mission non-exclusive, l'intervention concurrente d'un confrère agissant sans exclusivité, l'agent immobilier courtier attirera l'attention du commettant sur les risques de cumul d'honoraires dont ce dernier pourrait être redevable.
Art. 49. Sans préjudice d'accords particuliers, l'agent immobilier courtier veillera à informer en temps utile son commettant du déroulement de sa mission.
Art. 50. Sauf convention contraire, l'agent immobilier courtier est tenu, durant l'exercice de sa mission, de communiquer sans retard à son commettant toute proposition ou engagement ferme qui lui est adressé par un amateur.
Art. 51. Sur le plan disciplinaire, l'agent immobilier courtier n'est pas responsable de la solvabilité des amateurs qu'il présente au commettant et de la manière dont ces personnes respectent leurs engagements à l'égard de ce dernier, sauf lorsque les carences ou manquements constatés, selon le cas :
- ont été sciemment celés par l'agent immobilier courtier,
- ou ont résulté d'un acte ou d'une abstention contraire au contenu de ses obligations contractuelles,
- ou ont résulté d'un acte délictueux ou quasi-délictueux ayant généré sa responsabilité civile.
CHAPITRE II. - L'information sur les biens
Art. 52. L'agent immobilier courtier veille toujours à ce que les prix des biens qu'il communique correspondent à ceux convenus avec le commettant.
Art. 53. L'agent immobilier courtier ne peut, dans sa publicité et ses annonces, induire en erreur les personnes sur la disponibilité et les caractéristiques essentielles des biens qu'il présente.
Art. 54. L'agent immobilier courtier ne procèdera à un affichage sur le bien qu'avec l'accord de son commettant et se conformera aux dispositions applicables en la matière pour le bien concerné.
CHAPITRE III. - L'agent immobilier courtier dans ses rapports avec certains tiers et ses confrères
Art. 55. Avant qu'un amateur ne matérialise un engagement, l'agent immobilier courtier s'informera quant à la capacité et aux pouvoirs de cet amateur, dans la mesure des moyens dont il dispose pour ce faire.
Dans les cas où l'engagement de l'amateur requerrait une autorisation ou un mandat, l'agent immobilier courtier s'assurera de leur existence, à moins que l'amateur ne se porte fort d'obtenir une telle autorisation ou ratification.
L'agent immobilier courtier informera le commettant des doutes raisonnables qu'il aurait relativement à la capacité ou aux pouvoirs d'un amateur.
Art. 56. Si un amateur lui fait part de ses intentions de céder ses droits ou d'élire command, l'agent immobilier courtier informera son commettant des risques liés à l'ignorance de l'identité ou de la capacité du cocontractant final.
Art. 57. Avant de réclamer ou d'accepter des fonds en garantie de la part d'amateurs ayant émis un engagement unilatéral relativement à un bien, l'agent immobilier courtier doit, si tel est le cas, les informer que sa mission n'est pas réalisée à titre exclusif.
Art. 58. L'agent immobilier courtier ne peut engager son commettant que conformément aux termes de son mandat.
Art. 59. Lorsqu'un amateur lui remet en mains propres un exemplaire unique d'un document par lequel celui-ci s'engage, l'agent immobilier courtier lui en fournira copie.
Art. 60. L'agent immobilier courtier veille à faire parvenir sans retard à un amateur la suite qui serait définitivement réservée par son commettant à un engagement souscrit et transmis par l'amateur.
Art. 61. A moins qu'il détienne un mandat de son commettant ou qu'il se porte personnellement fort, l'agent immobilier courtier ne peut contracter avec un amateur relativement à un bien qu'il commercialise.
Art. 62. L'agent immobilier courtier détenteur d'un mandat de son commettant ne peut contracter dans ce cadre avec un amateur sous condition d'acceptation ou de ratification de ce commettant.
Art. 63. L'agent immobilier courtier ne peut, sans autorisation de son commettant, diminuer ou différer les conditions, garanties et réserves contractuellement instituées entre son commettant et le cocontractant de ce dernier, ni exonérer ce cocontractant du respect de ses obligations.
Art. 64. L'agent immobilier courtier ne peut sciemment entamer la commercialisation d'un bien faisant l'objet d'une mission réalisée à titre exclusif par un confrère, et encore en cours.
Il ne peut non plus sciemment entamer, à titre exclusif, la commercialisation d'un bien lorsqu'un confrère dispose d'une mission non-exclusive y afférente, et encore en cours.
CHAPITRE IV. - Honoraires
Art. 65. L'agent immobilier courtier ne peut stipuler de mode de détermination de ses honoraires qui crée une situation de conflit entre ses intérêts et ceux de son commettant, notamment en stipulant des honoraires correspondant au surplus entre le montant initialement convenu avec son commettant et celui effectivement obtenu de la transaction faisant l'objet de sa mission.
Art. 66. L'agent immobilier courtier ne peut réclamer d'honoraires relativement à une transaction réalisée après le terme de sa mission, que dans un délai raisonnable, sans préjudice des règles relatives à la prescription.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 67. L'agent immobilier courtier ne peut opérer d'opérations financières à partir de son compte de tiers que d'une manière transparente.
Art. 68. L'agent immobilier courtier, lui-même ou par personne interposée, ne peut, quant à un bien pour lequel il s'est vu confier une mission, manoeuvrer aux fins de devenir cocontractant de son commettant, que ce soit ou non via un mécanisme d'option cessible.
Toutefois, il peut proposer ouvertement de devenir cocontractant de son commettant, à la condition qu'il renonce à poursuivre la mission relative au bien concerné et que les intérêts légitimes de son commettant ne soient pas lésés.
TITRE III. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier administrateur de biens
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de biens
Art. 69. Sans préjudice d'un accord de son commettant, l'agent immobilier administrateur de biens ne peut opérer d'opérations financières à partir des comptes dont il a la gestion, que par voie de transfert ou via chèque bancaire, et uniquement sur base des conventions, instructions, autorisations, décisions ou documents qui les justifient.
L'alinéa qui précède ne concerne pas les menus frais et débours habituellement réclamés sous forme de liquidités.
Il ne peut détenir de carte de crédit relatif à un tel compte.
Art. 70. Les comptes, relevés et états patrimoniaux réalisés par l'agent immobilier administrateur de biens doivent être clairs, détaillés par catégories et types de frais, dépenses et recettes.
Les relevés et états patrimoniaux doivent être réalisés selon la fréquence conventionnellement ou statutairement prévue, et au minimum une fois l'an.
Art. 71. L'agent immobilier administrateur de biens doit veiller à ce que les personnes disposant d'un droit d'accès aux pièces justificatives des dépenses qui leur sont réclamées relativement au bien dont il a la gestion, puissent exercer leur droit, moyennant l'éventuelle rémunération convenue, sauf dans les cas où la gratuité d'un tel accès découle d'une loi ou d'un règlement.
Art. 72. Dans le cadre de sa mission d'information, l'agent immobilier administrateur de biens formule en temps utile tous les conseils et recommandations à son commettant.
Il informe en temps utile le commettant des prescriptions légales et réglementaires relatives au bien et attire, le cas échéant, l'attention de ce dernier sur les mesures, droits et obligations qui en découlent, ainsi que sur les risques qu'il encourt à défaut de respecter ces prescriptions.
Art. 73. Le cas échéant, l'agent immobilier administrateur de biens recommande avec objectivité au commettant de prendre les assurances qui doivent être souscrites relativement au bien concerné et ses composants.
Art. 74. L'agent immobilier administrateur de biens passe commande, d'ordre et pour compte de son commettant, uniquement aux fournisseurs de travaux et services qui possèdent les agréations éventuellement requises en vertu de la loi ou de la réglementation.
Lorsque la réglementation sur l'enregistrement des entrepreneurs est applicable, l'agent immobilier administrateur de biens ne fera appel qu'aux services d'entrepreneurs enregistrés, sauf instructions contraires de son commettant.
Art. 75. En vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les poursuivre, l'agent immobilier administrateur de biens réclame à son commettant une provision suffisante.
Art. 76. L'agent immobilier administrateur de biens ne peut passer commande de fournitures ou de services avec des personnes avec lesquelles il a un lien familial ou juridique, sauf autorisation ou ratification du commettant dûment informé de ce lien.


