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Il est généralement admis qu'il est conseillé que les membres du conseil de copropriété soient couverts par une assurance RC dès lors que leur responsabilité puisse être mise en cause quand bien même ils agissent en qualité de bénévoles.
Par ailleurs, le conseil "est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions".Il s'agit de la seule obligation mise à sa charge par la loi (art. 577/8/1, in limine, CC) .
Néanmoins ledit conseil peut également recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'AG à certaines conditions, toujours en application du même article du code civil.
De plus, le CDC a généralement aussi des missions statutaires.
Je pense qu'il est utile que les personnes intéressées lisent attentivement la police d'assurance RC membres du conseil de copropriété les concernant et, en cas de doute, qu'elles s'adressent directement par écrit à la compagnie d'assurances (et non au courtier) afin de demander des éclaircissements.
Certaines polices ne couvrent d'office les membres du conseil que pour l'exercice de leur mission légale (le conseil est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions) et non pour celui de missions statutaires ou décidées par mandat spécial donné par l'AG.
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De plus, le CDC a généralement aussi des missions statutaires.
Attention: les missions statutaires ont été de plein droit annulés par l'Art. 577-14 CC (si les status ne sont pas coordonnés) ou le sont dès qu'un CP les conteste (dans les 4 mois ou pas), et ceci avec effet rétroactif jusqu'au 01.09.2010.
Art. 577-8/1. (...). Une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. (...).
Une mission qui ne dure que moins qu'une année est temporaire et ne peut donc pas être repris dans les statuts. L'AG ne peut pas la prolonger. En plus cette mission doit être expressément déterminée et ne peut donc être générale.
Exemple concret: l'AGO 2013 de mon ACP a délégué le choix de l’embellissement des cages de l'ascenseur (avec un budget spécifique) aux membres du CDC, pour une durée de 9 mois (temps des travaux de l’ascenseur). Cela s’est fait sur ma proposition. Le CDC n’a pas su finaliser cette mission.
Art. 577-14.
Les dispositions de la présente section sont impératives.
Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.
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Mon message concerne l'attention à apporter par les membres des CDC au contenu de la police assurance RC qui les concerne en raison des conséquences éventuelles sur leur patrimoine personnel. A cet égard, à mon sens, la prudence s'impose .
Pour un exemple théorique mais parlant sur l'importance de la responsabilité civile du CDC, la lecture de la présentation de Maître Daniel D'Ath avocat au barreau de Bruxelles, lors du colloque sur la journée du copropriétaire organisée par le CNIC le 2 juin 2012 à Namur me paraît interpellante.
Il me semble que le règlement de copropriété - qui est un des 2 éléments constitutifs des statuts de l'immeuble visés à l'art. 577-4, § 1, CC, article qui spécifie aussi le contenu obligatoire( mais non exhaustif) dudit règlement - autorise de manière générale l'octroi au CDC de certains certaines missions et qu'aucune disposition des art. 577-3 à 577-14 CC ne permet de les contester dès lors qu'elles ne sont pas expressément réservé(e)s par la loi et son caractère impératif soit à l'AG, soit au syndic
Bref, le CDC a une mission légale (la "surveillance du syndic"), peut aussi se voir attribuer par l'AG des missions pour lesquelles il est spécialement mandaté et de plus avoir également la charge de certaines missions statutaires qui s'ajoutent aux missions légales et octroyées éventuellement par l'AG pourvu qu'elles ne contredisent pas aux compétences légales impératives de l'AG ou du syndic.
Il est évident qu'en cas d'acceptation par les membres du CDC d'un mandat spécial fut-il temporaire le risque assuré augmente. J'ai interrogé l'assureur d'une copropriété. Il accepte de le couvrir moyennant information et surprime.
Quid dans ces 3 cas de l'étendue de la couverture RC des membres des CDC intéressés? et avant tout, bien évidemment, une assurance RC CDC a-t-elle été souscrite par la copropriété? La vigilance s'impose.
Bon WE à tous
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Il me semble que le règlement de copropriété - qui est un des 2 éléments constitutifs des statuts de l'immeuble visés à l'art. 577-4, § 1, CC, article qui spécifie aussi le contenu obligatoire( mais non exhaustif) dudit règlement - autorise de manière générale l'octroi au CDC de certains certaines missions et qu'aucune disposition des art. 577-3 à 577-14 CC ne permet de les contester dès lors qu'elles ne sont pas expressément réservé(e)s par la loi et son caractère impératif soit à l'AG, soit au syndic
Bref, le CDC a une mission légale (la "surveillance du syndic"), peut aussi se voir attribuer par l'AG des missions pour lesquelles il est spécialement mandaté et de plus avoir également la charge de certaines missions statutaires qui s'ajoutent aux missions légales et octroyées éventuellement par l'AG pourvu qu'elles ne contredisent pas aux compétences légales impératives de l'AG ou du syndic.
Un mission statutaire du CdC est selon moi au moins irrégulière et donc annulable.
Citez un exemple concret d'une mission statutaire attribuable au CdC ...
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