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bonsoir,
à quel moment le syndic doit adresser à un nouveau copropriétaire les communications relatives à la copropriété, à partir du compromis de vente ou à partir de l'acte de vente?
merci
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Il me semble que la vente est réalisée lors de la signature de l'acte. Donc je pencherais pour la deuxième hypothèse. J'ai d'ailleurs eu un cas où la vente fut annullée le jour prévu pour la passation de l'acte et une autre vente qui fut en suspend jusque l'avant veille de l'acte.
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Si le syndic est un malin, si la jouissance court à partir du compromis, et si le vendeur est en débit et insolvable, le syndic a tout intérêt à demander les charges à partir du jour de l'entrée en jouissance...
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Bien vu mais comme dans 99% des cas, la jouissance a probablement débuté le jour de la signature de l'acte de vente...
moi, je suis tenté de dire que comme le compromis de vente ne confère au candidat acquéreur ni droit réel ni droit personnel, le syndic n'est pas tenu de lui adresser quelques communications que ce soit. maintenant, libre au copropriétaire de lui forwarder les emails du syndic mais cela ne regarde pas le syndic. Correct?
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Vous avez raison.
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Au niveau information, le syndic a déjà dû envoyé au notaire 1 mois avant l'acte authentique certaines informations (voir la loi) et les 3 derniers PV des AG et aussi à l'agence immobilière afin que l'acquéreur puisse prendre sa décision d'achat (ou pas) en toute connaissance de cause.
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1. Extrait de l'Art. 577-6 CC
§ 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
2. Extrait de l'Art. 577-11 CC
Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il a joui effectivement des parties communes.
Commentaire
C'est un nouveau CP de signaler au syndic les changements (membre de l'AG, usage effectif des parties communes).
Le syndic est tenu de les exécuter immédiatement.
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La plupart des compromis de vente (rédigés correctement) disposent que le transfert de jouissance ne sera opéré qu'à la signature de l'acte authentique.
Ils prévoient également, souvent:
"Assemblée générale future :
Toutes les décisions qui seraient prises par l'assemblée générale des copropriétaires entre la signature du présent compromis de vente et de l'acte notarié seront pour le compte exclusif de l'acquéreur. Le vendeur s’engage à communiquer à l’acquéreur au moins huit jours à l’avance l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de toute assemblée générale qui se tiendrait entre la signature des présentes et la signature de l’acte authentique. A défaut de cette communication dans le délai imparti, les charges extraordinaires découlant desdites décisions demeureront à charge du vendeur.
Par la présente, le vendeur donne mandat à l'acquéreur pour assister à toute assemblée générale qui se tiendrait entre la signature des présentes et la signature de l'acte authentifiant la présente convention."
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