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suite et fin

CHAPITRE II. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier syndic
Art. 77. L'agent immobilier syndic doit disposer d'un compte bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires dont il est le syndic.
Art. 78. L'agent immobilier syndic respecte les dispositions du Code civil relatives à la copropriété et les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu d'une loi, de statuts ou de règlements afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes, ainsi que celles résultant de la convention qui le lie à son commettant.
Art. 79. L'agent immobilier syndic veille à adopter une stricte neutralité dans les conflits qui impliqueraient des copropriétaires ou des occupants et qui ne concernent pas la gestion de l'association, sans préjudice de ses obligations légales ou conventionnelles, ou du respect à attacher à une décision de justice.
Art. 80. L'agent immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à l'éventuel conseil de gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans sa gestion, sans que cette obligation ne l'autorise à donner suite à des initiatives du conseil de gérance non légalement ou conventionnellement autorisées.
Art. 81. L'agent immobilier syndic et celui qui lui est adjoint provisoirement doivent instaurer entre eux une collaboration optimale et adaptée à l'étendue de leur mission.
Art. 82. L'agent immobilier syndic désigné par voie de justice est tenu aux mêmes obligations que celles auxquelles est soumis un syndic ordinaire, sous réserve et dans les limites des décisions judiciaires qui lui seraient applicables.
Art. 83. L'agent immobilier syndic tient les pièces justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu'un état détaillé du patrimoine, à la disposition en ses bureaux. Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 9°, du Code civil, il conserve ces pièces pendant cinq ans à dater de sa décharge.
CHAPITRE III. - Obligation spécifique de l'agent immobilier régisseur
Art. 84. L'agent immobilier régisseur ne peut effectuer d'opérations financières impliquant le commettant après l'échéance de sa mission, à moins de justifier d'une dérogation du commettant, et sous réserve de l'application de dispositions légales plus contraignantes.
TITRE IV. - Dispositions finales
Art. 85. A moins qu'une formalité écrite ne soit expressément imposée en vertu d'une disposition légale, les obligations prévues en vertu du présent code à charge de l'agent immobilier en matière d'information du commettant ou des tiers ne requièrent pas l'obligation de constituer un écrit.
Art. 86. Les dispositions du présent code ne sont d'application, sur le plan déontologique, que le soixantième jour suivant leur publication au Moniteur belge.
Directive déontologique relative à l'assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 32 du code de déontologie de l'IPI
Article 1er. L'agent immobilier, tel que défini à l'article 2, 6°, du code de déontologie, a l'obligation de faire couvrir par une police d'assurance sa responsabilité civile professionnelle et son cautionnement. La police doit également couvrir la responsabilité civile professionnelle et le cautionnement de la ou des personnes morales dans le cadre desquelles l'agent immobilier exerce la profession d'agent immobilier ou dirige le service où cette profession est exercée.
Art. 2. La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :
1. Les activités assurées sont celles visées par l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier;
2. Sont couvertes la responsabilité civile professionnelle, en ce compris lorsqu'elle résulte de détournements ou de vols commis par les préposés ou par des tiers, la responsabilité civile exploitation et le cautionnement.
2.1. En ce qui concerne la responsabilité civile, la police doit couvrir au moins :
a) La responsabilité civile tant contractuelle qu'extracontractuelle des assurés, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers dans l'exercice de leurs activités d'agent immobilier telles qu'elles sont définies par l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, soit par leur fait personnel, soit par le fait de leurs préposés ou de manière générale de toute personne dont ils sont civilement et/ou contractuellement responsables, et qui résulte :
- d'omissions, oublis, retards, inexactitudes, erreurs de fait ou de droit, d'inobservations de délais, d'erreurs à l'occasion de la transmission d'informations, de documents ou de fonds et, de manière générale, de toute faute généralement quelconque;
- de la perte, du vol, de la détérioration ou de la disparition, pour quelque cause que ce soit, de tout objet et notamment de minutes, pièces, valeurs ou documents quelconques, qui leur sont confiés ou non, ou de clefs ou de mécanismes divers d'ouverture et de fermeture appartenant à des tiers et dont les assurés sont détenteurs, même si ces pertes, vols, détériorations et/ou disparitions sont causés par l'eau, le feu, l'incendie, l'explosion ou la fumée;
b) Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages matériels résultant d'incendie, d'explosion ou de l'action des eaux, causés aux immeubles et à leur contenu qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou auxquels l'assuré a accès pour cet exercice, à condition qu'ils soient imputables à une faute quelconque ou à un manquement dans l'exécution de ladite mission;
c) Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison de dommages résultant d'incendie, d'explosion, de l'action des eaux, de défauts d'entretien, de prévoyance, ou de vétusté, causés à des tiers, y compris les clients, par les immeubles ou leur contenu auxquels l'assuré a accès ou qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission, à condition qu'ils soient imputables à une faute quelconque ou à un manquement dans l'exécution de ladite mission.
d) Les couvertures spécifiques qui ressortent habituellement de la responsabilité civile "exploitation" reprises ci-après doivent être notamment assurées :
- les dommages causés par les enseignes, panneaux publicitaires et hampes de drapeaux où qu'ils soient situés;
- les dommages causés par les ascenseurs et appareils de levage dont l'assuré est responsable;
- les activités et travaux accessoires de l'assuré se rattachant à l'exploitation de ce dernier, tels que les travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation, y compris ceux des immeubles, leurs abords, trottoirs et cours, l'installation et le démontage du matériel;
- les actions en réparation de troubles de voisinage fondées sur l'article 544 du Code civil;
- les conséquences dommageables de pollution accidentelle, à condition qu'elle soit imputable à un manquement dans l'exécution de ladite mission.
e) Les couvertures spécifiques qui ressortent habituellement de la responsabilité civile professionnelle reprises ci-après doivent notamment être assurées :
- le transfert d'acompte entre les mains du vendeur d'un immeuble alors que l'assuré aurait négligé de bonne foi de vérifier si ce dernier ne fait pas l'objet de créances privilégiées;
- l'absence ou l'insuffisance d'assurance, en ce compris les risques incendie, dégâts des eaux, bris de vitrages, responsabilité civile immeuble et ascenseur, responsabilité civile de la copropriété résultant d'un oubli, d'une négligence ou d'une erreur de l'assuré;
- les travaux non urgents exécutés sans l'accord de l'assemblée générale ou le dépassement du devis;
- le licenciement abusif du personnel d'entretien;
- les défauts de diligence ou d'absence de mise en oeuvre de procédure à l'encontre des propriétaires défaillants;
- l'absence de mise en cause de l'entrepreneur dans le cadre de la garantie décennale;
- la réception de travaux non ou mal exécutés sans formulation de réserve;
- les conséquences dommageables résultant du versement de toute somme à un entrepreneur non enregistré.
2.2. En ce qui concerne le détournement ou le vol commis par le personnel ou par des tiers, la police doit couvrir au moins :
L'assurance doit couvrir l'assuré du remboursement des frais de remplacement, de reconstitution ou de réparation des valeurs monnayées ou monnayables, telles que des espèces, billets de banque, devises étrangères, chèques, créances négociables, billets à ordre, lettres de change et, de manière générale, toutes monnaies scripturales, y compris les moyens de paiement électroniques qui sont détenus par l'assuré dans le cadre de son activité, les pièces ou valeurs mobilières dont il justifie par tout moyen de preuve être dépositaire ou lui appartenant lorsqu'ils sont consécutifs à l'un des événements suivants : vol, détournement, malversation, abus de confiance ou escroquerie commis au préjudice de l'assuré ou de ses clients par les préposés de celui-ci, mais aussi en cas de :
- vol commis avec ou sans effraction, à l'intérieur des locaux de l'assuré;
- vol commis avec ou sans agression sur la personne de l'assuré ou de l'un de ses préposés.
2.3. En ce qui concerne le cautionnement, la police doit garantir au moins :
Un cautionnement pour les créances des clients et des tiers à l'égard de l'agent immobilier et des personnes morales bénéficiant de son agréation, relatives à des fonds, effets ou valeurs qui, dans le cadre des activités visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993, leur ont été confiés et dont ils ne sont pas les destinataires finaux.
Le cautionnement doit être octroyé dès lors que les trois conditions minimales suivantes sont remplies :
- la créance doit être née après la date d'entrée en vigueur de la garantie financière et avant sa cessation;
- la créance doit être incontestable et exigible au moment où l'intervention de l'assureur est demandée;
- l'agent immobilier ou la personne morale bénéficiant de son agréation doit être insolvable, à savoir être déclaré en faillite, être placé sous concordat judiciaire ou ne pas avoir donné suite à la demande de paiement d'un titre judiciaire exécutoire.
Art. 3. La police doit prévoir qu'il ne pourra être procédé à la résiliation ou à la suspension du contrat qu'après l'écoulement d'un délai d'au moins trois mois après en avoir averti l'assuré ou l'assureur avec copie par lettre recommandée à la Chambre exécutive de l'Institut.
Le présent article n'est pas d'application à la police visée par l'article 8 de la présente directive.
Art. 4. La garantie de la police doit porter sur des demandes en réparation introduites pendant la durée de la validité de la police pour des dommages survenus durant la durée de validité de la police.
Par extension, sont également prises en considération les demandes en réparations formulées par écrit à l'assureur dans un délai de 36 mois à compter de la fin de la police et qui se rapportent à :
