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Dans un article de la Libre de ce jour (accès online réservé aux abonnés: reste la version papier...), on annonce la suppression, à effet du 1er mai 2018, de la faculté de surenchère pour les ventes forcées ou sur faillite, ces ventes publiques-là étant dorénavant réalisées en une seule séance.
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Dans un article de la Libre de ce jour (accès online réservé aux abonnés: reste la version papier...), on annonce la suppression, à effet du 1er mai 2018, de la faculté de surenchère pour les ventes forcées ou sur faillite, ces ventes publiques-là étant dorénavant réalisées en une seule séance.
Serait-ce d'application dans tous les arrondissements judiciaires?
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PIM a écrit :Dans un article de la Libre de ce jour (accès online réservé aux abonnés: reste la version papier...), on annonce la suppression, à effet du 1er mai 2018, de la faculté de surenchère pour les ventes forcées ou sur faillite, ces ventes publiques-là étant dorénavant réalisées en une seule séance.
Serait-ce d'application dans tous les arrondissements judiciaires?
Comme cela émane du fédéral (via ministre justice Geens), il semblerait que oui.
Mais attendons - comme toujours - de voir les textes officiels.
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je crois que c'est une loi (fédérale) du 11 août 2017 (MB du 11/9/2017) qui a supprimé le droit de surenchère mais uniquement pour certaines ventes publiques judiciaires à savoir les ventes dites forcées à la suite d'une saisie ou pour cause de faillite (ou qui résultent d'un règlement collectif de dettes ?).
Dernière modification par GT (31-12-2017 12:03:14)
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En ce qui concerne les ventes judiciaires en une seule séance, il y lieu, je crois, de se référer à l'article 27 de la loi du 11 août 2017 qui a remplacé le texte actuel de l'art.1193 du code judiciaire par le texte suivant :
“Art. 1193. La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l’égard des ventes publiques ordinaires d’immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter. L’adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication.(...)"
Entrée en vigueur 1/5/2018
"Art. 1193.La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.
L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère visée aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. (...)"
En vigueur actuellement
Dernière modification par GT (31-12-2017 14:57:04)
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