- un dommage survenu pendant la durée de validité de la police, si à la fin de cette police, le risque n'est pas couvert par un autre assureur;
- des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage et survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de validité de la police.
Les garanties de la police doivent rester acquises aux assurés qui cessent leurs activités d'agent immobilier et, en cas de décès, à leurs héritiers et ayants droit, pour les faits fautifs dont ils ont à répondre, accomplis avant la cessation de leurs activités d'agent immobilier ou leur décès, pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la prescription légale.
Art. 5. Les montants assurés par la police seront au minimum les suivants :
1° tant pour la responsabilité civile professionnelle que pour la responsabilité civile exploitation, par sinistre :
a) 1.250.000 Euros pour les dommages corporels et les dommages immatériels consécutifs;
b) 250.000 Euros pour les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs;
c) 250.000 Euros pour les dommages immatériels purs;
2° pour le détournement ou le vol commis par les préposés ou les tiers : 30.000 Euros;
3° pour l'assurance cautionnement : 250.000 Euros par sinistre et pour la période assurée.
Art. 6. Pour quelque sinistre que ce soit, visé par l'article 5, 1°, a), b) et c) de la présente directive, la franchise ne peut excéder plus de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 250 euro et un maximum de 2.500 Euros.
Art. 7. La police mentionne dans les conditions générales ainsi que dans les éventuelles conditions particulières ou attestations remises, la clause suivante : « la compagnie d'assurances déclare que les conditions de cette police satisfont au minimum aux conditions relatives à l'assurance et au cautionnement fixées par le code de déontologie de l'IPI et les directives relatives à l'assurance et au cautionnement prises en exécution de ce code, tels que rendus obligatoires par arrêté royal. »
Dans les conditions générales de la police, la compagnie d'assurances s'engage à transmettre au Conseil national et aux Chambres exécutives de l'IPI (Institut professionnel des agents immobiliers), au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, conformément aux conditions du code de déontologie de l'IPI, une liste digitale des agents immobiliers et des personnes morales bénéficiant de leur agréation qui disposent d'une assurance et d'un cautionnement au premier janvier de cette même année. Cette liste digitale sera dressée de sorte qu'elle puisse être introduite dans la banque de données de l'IPI et qu'elle contienne les informations souhaitées.
Art. 8. L'Institut peut souscrire une police pour le compte des personnes visées par l'article 1er de la présente directive ou pour celles de ces dernières qui restent en défaut d'établir qu'elles sont couvertes par une police conforme aux dispositions de la présente directive.
Le coût de souscription de cette police sera répercutée par l'Institut auprès de ces personnes.
Le Conseil national devra statuer à la majorité des trois quarts des voix des membres présents pour décider de souscrire une police pour le compte de toutes les personnes visées par l'article 1er de la présente directive.
Art. 9. Les articles 2 à 7 de la présente directive entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Directive déontologique relative au compte de tiers de l'agent immobilier, ayant pour objet les articles 28, 67 et 69 du code de déontologie de l'IPI
Article 1er. Le champ d'application de la présente directive est limité à l'agent immobilier visé par l'article 28 du code de déontologie.
Art. 2. Sauf à justifier de l'usage du « compte de tiers » d'un autre agent immobilier ou d'une personne morale dans le cadre de laquelle des activités d'agent immobilier sont exercées, l'agent immobilier est titulaire d'un compte intitulé « compte de tiers » exclusivement destiné à réceptionner ou transférer les fonds et valeurs visés par l'article 28, 2ème alinéa, du code de déontologie.
Art. 3. Le « compte de tiers » est un compte à vue ouvert auprès d'une institution financière en vertu d'une convention qui devra prévoir au minimum que :
1° l'agent immobilier s'engage à ce que ce compte ne présente jamais un solde débiteur;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un « compte de tiers », lequel ne pourra jamais servir de sûreté;
3° aucune compensation, fusion ou stipulation d'unicité de compte entre le « compte de tiers » et d'autres comptes en banque de l'agent immobilier ne pourra exister;
4° dès l'ouverture de son « compte de tiers », l'agent immobilier donne irrévocablement tout pouvoir à l'assesseur juridique de la Chambre exécutive dont il dépend, de recevoir de la part de l'institution financière, sur demande de cet assesseur, communication et copie de toutes les opérations qui ont eu lieu sur ce « compte de tiers » et de toute saisie opérée sur ce compte.
Art. 4. L'agent immobilier dont le « compte de tiers » n'est pas indiqué sur son papier à lettres, doit toujours préciser par écrit, lorsqu'il demande des fonds, le numéro de « compte de tiers » sur lequel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de tiers ».
Art. 5. La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Texte NL >>> http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-10-18&numac=2006023052

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luc
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Art. 2.  ...
8° l'agent immobilier syndic : l'agent immobilier qui agit dans le cadre de l'administration et la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée;

Cette définition est trop vague. En plus elle est en contradiction avec la loi sur la copropriété. Un AR ne peut pas changer une loi.

La définition correcte est selon moi:

"l'agent immobilier qui agit comme syndic d'une ou plusieurs associations de copropriétaires (Art. 577/11 § 1 CC)".

La mission "d'administration et de la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée" est attribué par la loi à l'ACP (Art. 577/5 § 3 CC), et à elle seule.

La définition donné dans l'AR ne contribue pas à la clarté des lois.

En plus le Code n'a pas réglé la responsabilité du syndic envers l'ACP d'une façon claire et transparente. Le code suggère que le contrat entre le syndic et l'ACP peut violer les lois (Art. 78). Une zone grise en plus.

En plus il parle dans le Chapitre II du Titre III de commettant, sans utiliser le mot "ACP" ni parler de l'assemblée générale. Ainsi il ne ferme pas la porte à la cogérance illégale du syndic et le conseil de gérance. On a élargit une zone grise.

Ceci n'est qu'une analyse rapide de quelques points. Une analyse plus approfondi suivra dans le forum "Copropriétés", si c'est utile.

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

luc a écrit :

En plus il parle dans le Chapitre II du Titre III de commettant, sans utiliser le mot "ACP" ni parler de l'assemblée générale. Ainsi il ne ferme pas la porte à la cogérance illégale du syndic et le conseil de gérance. On a élargit une zone grise.

J'ai lu assez rapidement aussi.
Votre affirmation ci-dessus doit être à mon avis pondérée par

Art. 80. L'agent immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à l'éventuel conseil de gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans sa gestion, sans que cette obligation ne l'autorise à donner suite à des initiatives du conseil de gérance non légalement ou conventionnellement autorisées.

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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :

Art. 26. L'agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d'honoraires, d'avantages ou de gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d'un confrère avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

oldman a écrit :

Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :

Art. 26. L'agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d'honoraires, d'avantages ou de gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d'un confrère avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.

"occultes" : évidemment !
mais pour les "transparentes": sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées (donc, à mon sens, en ce compris l'ACP...)

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luc
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

PIM a écrit :

....

J'ai lu assez rapidement aussi.
Votre affirmation ci-dessus doit être à mon avis pondérée par

Art. 80. L'agent immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à l'éventuel conseil de gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans sa gestion, sans que cette obligation ne l'autorise à donner suite à des initiatives du conseil de gérance non légalement ou conventionnellement autorisées.

Je n'ai pas voulu le citer, puisque cette pondération positive est plus que anéanti pas le fait que le Code ne dit pas que ce contrôle n'est pas exclusif. Tout copropriétaire a légalement un droit de contrôle.

Le Code ne règle pas le contrôle d'un copropriétaire hors AG, ni en général ni en détail. Et a ainsi agrandi une zone grise existante.

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curieux
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

PIM a écrit :

oldman a écrit : Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :

Art. 26. L'agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d'honoraires, d'avantages ou de gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d'un confrère avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.

"occultes" : évidemment !
mais pour les "transparentes": sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées (donc, à mon sens, en ce compris l'ACP...)

Commissions "transparentes" :
cela reviendrait à une situation dans laquelle une ACP renonce à une remise pour que l'entrepreur puisse donner une commission au syndic : qu'est-ce qui peut motiver cela étant donné que le syndic est payé par l'ACP pour son boulot ?
Je suppose que certlains (fisc ?) se poseront vite des questions.

Le même problème se pose dans d'autres secteurs pour les apporteurs d'affaires quand "le client qu'ils apportent" est aussi leur propre client.  Cela revient à faire payer deux fois le client pour le même service.  Et dans certaines situations les montants sont vraiment très conséquents.

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Cassenoisette-4822
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Afin d’aider au débat en cours, j’invite chaque intervenant à lire, voire étudier les deux ouvrages suivants qui traitent entre autres du cadre d’une organisation et des jeux de pouvoir qui s’y déroulent selon la place que l’on occupe dans un cadre organisationnel.

Un professeur de management nommé par AR.

Cassenoisette  glasses

(1) "Mintzberg on Management - Inside Our Strange World of Organizations", The Free Press, New York, 1989.

(2) "L'entreprise stratégique : penser la stratégie" Y. Allaire, M. Firsirotu, Ed Gaëtan Morin, Québec, 1993

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

curieux a écrit :

Commissions "transparentes" :
cela reviendrait à une situation dans laquelle une ACP renonce à une remise pour que l'entrepreur puisse donner une commission au syndic : qu'est-ce qui peut motiver cela étant donné que le syndic est payé par l'ACP pour son boulot ?
Je suppose que certlains (fisc ?) se poseront vite des questions.

Le même problème se pose dans d'autres secteurs pour les apporteurs d'affaires quand "le client qu'ils apportent" est aussi leur propre client.  Cela revient à faire payer deux fois le client pour le même service.  Et dans certaines situations les montants sont vraiment très conséquents.

Pour éviter tout malentendu, je précise que je n'ai pas dit que je préconisais les commissions, mêmes transparentes.
Je précisais simplement ma propre interprétation dudit code...

Un exemple toutefois:
certains syndics sont également agréées comme courtiers d'assurances et ils interviennent, en toute transparence (je dis pas que c'est à préconiser, mais cela existe) comme assureur-conseil de l'ACP et sont rémunérés à ce titre par la compagnie.
Si l'ACP est informée de la situation... elle est libre de désigner un auitre courtier, si cette situation la gêne.

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curieux
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

PIM a écrit :

curieux a écrit : Commissions "transparentes" :
cela reviendrait à une situation dans laquelle une ACP renonce à une remise pour que l'entrepreur puisse donner une commission au syndic : qu'est-ce qui peut motiver cela étant donné que le syndic est payé par l'ACP pour son boulot ?
Je suppose que certlains (fisc ?) se poseront vite des questions.

Le même problème se pose dans d'autres secteurs pour les apporteurs d'affaires quand "le client qu'ils apportent" est aussi leur propre client.  Cela revient à faire payer deux fois le client pour le même service.  Et dans certaines situations les montants sont vraiment très conséquents.

Pour éviter tout malentendu, je précise que je n'ai pas dit que je préconisais les commissions, mêmes transparentes.
Je précisais simplement ma propre interprétation dudit code...

Un exemple toutefois:
certains syndics sont également agréées comme courtiers d'assurances et ils interviennent, en toute transparence (je dis pas que c'est à préconiser, mais cela existe) comme assureur-conseil de l'ACP et sont rémunérés à ce titre par la compagnie.
Si l'ACP est informée de la situation... elle est libre de désigner un auitre courtier, si cette situation la gêne.

Si syndic et courtier d'assurances en général l'ACP sait très exactement ce qu'il en est.  A elle de faire ses choix d'autant plus qu'il y a peu d'assurances sans courtier (en Belgique) que les courtiers sont des profesionnels de l'assurance et ont donc un lien très officiel et réglementé avec la compagnied'assurance.
Il n'en va pas de même dans les secteurs où on peut travailler sans intermédiaire et où l'apporteur d'affaires n'a qu'un lien occasionnel et non contractuel avec celui qui lui paye la commission.

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grmff
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

J'en connais un qui a repris une société de syndic. A la reprise, il a découvert que son prédécesseur avait fait voter en AG 5% de "frais de coordination" sur les travaux de plus de 50.000Fb.

Au bout de 2 semaines, il en a eu marre de s'entendre dire "mais vousêtes payé à nous faire faire des travaux ou quoi?" Il a donc annoncé qu'il renonçait à ces fameux 5%.

6 mois plus tard, dès que le syndic trouvait des travaux inutiles et qu'il s'opposait à un proprio, celui-ci lui sortait inévitablement "on voit que vous ne gagnez plus rien sur nos travaux: vous ne voulez plus en faire."

Tout cela pour dire que les suppléments d'honoraires, qu'ils soient sous forme de remboursement par l'entrepreneur, ou qu'ils soient payés par la copropriété, sont tout à fait légaux, parfois même souhaitables, assez courants, et pas choquants. Pour autant que ce soit en toute transparence.

Pour ce qui est du fisc, il n'a rien à redire à une facture émise par un syndic envers une société commerciale, ni contre un payement de ladite facture. L'entrepreneur ne commet aucune faute, aucune fraude.

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curieux
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Grmff a écrit :

J'en connais un qui a repris une société de syndic. A la reprise, il a découvert que son prédécesseur avait fait voter en AG 5% de "frais de coordination" sur les travaux de plus de 50.000Fb.

Au bout de 2 semaines, il en a eu marre de s'entendre dire "mais vousêtes payé à nous faire faire des travaux ou quoi?" Il a donc annoncé qu'il renonçait à ces fameux 5%.

6 mois plus tard, dès que le syndic trouvait des travaux inutiles et qu'il s'opposait à un proprio, celui-ci lui sortait inévitablement "on voit que vous ne gagnez plus rien sur nos travaux: vous ne voulez plus en faire."

Tout cela pour dire que les suppléments d'honoraires, qu'ils soient sous forme de remboursement par l'entrepreneur, ou qu'ils soient payés par la copropriété, sont tout à fait légaux, parfois même souhaitables, assez courants, et pas choquants. Pour autant que ce soit en toute transparence.

Pour ce qui est du fisc, il n'a rien à redire à une facture émise par un syndic envers une société commerciale, ni contre un payement de ladite facture. L'entrepreneur ne commet aucune faute, aucune fraude.

Bien sûr tous les cas de figure existent et on trouve toujours des exemples qui sont justifiés.

Pour le fisc : le raccourci était trop rapide.

Des honoraires spéciifiques portés en compte par le syndic et approuvés en AG ne sont pas une commission payée par un entrepreneur (ou tout autre fournisseur).  l'AG fait ses choix et voit s'il y a un service rendu qui mérite rémunération, c'est elle qui paye directement. Situation assez semblable à celle du courtier en assurance.

C'est bien par rapport à la transparence et la contrepartie (que rémunère-t-on exactement ?) que se situent les problèmes. 

Dans les deux cas cités (courtier d'assurance, syndic avec honoraires spécifiques) il s'agit d'une situation avec des relations contractuelles et des objectifs prélablement définis.  Il y a une tâche à accomplir et celui pour compte de qui elle est accomplie paye. Pour les commissions nous ne retrouvons pas ces éléments.  Quelle est la relation contractuelle avec objectif préalablement défini ?

Même si une commission n'est pas occulte (cad qu'elle est légalement payée et déclarée fiscalement) elle n'est pas pour autant portée à la connaissance du client payant les travaux (ou le service) qui donne lieu à la commission.  Au contraire, le client payant ignore généralement son montant et même son existence. Par contre, c'est bien lui qui paye car s'il y a commission, le prix demandé par le fournisseur sera adapté afin qu'il puisse récupérer ces montants.

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Oldman-0550
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Curieux écrit :
Même si une commission n'est pas occulte (cad qu'elle est légalement payée et déclarée fiscalement) elle n'est pas pour autant portée à la connaissance du client payant les travaux (ou le service) qui donne lieu à la commission. Au contraire, le client payant ignore généralement son montant et même son existence. Par contre, c'est bien lui qui paye car s'il y a commission, le prix demandé par le fournisseur sera adapté afin qu'il puisse récupérer ces montants.


Devons-nous comprendre qu'une commission ne serait pas considérée comme occulte à partir du moment où elle serait déductible fiscalement ?

En d'autres termes, devons-nous comprendre que seules sont considérées comme occultes les commissions qui ne sont pas déclarées au fisc ?

S'il s'agit d'une question de terminologie, peut-être irions-nous plus vite en parlant de pots-de-vin ou de dessous-de-table ou encore backshish sous d'autres cieux.

Que ce soit connu ou non du fisc importe peu. Inutile de tourner autour du pot. Nous avons tous compris que ces commissions étaient cachées des copropriétaires, pas vrai ?

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ABSA
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

oldman a écrit :

Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :

tongue  tongue . Elles sont occultes si le commettant les ignores (l'ACP en copropriété). Et donc comme oldman le dit arrêtons de tourner autour du pot.

Grmff a écrit :

Tout cela pour dire que les suppléments d'honoraires, qu'ils soient sous forme de remboursement par l'entrepreneur, ou qu'ils soient payés par la copropriété, sont tout à fait légaux, parfois même souhaitables, assez courants, et pas choquants. Pour autant que ce soit en toute transparence.

tongue  tongue On ne peut pas mieux dire. Nous sommes, plus tôt, pour la solution d'honoraires complémentaires dont la nature est contractuellement prévu avec l'ACP, décidés en ag et payé par l'ACP.

J'aimerais ici rappeler ici le parcours du texte de la déontologie :

-    Il a été rédigé par l’IPI. Et sauf erreur de ma part, du temps où PIM était membre du bureau de l’IPI. Il y a donc sans doute participé à sa rédaction.
-    Il a été soumis à l’ensemble des agents immobiliers afin qu’il fassent leurs remarques.
-    Un groupe de travail au sein de l’IPI a été mis sur pied afin de finaliser un texte. J’étais membre de ce groupe.
-    Il a été soumis au conseil national de l’IPI qui y a apporté des corrections.
-    Ensuite il est passé dans différentes instances et ministères dont celui de Sabine Laruelle (la ministre de tutelle des agents immobiliers) et Freya Vanden bossche (Ministre de la Protection de la Consommation). Ils ont demandés que des corrections y soient apportées. Il est donc revenu vers le Conseil National de l’IPI.

Il s’agit donc d’un long travail. De nombreux intervenants ont apportés leurs pierres à l’édifice. Sans oublier qu’il était nécessaire de tenir compte des différentes sensibilités du pays. (les pratiques des agents immobiliers, y compris des syndics, ne sont pas toujours les mêmes au nord ou au sud du pays ou à Bruxelles).

Le texte final est le résultat de ce parcours.

D’autre part, ce texte est là pour déterminer ce qu’est une faute déontologique d’un agent immobilier et rien d’autre.
Au niveau, de la copropriété par exemple, la déontologie n’est pas faite pour corriger les imperfections de la loi du 30 juin 1994. De nombreux acteurs désirent modifier cette dernière. Nous y compris et un groupe de travail sur le sujet a été mis sur pied à l’IPI. ( notons que le non respect de la loi est automatiquement une faute déontologique comme le confirme l’article 78 )

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luc
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Merci pour votre description du parcours du projet.

Une déontologie d'une profession a un impact pour ceux qui sont en contact avec cette profession.

C'est regrettable que la consultation assez large, qui était initialement prévu dans le stade initial du projet, n'a pas eu lieu.

ABSA a écrit :

...
Notons que le non respect de la loi est automatiquement une faute déontologique comme le confirme l’article 78.

Cet article est longue et reprend différentes conditions. Difficile à lire pour un non-juriste.

J'ai essayé de le diviser en paragraphes pour rendre la relation entre les différentes mots un peu plus claire.

===
Art. 78. L'agent immobilier syndic respecte
a. les dispositions du Code civil relatives à la copropriété

b. les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu

(1) d'une loi,

(2) de statuts authentiques ou

(3) de règlements sous seing privé, afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes,

c. ainsi que les obligations résultant de la convention qui le lie à son commettant.
===

Correct ? En italique les mots sous-entendus selon moi.

Ce qui voudrait dire qu'il le respect d'une loi, statut ou règlement a priorité sur le respect d'une convention.

Correct?

Je vous remercie pour votre patience.

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Oldman-0550
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

Se fondant sur l'article 78, b (2) du code de déontologie, peut-on donc se plaindre à l'IPI - même si le syndic en cause en membre de l'ABSA ?

Y a-t-il des statistiques publiques sur :
- le nombre de plaintes déposées à l'IPI par des copropriétaires (pas : des confrères immobiliers ou des acheteurs de biens, etc.)
- le temps de traitement de ces plaintes
- le nombre de classements sans suite
- le nombre de sanctions prononcées et lesquelles exactement dans le pur domaine de la copropriété

Si oui, où trouve-t-on ces statistiques ?

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PIM
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Re : Nouveau code déontologie IPI publié au Moniteur...

De manière à ce que sa lecture puisse être plus pratique, ce nouveau code de déontologie est téléchargeable en pages A4 (format pdf) sur PIM à la page suivante (cliquez ici).

Bonne lecture...

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